245 resultados para Prime de financement externe
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Structural variation is variation in structure of DNA regions affecting DNA sequence length and/or orientation. It generally includes deletions, insertions, copy-number gains, inversions, and transposable elements. Traditionally, the identification of structural variation in genomes has been challenging. However, with the recent advances in high-throughput DNA sequencing and paired-end mapping (PEM) methods, the ability to identify structural variation and their respective association to human diseases has improved considerably. In this review, we describe our current knowledge of structural variation in the mouse, one of the prime model systems for studying human diseases and mammalian biology. We further present the evolutionary implications of structural variation on transposable elements. We conclude with future directions on the study of structural variation in mouse genomes that will increase our understanding of molecular architecture and functional consequences of structural variation.
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The public primary school system in the State of Geneva, Switzerland, is characterized by centrally evaluated pupil performance measured with the use of standardized tests. As a result, consistent data are collected among the system. The 2010-2011 dataset is used to develop a two-stage data envelopment analysis (DEA) of school efficiency. In the first stage, DEA is employed to calculate an individual efficiency score for each school. It shows that, on average, each school could reduce its inputs by 7% whilst maintaining the same quality of pupil performance. The cause of inefficiency lies in perfectible management. In the second stage, efficiency is regressed on school characteristics and environmental variables;external factors outside of the control of headteachers. The model is tested for multicollinearity, heteroskedasticity and endogeneity. Four variables are identified as statistically significant. School efficiency is negatively influenced by (1) the provision of special education, (2) the proportion of disadvantaged pupils enrolled at the school and (3) operations being held on multiple sites, but positively influenced by school size (captured by the number of pupils). The proportion of allophone pupils; schools located in urban areas and the provision of reception classes for immigrant pupils are not significant. Although the significant variables influencing school efficiency are outside of the control of headteachers, it is still possible to either boost the positive impact or curb the negative impact. Dans le canton de Genève (Suisse), les écoles publiques primaires sont caractérisées par un financement assuré par les collectivités publiques (canton et communes) et par une évaluation des élèves à l'aide d'épreuves standardisées à trois moments distincts de leur scolarité. Cela permet de réunir des informations statistiques consistantes. La base de données de l'année 2010-2011 est utilisée dans une analyse en deux étapes de l'efficience des écoles. Dans une première étape, la méthode d'analyse des données par enveloppement (DEA) est utilisée pour calculer un score d'efficience pour chaque école. Cette analyse démontre que l'efficience moyenne des écoles s'élève à 93%. Chaque école pourrait, en moyenne, réduire ses ressources de 7% tout en conservant constants les résultats des élèves aux épreuves standardisées. La source de l'inefficience réside dans un management des écoles perfectible. Dans une seconde étape, les scores d'efficience sont régressés sur les caractéristiques des écoles et sur des variables environnementales. Ces variables ne sont pas sous le contrôle (ou l'influence) des directeurs d'école. Le modèle est testé pour la multicolinéartié, l'hétéroscédasticité et l'endogénéité. Quatre variables sont statistiquement significatives. L'efficience des écoles est influencée négativement par (1) le fait d'offrir un enseignement spécialisé en classe séparée, (2) la proporition d'élèves défavorisés et (3) le fait d'opérer sur plusieurs sites différents. L'efficience des écoles est influencée positivement par la taille de l'école, mesurée par le nombre d'élèves. La proporition d'élèves allophones, le fait d'être situé dans une zone urbaine et d'offrir des classes d'accueil pour les élèves immigrants constituent autant de variables non significatives. Le fait que les variables qui influencent l'efficience des écoles ne soient pas sous le contrôle des directeurs ne signifie pas qu'il faille céder au fatalisme. Différentes pistes sont proposées pour permettre soit de réduire l'impact négatif soit de tirer parti de l'impact positif des variables significatives.
