133 resultados para Fraude à la loi
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Introduction Les marques occupent une place centrale dans le monde économique moderne. Indispensables pour distinguer les produits ou services d'une entreprise sur le marché et guider le consommateur vers l'article de son choix, elles constituent un instrument de marketing et de publicité essentiel. Les investissements souvent considérables liés à la création et au lancement d'une marque méritent une protection adéquate. C'est pourquoi la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) accorde au titulaire d'un enregistrement de marque le droit exclusif de faire usage de cette marque et d'en disposer. Cette protection est ce¬pendant assortie d'une condition: passé un délai de grâce de cinq ans, la marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enre-gistrés. C'est le principe de l'obligation d'usage. Ce principe, qui soulève de nombreux problèmes juridiques, n'a pas encore fait l'objet d'une étude systématique approfondie depuis l'entrée en vigueur de la LPM. La présente monographie vise à combler cette lacune. L'étude de l'obligation d'usage implique de se pencher sur deux problèmes principaux: d'une part, l'usage en tant que condition légale au maintien du droit (art. 11 LPM) et, d'autre part, les conséquences du défaut d'usage (art. 12 LPM). Nous avons donc divisé notre recherche en deux parties. La première partie comporte quatre titres. Le titre premier est consacré à la présentation générale de l'obligation d'usage; le deuxième à la notion d'usage de la marque. Le troisième concerne l'usage sous une forme divergeant de la marque enregistrée et la question des produits ou services pour lesquels la marque doit être utilisée. Enfin, le titre quatrième traite des problèmes relatifs au lieu et à l'auteur de l'usage. La seconde partie est divisée en trois titres. Le titre cinquième a pour objet les mécanismes de la déchéance et de la restitution du droit. Le sixième porte sur les justes motifs pour le non-usage et le septième sur les voies de droit permettant d'invoquer la déchéance. Le principe de l'obligation d'usage existait déjà avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des marques, raison pour laquelle nous commencerons généralement par exposer les principes développés sous l'ancien droit avant d'analyser chaque question. Afin de tenir compte des développements intervenus sur le plan européen, notamment suite à l'adoption de la directive d'harmonisation de 1988, nous examinerons également les solutions retenues en droit français, en droit allemand et en droit communautaire.
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Quarante-cinq pour cent de la population active suisse est constituée de femmes. Parmi celles-ci beaucoup auront à concilier vie professionnelle et grossesse. La grossesse n'est certes pas une maladie mais elle engendre des changements dans l'organisme de la femme qui rendent certains travaux plus pénibles, voire dangereux pour leur santé et celle de l'enfant à naître. Employeurs et médecins se doivent donc d'assurer à la travailleuse enceinte une grossesse sans danger. Pour ce faire, il existe des directives légales relatives à la loi sur le travail et portant sur la protection de la femme enceinte qui doivent être connues et appliquées. L'article résume ainsi cette problématique et propose aux médecins des sources d'informations pratiques tout en leur faisant part de l'utilité de faire appel au médecin du travail. 45% of workers in Switzerland are women who will sooner or later have to accomodate work and pregnancy. Pregnancy is not a disease but some occupational activities become more difficult and may cause health problems for the pregnant woman or the child to be born. Employers and medical doctors have to assure to the working pregnant women a pregnancy without work risks. Consequently they have to know the legal recommandations for the pregnancy protection which are noticed in the Swiss law. This article summarizes this topic in giving to medical doctors the necessary informations and advices, and explains the role of the occupational physician
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
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Ce rapport a pour objectif général d'évaluer l'offre en matière d'éducation sexuelle dans les écoles vaudoises en vue de l'adapter à l'évolution de la société et de répondre aux exigences de la loi sur les subventions. Confiée à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l'évaluation comprend un inventaire des prestations en éducation sexuelle dispensées aux écoliers vaudois, une description de leur articulation avec le monde scolaire, une revue de la littérature et des cadres de référence existants, une comparaison avec la situation prévalant dans les cantons romands, ainsi qu'un recueil des besoins et attentes des partenaires dans le domaine de l'éducation sexuelle.