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Cette recherche teste l'hypothèse de l'intervention d'un biais de confirmation d'hypothèse dans la procédure actuelle de construction des questionnaires d'internalité. Dans une étude pilote, 18 étudiants ont produit des explications en vue de la construction d'un questionnaire d'internalité soit en ayant connaissance de l'existence d'une norme d'internalité vs d'une norme d'externalité, soit sans activation expérimentale de cette connaissance (condition "contrôle"). Dans une première étude, 32 étudiants ont évalué le lieu de causalité et la plausibilité des explications produites dans l'étude pilote. Dans une seconde étude, 113 étudiants ont évalué la valeur sociale de ces explications internes et externes dans une situation de recrutement. Les résultats indiquent tout d'abord que le biais de confirmation influence les individus lorsqu'ils sont amenés à produire des explications internes et externes. On observe ainsi que la différence en faveur des explications internes sur la plausibilité (étude 1) et sur la valeur sociale (étude 2) est plus marquée en condition "norme d'internalité" qu'en condition "contrôle", et plus dans cette dernière condition que dans la condition "norme d'externalité". De plus, les résultats obtenus dans la condition "contrôle" suggèrent que les explications internes sont plus plausibles (étude 1) et plus valorisées que les explications externes (étude 2). Ainsi, si cette recherche confirme l'impact du biais de confirmation d'hypothèse, elle suggère également l'existence d'une norme d'internalité dans la pensée sociale.
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Das Patientenklassifikationssystem AP-DRG wurde im Juli 2001 in einem Zürcher Spital und im Jahr 2002 in den Waadtländer Spitälern und in einem zweiten Zürcher Spital eingeführt. Die AP-DRGs (All Patients Diagnosis Related Groups) sind in erster Linie ein nützliches Messinstrument für die Finanzierung, die Planung und das Management der Spitäler, aber sie können sich auch als ernorm hilfreich erweisen für die Risikoeinschätzung sowie für Managed-Care-Programme.<Managed Care> [Article original en français] AP-DRG, quel intérêt pour le Managed Care? / L. Schenker. Introduits depuis juillet 2001 dans un hôpital zurichois et en 2002 dans les hôpitaux vaudois et dans un deuxième hôpital zurichois, les APDRG (All Patient Diagnosis Related Groups) sont avant tout un instrument de mesure utile pour le financement, la planification et la gestion des hôpitaux mais ils peuvent se révéler extrêmement utiles pour l évaluation des risques ainsi que pour les programmes de Managed Care. <ManagedCareInfo.net>
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Hepatitis C virus (HCV) NS3-4A is a membrane-associated multifunctional protein harboring serine protease and RNA helicase activities. It is an essential component of the HCV replication complex and a prime target for antiviral intervention. Here, we show that membrane association and structural organization of HCV NS3-4A are ensured in a cooperative manner by two membrane-binding determinants. We demonstrate that the N-terminal 21 amino acids of NS4A form a transmembrane alpha-helix that may be involved in intramembrane protein-protein interactions important for the assembly of a functional replication complex. In addition, we demonstrate that amphipathic helix alpha(0), formed by NS3 residues 12-23, serves as a second essential determinant for membrane association of NS3-4A, allowing proper positioning of the serine protease active site on the membrane. These results allowed us to propose a dynamic model for the membrane association, processing, and structural organization of NS3-4A on the membrane. This model has implications for the functional architecture of the HCV replication complex, proteolytic targeting of host factors, and drug design.
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Plusieurs recherches montrent que les réformes de Nouvelle Gestion Publique modifient les repères identitaires actuels des agents publics, notamment sous la forme d'une hybridation des valeurs ou des pratiques managériales. Néanmoins, les travaux existants ont peu traité des sentiments d'appartenance des agents lorsque leur organisation se retrouve à cheval entre une logique de service public et d'entreprise privée et que la frontière entre secteur public et privé se brouille. Le but de cet article consiste justement à étudier ces sentiments d'appartenance en contexte d'hybridation organisationnelle. Pour ce faire, les résultats d'une recherche portant sur les collaborateurs d'une caisse publique de chômage helvétique sont mobilisés. D'une part, l'analyse montre l'hybridité, la multiplicité et la construction par la négative (vis-à-vis de l'État) des registres d'appartenance, tout en indiquant que les pratiques de travail des collaborateurs renvoient à une identité en lien étroit avec le secteur public. D'autre part, l'analyse montre que l'organisation joue stratégiquement de son appartenance étatique, en mobilisant soit son identité publique ou privée en fonction des besoins liés à son image externe. L'article se conclut par une discussion des résultats soulignant la fonctionnalité stratégique de l'identité hybride des acteurs.
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La décision de traiter ou non repose sur le risque fracturaired'un patient, son adhésion à la prise en charge, l'efficacité dutraitement et son profil d'effets indésirables, et sur le remboursementde ce dernier. Différents algorithmes, dont l'outil FRAX,permettent d'évaluer le risque fracturaire. Ce dernier outil aquelques limites: absence de quantification du type de fracturesantérieures, mauvaise appréciation du risque lié à une corticothérapiesystémique active, absence de validation prospective.Le seuil thérapeutique peut être fixe indépendant de l'âgeou varier avec l'âge. Les analyses coût-efficacité montrent quepour un même profil de risque, plus la personne est âgée, plusgrand est le bénéfice économique. Le jugement clinique peutnous guider dans certaines situations. La fracture non traumatique,l'âge avancé, la corticothérapie, un T-score abaissé sontles principaux facteurs de risque utilisés en pratique. Dans l'approchediagnostique, la recherche de la fracture vertébrale sousjacenteest impérative, idéalement par IVA. Les quelques exemplesci-dessous montrent les limites des algorithmes et dujugement clinique.Sans facteur de risque pour l'ostéoporose, mais avec un T-scoreà -3.2 DS, à quel âge va-t-on débuter un traitement chez cettefemme ? Avant ou après 60 ans ? Certaines situations cliniquessemblent claires et posent l'indication à traiter: la fracture de lahanche, la fracture vertébrale spontanée, la corticothérapie aulong cours. Mais si pour ces trois situations la densitométrieosseuse donne un T-score à -0.5 DS, ou si le patient a 35 ans,est-ce que chaque clinicien sera d'accord de traiter ? On saitpar exemple que le risque fracturaire sous corticothérapie aulong cours semble faible chez la femme préménopausée et chezl'homme avant 50 ans. Que faire après une fracture du poignetà 50 ans : ne pas traiter si le T-score est à -1.5 DS et traiter si leT-score est à -3 DS ? L'antécédent de fracture du poignet n'estpas un facteur de risque aussi fort de la fracture subséquenteque la hanche, la vertèbre ou l'humérus. Et chez cette femme de80 ans ayant eu une fracture de côte sur un effort de toux, avecun T-score à -2.5 DS ? Ou cette autre femme de 83 ans, sansfacteur de risque particulier pour l'ostéoporose mais avec unT-score à -3.1 DS ? Ces deux dernières femmes bénéficient d'untraitement en terme économique et le praticien respecte les indicationsau remboursement. Mais certains modèles préconisentde ne pas traiter les personnes très âgées si leur risque fracturairen'est pas très élevé.Dans toutes ces situations, le partage de la décision entre lepraticien et son patient prime sur les éventuelles propositionsissues d'algorithmes qui doivent encore être améliorés.
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Establishing the links between phenotype and genotype is of great importance for resolving key questions about the evolution, maintenance and adaptive function of phenotypic variation. Bird colouration is one of the most studied systems to investigate the role of natural and sexual selection in the evolution of phenotypic diversity. Given the recent advances in molecular tools that allow discovering genetic polymorphisms and measuring gene and protein expression levels, it is timely to review the literature on the genetics of bird colouration. The present study shows that melanin-based colour phenotypes are often associated with mutations at melanogenic genes. Differences in melanin-based colouration are caused by switches of eumelanin to pheomelanin production or by changes in feather keratin structure, melanoblast migration and differentiation, as well as melanosome structure. Similar associations with other types of colourations are difficult to establish, because our knowledge about the molecular genetics of carotenoid-based and structural colouration is quasi inexistent. This discrepancy stems from the fact that only melanin-based colouration shows pronounced heritability estimates, i.e. the resemblance between related individuals is usually mainly explained by genetic factors. In contrast, the expression of carotenoid-based colouration is phenotypically plastic with a high sensitivity to variation in environmental conditions. It therefore appears that melanin-based colour traits are prime systems to understand the genetic basis of phenotypic variation. In this context, birds have a great potential to bring us to new frontiers where many exciting discoveries will be made on the genetics of phenotypic traits, such as colouration. In this context, a major goal of our review is to suggest a number of exciting future avenues.