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1. Abstract Au XXème siècle la médecine a passablement évolué et la question de l'implication du patient dans le processus de décision thérapeutique devient petit à petit une nécessité. La théorie du consentement éclairé apparaît en Suisse à la fin des années 70 et l'information du patient devient un thème incontournable. C'est dans cette perspective que le formulaire de consentement vient progressivement s'imposer. Dans la première partie de ce travail, nous avons cherché à mettre en évidence qu'elles pouvaient être les directives éthiques et juridiques en matière de formulaire de consentement en vue d'une intervention chirurgicale. Pour que ce formulaire soit validé, il doit être accompagné d'une information claire et appropriée afin obtenir un consentement libre et éclairé du patient tant du point de vue éthique que juridique. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à l'usage et l'utilisation du formulaire de consentement employé au sein du service de chirurgie pédiatrique au CHUV et à l'HEL. Afin d'en avoir un bon reflet, nous avons soumis un questionnaire à des chirurgiens cadres ou chefs de cliniques du service de chirurgie pédiatrique. Ce questionnaire se base sur des questions soulevées par la littérature traitant du sujet ainsi que sur l'article 21 de la loi sur la Santé publique du canton de Vaud qui dit, en résumé, que le minimum requis est le droit à l'information afin de donner valablement un consentement. Il est composé de trois parties. Dans la première partie, il en ressort qu'en règle générale les chirurgiens s'accordent sur la définition du formulaire de consentement. Ils sont dans l'ensemble satisfaits du formulaire en vigueur et n'en modifieraient pas la structure. Dans la deuxième partie, la signature du formulaire est vue comme une obligation mais la raison de cette obligation n'a pas la même signification pour chacun et les avis divergent quant il s'agit de savoir qui cela protège. Dans la troisième partie, ils s'accordent tous sur le contenu de l'information jugé nécessaire à donner aux parents des futurs opérés. En conclusion, les chirurgiens pédiatres semblent globalement satisfaits du formulaire actuel et peu le modifieraient. Nous trouvons important de mentionner que peu soulèvent le fait que le principal concerné par l'intervention est l'enfant et que son avis n'est pas toujours sollicité. A l'avenir, il sera important d'impliquer l'enfant dans cette démarche tout en tenant compte de son degré de maturité.
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INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.
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SUMMARY (Français au-dessous)After the Second World War, the role of the victim in criminal conflict became an objectof interest for academics. But it was only in the 1960s that the importance of providingprotection and assistance to crime victims was highlighted in particular by the victims'movement, which inaugurated a new era of criminal justice in systems throughout the world.Moving beyond just the role of controlling crime and punishing the offender, the criminaljustice system also began to contribute to the victims' rehabilitation and to help the victim tomove on from the event psychologically and emotionally.Although some criminological research has been conducted, to date the effect that thecriminal justice system and victim support services have on the well-being of crime victims isstill uncertain.The current study sought to understand better the healing process of victims of crime, thepotential consequences of their participation on the criminal justice system, and the supportof victim centers. Moreover, it aimed to find out whether the existence of a Victim SupportAct would change the treatment that the victim receives in the criminal justice system. Thusthis research was conducted based in two countries - Switzerland and Brazil - where theoutcome of the victims' movement on the criminal justice system was different, as was theparticipation of the victim in the criminal justice system and the government's provision ofsupport.In order to conduct this research we employed the qualitative method, which is the mostefficient to gather sensitive information. Interviews with crime victims were the main sourceof information. Hearing observation and document research were used as complementarysources.The results of this research show that victims who have contact with the criminal justicesystem and victim services are not more likely to recover than those who had no contact. Thisis to say, the support offered has no major effects; the influence of the criminal justice systemand the victim support services in the emotional well-being of crime victims is rather neutral.However, considering that the sample is not representative, findings are not expected to begeneralized. Instead, findings may give insight to practitioners or to future criminal justicepolicy makers, suggesting what may work to improve the emotional well-being of crimevictims, as well as suggesting further studies.