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Objective: The chance of obtaining a conclusive DNA profile strongly depends on the quantity of biological material that can be recovered from a crime scene sample. Optimizing the collection strategy is therefore of prime interest. A difference in the level of tightness of the cotton meshed around the shaft has been observed between manufacturers and is hypothesized to affect the collection and subsequent release capacity of cotton swabs. Consequently, we compared the performance of cotton swabs from two different suppliers: Applimed SA and DryswabTM. Methods: These swabs were used to recover 50 ml of blood, either pure or diluted (1:1000 and 1:5000), deposited on both smooth and absorbent surfaces. Performance was compared in terms of ease of use, concentration of extracted DNA, and quality of DNA profiles. DNA quantification was obtained by real-time PCR using the QuantifilerTM Human DNA Quantification Kit. Evaluation of DNA profiles was based on profiles obtained using AmpFlSTR® NGM SElectTM PCR Amplification kit. Results: When considering smooth surfaces, recovered DNA was more concentrated when using the DryswabTM than the Applimed SA cotton swab. More precisely, DNA concentrations ranged from 15.7 to 28.8 ng/ml and 6.7 to 21.2 ng/ml, respectively for samples of pure blood. The same trend was observed for the absorbent surface, with 2.0 to 5.0 ng/ml and 0.9 to 1.4 ng/ml, respectively. Conclusion: Our results illustrate that different cotton swabs produce different results in terms of ease of use and quantity of recovered DNA and this should be taken into consideration when choosing which swab to use at both the crime scene and laboratory. More specifically, results from the present study suggest that looser meshing of the cotton fibres
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Thymic T cell lineage commitment is dependent on Notch1 (N1) receptor-mediated signaling. Although the physiological ligands that interact with N1 expressed on thymic precursors are currently unknown, in vitro culture systems point to Delta-like 1 (DL1) and DL4 as prime candidates. Using DL1- and DL4-lacZ reporter knock-in mice and novel monoclonal antibodies to DL1 and DL4, we show that DL4 is expressed on thymic epithelial cells (TECs), whereas DL1 is not detected. The function of DL4 was further explored in vivo by generating mice in which DL4 could be specifically inactivated in TECs or in hematopoietic progenitors. Although loss of DL4 in hematopoietic progenitors did not perturb thymus development, inactivation of DL4 in TECs led to a complete block in T cell development coupled with the ectopic appearance of immature B cells in the thymus. These immature B cells were phenotypically indistinguishable from those developing in the thymus of conditional N1 mutant mice. Collectively, our results demonstrate that DL4 is the essential and nonredundant N1 ligand responsible for T cell lineage commitment. Moreover, they strongly suggest that N1-expressing thymic progenitors interact with DL4-expressing TECs to suppress B lineage potential and to induce the first steps of intrathymic T cell development.
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We introduce disk matrices which encode the knotting of all subchains in circular knot configurations. The disk matrices allow us to dissect circular knots into their subknots, i.e. knot types formed by subchains of the global knot. The identification of subknots is based on the study of linear chains in which a knot type is associated to the chain by means of a spatially robust closure protocol. We characterize the sets of observed subknot types in global knots taking energy-minimized shapes such as KnotPlot configurations and ideal geometric configurations. We compare the sets of observed subknots to knot types obtained by changing crossings in the classical prime knot diagrams. Building upon this analysis, we study the sets of subknots in random configurations of corresponding knot types. In many of the knot types we analyzed, the sets of subknots from the ideal geometric configurations are found in each of the hundreds of random configurations of the same global knot type. We also compare the sets of subknots observed in open protein knots with the subknots observed in the ideal configurations of the corresponding knot type. This comparison enables us to explain the specific dispositions of subknots in the analyzed protein knots.