________________________________________________________________________________RÉSUMÉAprès la deuxième guerre mondiale, le rôle de la victime est devenu un objet d'intérêtpour les académiciens. Par contre, c'est seulement dans les années 60 que l'importance defournir de la protection et de l'appui aux victimes d'infractions a été accentuée, en particulierpar un mouvement ― victims' mouvement ―, qui a inauguré un nouveau temps dans lajustice pénale des systèmes juridiques du monde entier. A part la fonction de contrôler lecrime et de punir le délinquant, le système de justice pénale joue également un rôle dans laréhabilitation des victimes.Malgré la réalisation de plusieurs recherches criminologiques sur ce sujet, les effets que lesystème de la justice pénale et les centres d'aides aux victimes ont sur le bien-être desvictimes d'infractions est encore incertain.Ainsi cette étude cherche à mieux comprendre le processus de réhabilitation des victimesd'infraction, les conséquences de leur participation dans le système de justice pénale ainsique la portée de l'appui des centres d'aide. De plus, l'étude vise à découvrir si l'existenced'une loi d'aide aux victimes, particulièrement la Loi d'Aide aux Victimes d'InfractionsLAVI, est susceptible de changer le traitement que la victime reçoit dans le système de lajustice pénale. Pour cela, elle a été conduite dans deux pays - la Suisse et le Brésil - où lesconséquences du mouvement des victimes sur le système de la justice pénale a eu undéveloppement différent; il en va de même pour la participation de la victime dans laprocédure pénale et pour l'appui offert par l'Etat.Cette étude utilise la méthode qualitative qui est la plus efficace pour le recueild'informations sensibles. La plus importante source des données sont les interviews avec lesvictimes. L'observation des audiences et l'analyse de documents ont été utilisés en tant quesources d'information complementáire.Les résultats de cette recherche montrent que les victimes qui ont porté plainte et qui ontreçu l'appui des centres d'aides ne sont pas mieux rétablies que celles qui n'ont rien fait. C'estainsi que nous avons conclu que les services offerts n'ont aucune influence dans ce processus.Cependant, considérant que notre échantillon n'est pas représentatif, il n'est pas possible degénéraliser nos résultats. Néanmoins, ceux-ci peuvent éclairer les praticiens ou les futursdécideurs politiques de la justice pénale, suggérant ce qui peut fonctionner pour lerétablissement des victimes d'infraction, aussi bien que suggérer d'autres études.
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Le méthylphénidate est un stimulant du système nerveux central, proche des amphétamines par son mécanisme d'action, commercialisé depuis les années cinquante, initialement pour le traitement de la narcolepsie et de la fatigue chronique. Son potentiel addictif est connu de longue date: un des premiers cas publiés remonte à 19601). Il est soumis à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Reconnu ultérieurement comme un traitement efficace des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) de l'enfant et de l'adolescent, le méthylphénidate (Ritaline®, Concerta®) a vu ses ventes fortement augmenter à partir des années quatre-vingt-dix, d'abord en Amérique du Nord puis en Europe. Le diagnostic de TDA-H pourrait concerner 3 à 5% des moins de dix-huit ans, voire plus selon certaines études. Plus récemment, on a identifié ce trouble chez des adultes, auxquels s'est alors élargi le champ de prescription du médicament. Cet engouement, de loin pas toujours justifié2), pour le méthylphénidate peut faire craindre une recrudescence des abus. L'objectif de cet article est de comparer le potentiel addictif du méthylphénidate à celui d'autres stimulants et de passer en revue la fréquence et les modalités d'abus dans différentes populations. Enfin, les abus de méthylphénidate recensés par le Centre Suisse d'Information Toxicologique (CSIT) entre 1996 et 2009, seules données disponibles en Suisse, sont analysés rétrospectivement.