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L'influence du vieillissement démographique se ressent dans divers secteurs de la société. Le financement des assurances sociales, l'organisation des soins et l'accueil destiné aux aînés doivent être repensés. Une récente analyse de l'Office fédéral de la statistique suggère que l'on vieillit en meilleure santé, avec une meilleure qualité de vie que par le passé. La mise en place de programmes pour un vieillissement en bonne santé s'impose en même temps qu'évolue notre système de santé. Les données actuelles décrivant la population des Lausannois de 65 ans et plus (la cohorte Lc65+) nous invitent à réfléchir à la question. Le présent document est le premier de trois rapports qui présenteront les données de la cohorte Lc65+. Il se fonde principalement sur les informations recueillies durant les années 2010 et 2011, et présentera avant tout les problèmes de santé d'une population âgée entre 68 et 77 ans. Les aspects de la santé seront mis en perspective avec des facteurs sociaux structurels, les déterminants sociaux de la santé. Le rapport se divise en deux parties. La première donne un aperçu de l'état de santé dans la population des seniors domiciliés à Lausanne; les fréquences relatives à chaque indicateur ont été calculées et les résultats présentés sous forme de graphiques ou tableaux. La seconde partie s'attache à évaluer le lien entre les variables de santé et les facteurs socio-économiques. La significativité statistique de l'association (brute, puis ajustée sur le sexe et le groupe d'âge) entre les facteurs socio-économiques et les variables de santé a été testée par des tests du" chi" d'indépendance.
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The generation of vaccines against HIV/AIDS able to induce long-lasting protective immunity remains a major goal in the HIV field. The modest efficacy (31.2%) against HIV infection observed in the RV144 phase III clinical trial highlighted the need for further improvement of HIV vaccine candidates, formulation, and vaccine regimen. In this study, we have generated two novel NYVAC vectors, expressing HIV-1 clade C gp140(ZM96) (NYVAC-gp140) or Gag(ZM96)-Pol-Nef(CN54) (NYVAC-Gag-Pol-Nef), and defined their virological and immunological characteristics in cultured cells and in mice. The insertion of HIV genes does not affect the replication capacity of NYVAC recombinants in primary chicken embryo fibroblast cells, HIV sequences remain stable after multiple passages, and HIV antigens are correctly expressed and released from cells, with Env as a trimer (NYVAC-gp140), while in NYVAC-Gag-Pol-Nef-infected cells Gag-induced virus-like particles (VLPs) are abundant. Electron microscopy revealed that VLPs accumulated with time at the cell surface, with no interference with NYVAC morphogenesis. Both vectors trigger specific innate responses in human cells and show an attenuation profile in immunocompromised adult BALB/c and newborn CD1 mice after intracranial inoculation. Analysis of the immune responses elicited in mice after homologous NYVAC prime/NYVAC boost immunization shows that recombinant viruses induced polyfunctional Env-specific CD4 or Gag-specific CD8 T cell responses. Antibody responses against gp140 and p17/p24 were elicited. Our findings showed important insights into virus-host cell interactions of NYVAC vectors expressing HIV antigens, with the activation of specific immune parameters which will help to unravel potential correlates of protection against HIV in human clinical trials with these vectors. IMPORTANCE: We have generated two novel NYVAC-based HIV vaccine candidates expressing HIV-1 clade C trimeric soluble gp140 (ZM96) and Gag(ZM96)-Pol-Nef(CN54) as VLPs. These vectors are stable and express high levels of both HIV-1 antigens. Gag-induced VLPs do not interfere with NYVAC morphogenesis, are highly attenuated in immunocompromised and newborn mice after intracranial inoculation, trigger specific innate immune responses in human cells, and activate T (Env-specific CD4 and Gag-specific CD8) and B cell immune responses to the HIV antigens, leading to high antibody titers against gp140. For these reasons, these vectors can be considered vaccine candidates against HIV/AIDS and currently are being tested in macaques and humans.
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.