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Quelles sont les conditions pour l'émergence d'une mobilisation sociale en faveur du logement convenable dans la métropole de Bangalore (Inde)? Cette question, qui est au coeur de cette thèse, est particulièrement pertinente dans le contexte d'une ville où 1,7 million de personnes, soit un cinquième de la population, vit dans des bidonvilles. L'absence d'un mouvement mettant en cause l'échec des politiques publiques du logement est intéressante dans la mesure où l'Inde a hérité un système de gouvernance colonial et d'une tradition de mouvements sociaux. Pour répondre à ce questionnement, un cadre théorique issu de la littérature sur les mouvements sociaux est développé. Il s'articule autour des liens entre les opportunités politiques au niveau macro et les répertoires d'action des organisations de mouvement social (OMS) au niveau méso, de la tension entre la formalité de la loi et des politiques publiques et l'informalité des circuits d'échange, de la corruption et du clientélisme, et enfin, se focalise sur les systèmes de discours de caste et de la citoyenneté et de leur concrétisation dans des systèmes d'organisations et de réseaux sociaux. Ce cadre théorique permet d'étudier empiriquement la question à travers quatre OMS dans la ville de Bangalore. Les résultats mettent en avant l'existence de mécanismes complexes. Les opportunités politiques formelles n'étant ouvertes que sur le plan rhétorique, elles ne peuvent être véritablement utilisées que par des moyens légaux ou contentieux, ce qui nécessite des compétences sociales dont la plupart des habitants des bidonvilles sont dépourvus. L'inadéquation entre les ressources à disposition pour les logements sociaux et les besoins très importants des pauvres, donne un poids politique considérable aux acteurs en charge de l'attribution de ces ressources rares. Cet état de fait a des répercussions sur la politique électorale. Les habitants des bidonvilles représentant un poids électoral important, ils sont mobilisés à travers de pratiques clientélistes. La corruption et le clientélisme se nourrissent mutuellement pour maintenir une certaine dépendance des habitants. Les OMS qui développent un répertoire discursif remettant en cause le système de caste et qui encouragent une conscience citoyenne, se sont avérées les plus durables pour résister à la cooptation des forces politiques. Cette recherche empirique met en lumière l'inadéquation entre les prescriptions formelles dans le domaine de la gouvernance des besoins humains, tels que le logement, et les pratiques réelles sur le terrain. Cette recherche appelle à réfléchir au-delà de la diffusion du discours sur la « bonne gouvernance » vers des formes de « gouvernance vernaculaire » qui prendrait au sérieux l'informalité en développant une compréhension des avantages à court terme pour les personnes marginalisées dans la ville et les effets à long terme sur la pratique démocratique. - What are the conditions for the emergence of a social movement on the issue of adequate housing in the metropolitan city of Bangalore (India)? This question is at the heart of this dissertation and is particularly pertinent against the background that an estimated 1.7 million or about 20% of the city's population lives in slums. The absence of a movement addressing the failure of public housing policy despite India having inherited colonial systems of governance and traditions of movement is noteworthy. Answers are sought within a theoretical framework stemming from social movement theories that incorporates three linkages articulating around: Macro-level political opportunities and meso-level action repertoires of social movement organisations (SMOs), tensions between the formality of law, policy and the informality of exchange circuits of corruption and clientelism and finally around systems of discourses of caste and citizenship and their instantiation in concrete systems of social organisations and networks. This thesis is empirically investigated through a qualitative case study research design involving four sampled social movement organisations. The results bring complex mechanisms to the fore. Formal political opportunities are only rhetorically open and have to be cracked through legal weaponry or contentious escalation, which requires considerable social skills that slum-dwellers often lack. The inadequacy between the few housing resources and the vast number of slum-dwellers transform housing benefits and urban service provisions into political currency. Such a state of affairs has serious repercussions on conditions for mobilisation. They become imbricated with electoral logic, in which slum-dwellers represent large vote-banks and where corruption and clientelism feed each other to maintain a certain dependency of the poor. SMOs deploying a discursive repertoire that questioned the caste system and encouraged a pursuit of citizenship proved to be the most sustainable to resist co-option from political forces. This empirical investigation brings to light the mismatch between the formal prescriptions in the domain of the governance of basic human needs such as housing and the real practices on the ground. This research calls to reflect beyond the inadequacy of the diffused « good governance » discourse towards forms of « vernacular governance » that take informality seriously in understanding the short-term benefits for the marginalised in the city and the long-term effects on democratic practice.
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Problématique : En Suisse, la situation des requérants d'asile est réglementée depuis 1999 par la Loi sur l'Asile (LAsi) qui leur donnait droit jusqu'en 2008 à une aide sociale, que leur demande soit acceptée, refusée ou que les autorités responsables n'entrent pas en matière. Depuis janvier 2008, tout requérant d'asile ne recevant pas de réponse positive perd cette aide sociale au profit d'une aide dite « d'urgence », impliquant un durcissement des conditions de vie. Depuis lors, un Groupe de Travail « Critères de vulnérabilité » (GT-Vulnérabilité) se charge, sur mandat de l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM), d'évaluer la situation de certaines personnes percevant l'aide d'urgence sur la base de rapports médicaux et psychiatriques. Il détermine premièrement si la personne doit être considérée comme « vulnérable » pour raison de santé et pose ensuite un préavis médical quant à la possibilité d'amélioration des conditions d'hébergement. Les personnes reconnues comme particulièrement vulnérables sont soumises à un régime différent, impliquant des avantages spécifiés dans l'aide d'urgence. Objectifs : Décrire l'état de santé physique mais surtout mental des personnes percevant l'Aide d'urgence, pour lesquelles une demande a été effectuée auprès de ce groupe et identifier des facteurs associés à cet état de santé. Présenter comment le système de soins organise sa prise en charge et explorer les implications sur la pratique médicale. Méthodologie : Revue exhaustive de la littérature afin de mieux comprendre le contexte social, le cadre légal et les questions éthiques qu'ils impliquent. A partir des dossiers traités par le GT- Vulnérabilité, établissement d'une base de données regroupant des informations d'ordre démographique, médical et anamnestique et analyse descriptive univariée. Résultats: De janvier 2008 à avril 2011, le GT-Vulnérabilité a traité 411 demandes. Parmi les personnes concernées, 52% viennent d'Afrique et sont principalement sans famille. Le GT- Vulnérabilité a pu rendre une décision dans 79% des cas, donnant un préavis en faveur du requérant d'asile pour 82% d'entre eux. On retrouve plus fréquemment une réponse positive lorsqu'il s'agit d'une femme, ou d'une personne avec sa famille. L'étude des dossiers contenant un rapport de généraliste, a montré la présence d'au moins deux diagnostics somatiques chez 42% des personnes, concernant notamment les maladies infectieuses et parasitaires et des atteintes du système nerveux. On retrouve au moins un trouble psychiatrique dans 74% des cas. Il s'agit en particulier de troubles de l'humeur unipolaires et de syndromes de stress post-traumatiques. Les rapports psychiatriques ont également permis d'identifier l'existence de traumatismes chez 81% des personnes, associés surtout à la guerre, à des maltraitance et violences, dans le pays d'origine, mais aussi en Suisse. Conclusion : La situation médicale des requérants d'asile soumis au régime de l'aide d'urgence est préoccupante. Elle met le système de santé et ses divers protagonistes face à des questionnements et des enjeux d'ordre éthique et demande une nécessaire réflexion en termes de santé publique et de politique sanitaire.
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Le juge est un acteur jusqu'ici sous-estimé des politiques publiques. Son interprétation de la loi peut avoir des effets très importants sur le déroulement du cycle des politiques publiques. La présente étude se propose de mettre en lumière ces effets. La partie théorique propose d'abord une grille d'analyse des rapports entre le droit et la politique pour mieux décrire le champ d'activité dans lequel le juge évolue. Ensuite, elle formule une théorie explicative du comportement du juge en le présentant comme un acteur essentiellement libre, mais soumis à des contraintes factuelles qui le canalisent. L'analyse de deux cas concrets (la lutte contre le hooliganisme et les naturalisations aux urnes) permet de tester les modèles élaborés dans la partie théorique.
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Dass der Weg der parlamentarischen Mitwirkung im Bereich der Aussenpolitik steinig werden sollte, widerspiegelte sich bereits in der Entstehungsgeschichte der Aussenpolitischen Kommissionen (APK). Diese haben zum heutigen Zeitpunkt unter anderem dafür zu sorgen, dass das Parlament seine Mitwirkungsrechte in auswärtigen Angelegenheiten frühzeitig und wirk¬sam wahrnehmen kann. Nebst verschiedensten Instrumenten auf Verfassungs- und Gesetzesebene steht den APK ein wichtiges Mitwirkungsinstrument zur Verfügung: die Information und Konsultation gemäss Art. 152 Parlamentsgesetz (ParlG). Seit Inkrafttreten dieser Bestimmung im Dezember 2003 offenbart sich jedoch, dass sich die praktische Umsetzung des Gesetzesartikels mit den damaligen Vorstellungen des Gesetzgebers anlässlich der Erarbeitung dieses parlamentarischen Instrumentes nicht deckt. Der Gesetzgeber wies seiner¬zeit auf das für die Umsetzung bedeutende Vertrauensverhältnis zwischen Bundesrat und Parlament hin. Allerdings beeinflussen nun Spannungen und Konkurrenz zwischen der Exekutive und der Legislative die Umsetzung von Art. 152 ParlG. Die vorliegende Arbeit versucht, die geschichtlichen Hintergründe, die Entstehung, den Sinn und Zweck sowie die Praxis von Art. 152 ParlG vor dem Hintergrund des erwähnten Spannungsfelds und im Zusammenspiel mit den weiteren Mitwirkungsinstrumenten im Bereich der Aussenpolitik darzulegen. Comme le montre déjà l'historique des Commissions de politique extérieure (CPE), la participation du Parlement à la politique extérieure n'est pas dénuée d'obstacles. A l'heure actuelle, les CPE doivent notamment faire en sorte que le Parlement puisse faire valoir, en amont et avec efficacité, son droit de participation dans le domaine de la politique étrangère de la Suisse. Outre divers instruments figurant dans la Constitution et les lois, les CPE disposent d'un important moyen de participation: l'information et la consultation au sens de l'art. 152 de la loi sur le Parlement (LParl). Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en décembre 2003, il s'avère toutefois que l'application concrète de cet article de loi ne ré¬pond pas entièrement aux attentes du législateur lors de l'élaboration de cet instrument parlementaire. En effet, le législateur s'était alors basé sur la relation de confiance entre le Conseil fédéral et le Parlement, relation essentielle à la mise en oeuvre de cet article. La pratique montre cependant que la mise en oeuvre de l'art. 152 LParl est influencée par des tensions et par une relation de concurrence existant entre l'exécutif et le législatif. Le présent travail entend exposer le contexte historique de l'art. 152 LParl, son élaboration, son but et sa mise en oeuvre, tout en tenant compte des éléments de tension et des autres instruments permettant la participation en matière de politique extérieure.
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En France, la décentralisation et la territorialisation de l'action publique ont fait des sports de nature un objet d'action publique légitime en donnant naissance à de nouveaux outils de management public dédiés à la concertation et à la planification des usages de la nature. Nés de l'article 52 de la Loi sur le sport modifiée en 2000, la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) et le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) sont des outils de concertation territoriale dédiés à la gestion publique des sports de nature au niveau départemental. Un enjeu de ce travail tient à l'appréhension des transformations de l'action publique en s'attachant à l'étude des dispositifs de concertation sur les sports de nature. Un deuxième enjeu de ce travail s'attache à mettre en évidence les effets de la concertation en analysant les interactions et les différents modes d'engagements des acteurs au cours de la « chose publique en train de se faire » (Cefaï, 2002). Les acteurs s'engagent non seulement dans la concertation comprise comme une activité sociale faite d'interactions, mais ils s'engagent également dans la concertation en tant que processus d'action publique. Aussi, un autre enjeu de ce travail est d'appréhender les effets de la concertation par une analyse processuelle des engagements (Fillieule, 2004) des acteurs et des organisations. En mobilisant les outils conceptuels de la sociologie interactionniste, de la sociologie pragmatique, ainsi que de la sociologie structuraliste, l'analyse des situations interactionnelles a notamment permis d'identifier les procédures de cadrage et les techniques dramaturgiques mises en oeuvre par les interactants, ainsi que les répertoires argumentatifs mobilisés par ces acteurs pendant l « 'épreuve » de la concertation. Les confrontations des points de vue et les justifications des prises de positions des acteurs peuvent faire évoluer la configuration initiale des jeux d'acteurs même si, pour certains, ces changements ne restent parfois qu'éphémères. Les organisations s'engagent dans la concertation en fonction de la revendication d'une légitimité qui est à comprendre comme une forme militantisme institutionnel s'articulant autour de la valorisation d'une expertise militante, environnementale, institutionnelle, ou encore de leur statut de partenaire institutionnel. In France, decentralization and territorialization of public action have made outdoor sports become an object of public policies justifiable by giving birth to new tools of public management dedicated to the public consultation, the dialogue, and the planning of the uses of the landscapes. Indeed, born of article 52 of the Law on sport modified in 2000, the Departmental committee for Spaces, Sites and Routes relative to natural sports ( CDESI) and the Departmental Plan of Spaces Sites and Routes relative to natural sports ( PDESI) are governance tools dedicated to the public management of outdoor sports for counties. A challenge of this work is to understand the changes of public policy by focusing on the study of mechanisms for consultation on outdoor sports. A second item of this work is to highlight the effects of cooperation by focusing on the analysis of interactions and actor's commitments during the "public thing in the making" (Cefaï, 2002). Actors commit themselves not only in the dialogue included as a social activity made by interactions, but they also take part to the dialogue included as a process of public action. Also, another issue of this work is to understand the effects of consultation by a processual approach of individual commitments (Fillieule, 2004) of actors and organizations. Using the conceptual tools of symbolic interactionism, pragmatic sociology, and structuralist sociology, the analysis of interactional situations has highlighted the framing work and procedures implemented by the interactants, as well as the dramaturgical techniques and argumentative directories which, they mobilize during the "test" of the consultation. Confrontation of viewpoints and justifications of interactants' positions can evolve from their initial configuration sets, even if for some of them these changes are sometimes ephemeral. Organizations involve themselves according to demands of legitimacy which, are to understand as a shape institutional militancy articulating around the valuation of a militant, environmental, institutional expertise, or still around their status of institutional partner.
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L'hôpital de jour de psychiatrie de l'âge avancé du centre hospitalier universitaire Vaudois (CHUV), en Suisse, prend en charge ambulatoirement les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques. Cet article relate la première expérience de notre équipe d'une patiente qui est décédée à domicile via l'assistance au suicide alors qu'elle était suivie dans notre service pour un épisode dépressif sévère, de probables troubles cognitifs et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Cette pratique d'assistance au suicide, autorisée par la loi suisse sous certaines conditions, est reprécisée et quelques directives médicoéthiques professionnelles sont présentées, avec un accent sur la capacité de discernement. © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. The old age psychiatric daycare hospital of the Vaud University Hospital (CHUV), in Switzerland, follows up on elderly ambulatory patients with psychiatric disease. This article relates our team's first time experience with a patient who, while she was being treated in our unit for severe depression, cognitive symptoms and a borderline personality disorder, died at home via a suicide organization. Assisted suicide, allowed by the Swiss law, is also discussed in this article and, in addition, a few professional medico-ethics directives, with an emphasis on decision-making capacity are presented. © 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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RESUME :Les fourmis du groupe Formica rufa, ou fourmis des bois, ainsi appelées en raison de leur préférence pour les écosystèmes forestiers, sont parmi les fourmis les plus fascinantes et les plus étudiées d'Europe. Ces fourmis jouent un rôle clé dans la plupart des forêts dans lesquelles elles vivent et sont considérées comme étant les meilleurs bioindicateurs de ces milieux. Pour ces raisons, les fourmis des bois sont protégées par la loi dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse. Cependant, malgré leur protection, ces fourmis sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées dans plusieurs pays d'Europe et il est donc indispensable de bien les connaître afin de mieux les protéger.À l'heure actuelle, on considère que le groupe Formica rufa est composé de six espèces distinctes : F. rufa, F. polyctena, F. lugubris, F. paralugubris, F. aquilonia et F. pratensis. Toutefois, malgré la grande quantité d'études effectuées sur ces espèces, la systématique et l'identification des fourmis des bois sont toujours sujettes à discussion. Ceci est essentiellement dû au fait que ces espèces sont morphologiquement similaires et qu'elles sont parfois capables de s'hybrider ou de former des colonies mixtes.Une des conditions fondamentales pour toute étude en biologie de la conservation est l'identification correcte des espèces à protéger. Avec cette étude, nous désirons donc dénouer les problèmes liés à la systématique des fourmis des bois et analyser la diversité de ces espèces en adoptant une approche multidisciplinaire.Nous avons d'abord étudié la distribution des espèces jumelles F. lugubris et F. paralugubris dans les Álpes italiennes en re-analysant l'une des plus grandes collections de références sur ces espèces, déposée à l'Université de Pavie, Italie, et en récoltant de nouveaux échantillons sur le terrain. Nos analyses ont montré que F, paralugubris, décrite récemment et souvent «oubliée »par les chercheurs, est bien présente dans les Alpes et vit souvent en sympathie avec F. lugubris. Ensuite nous avons développé un outil moléculaire basé sur l'ADN mitochondrial pour une identification rapide et efficace de ces deux espèces. Au vu des bons résultats, nous avons étendu nos analyses génétiques (microsatellites) à toutes les espèces du groupe F. rufa, ce qui nous a permis de montrer que les outils moléculaires sont très efficaces pour identifier ces fourmis. En outre, nos analyses ont mis en évidence la présence d'une nouvelle espèce cryptique (appelée F. lugubris-X) au sein du Parc National Suisse. L'existence d'une nouvelle espèce peut avoir une grande influence sur les projets de conservation en faveur de ces espèces. Nous avons donc décidé de confirmer ce résultat avec des analyses comportementales et des analyses chimiques basées sur les phéromones sexuelles des différentes espèces, y compris F. lugubris-X. Les deux approches confirment nos données génétiques et indiquent que F. lugubris-X représente bel et bien une nouvelle espèce de fourmis des bois dans les Alpes Suisses.Les résultats de cette étude ont une grande importance du point de vue de la biodiversité. En plus, ils livrent aux futurs chercheurs des outils fiables pour l'identification des fourmis des bois et ouvrent de captivantes perspectives pour une meilleure protection de ces insectes et, par conséquent, de nos écosystèmes forestiers. .Abstract :Mound building red wood ants (species of the Formica rufa group) belong to one of the most studied groups of ants in Europe and have fundamental roles and positive effects in forested habitats of the northern hemisphere. In addition, they are considered among the most promising bioindicators of forest ecosystems. Because of their importance, these ants are protected by law in many European countries, including Switzerland. However, despite this protection, they are included on the red list of threatened species edited by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and on the red list of some particular countries like Switzerland. Because of their similar morphology and a high intraspecific variability, the morphological identification of these species can be quite complicated. In addition, they are sometimes able to hybridize or to form mixed colonies. Consequently, the taxonomy of this group of ants has been much debated during the past decades. Based on a phylogenetic study, today the group is considered to count six species in Europe: F. rufa, F. po/yctena, F. lugubris, F. paralugubris, F. aquilonia and F. pratensis. Nevertheless, the taxonomy of the group is often neglected mainly due to the lack of reliable and easy to use identification methods.Considering the importance of correct species assessment in conservation biology, in this study we want to disentangle the taxonomical difficulties within the Formica rufa group and to clarify the diversity of these protected ants, by using an integrative approach.We first analyzed the distribution of .the sibling species F. lugubris and F. paralugubris in the Italian Alps by collecting new samples on the field and by examining one of the major red wood ant collections, which is deposited at the University of Pavia, Italy. After that, we developed a molecular tool based on mitochondria) DNA, which provides a reliable and easy-to-use technique for the identification of F. lugubris and F. paralugubris. Afterwards, we extended the use of molecular markers for species identification to the whole F. rufa group and made a microsatellite analysis. Results confirm that molecular markers are consistent tools for species identification and that the six known species represent six different genetic pools. In addition, genetic data highlighted the existence of a new cryptic species in the Swiss Alps, called Formica lugubris-X.The presence of a new species can have a great influence on future conservation plans in favour of these protected ants and consequently for forested habitats. We therefore completed molecular data by behavioural (pupae recognition) and chemical analyses based on six pheromones of the entire F. rufa group. Both approaches are in accordance to genetic results and confirm that F. lugubris-X really represents a new cryptic species of red wood ant within the Swiss National Park (Eastern Swiss Alps).Results obtained in this study have a great importance in terms of biodiversity. Moreover, they provide important taxonomical information, reliable tools for species identifications and future perspectives for a consequent conservation of red wood ant species.