101 resultados para liberté de la volonté
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Peut-on débattre sur cet arrière-plan topique universel que sont les Droits de l'Homme ? Si tout le monde est d'accord avec ces principes, est-il encore possible d'assister à d'irrémédiables coupures argumentatives entre deux camps pratiquant le dialogue de sourds (Angenot 2008) ? L'analyse d'un corpus tout à fait particulier qui représente toute une production textuelle servant aux citoyens suisses pour se forger une opinion avant un référendum tend à montrer que oui. Ce corpus journalistique et politique se fonde sur un cas assez aigu de débat autour de la liberté d'expression. Ces textes commentent un projet émanant de citoyens suisses qui visait à interdire à l'exécutif fédéral de se prononcer sur un sujet de vote pendant la campagne précédant la votation, le but étant de ne pas influencer par leur autorité le choix des citoyens. Restreindre ainsi la liberté d'expression au profit supposé d'une liberté de choix et de discernement conduit à une bataille entre deux camps. La rhétorique éristique qui en résulte confirme l'hypothèse du dialogue de sourds en se fondant sur une stigmatisation du camp adverse, un combat autour de définitions clés et un désaccord sur le relevé des problèmes. Moins que des arguments, les adversaires se renvoient des questions de frontières, de lexique et de légitimité.
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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
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Pour la première fois, le 12 février 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a consacré une forme de protection pour les "whistleblowers". La Cour a ainsi condamné la Moldavie pour atteinte à la liberté d’expression d’un fonctionnaire licencié pour avoir communiqué à la presse un document confidentiel : une dénonciation aux médias peut exceptionnellement intervenir lorsque la dénonciation au supérieur hiérarchique ou à une autorité publique compétente semble impossible ou vouée à l'échec. L'arrêt Guja c. Moldova énonce plusieurs critères destinés à encadrer la démarche du whistleblower. Plusieurs questions importantes demeurent cependant ouvertes.
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Si historiquement la religion a toujours été intimement liée aux établissements pénitentiaires, elle était jusqu'à récemment synonyme de christianisme. Aujourd'hui, en contexte à la fois sécularisé et pluralisé du point de vue de la religion, l'aumônerie traditionnelle chrétienne se trouve face à de nouveaux enjeux. D'une part, elle est confrontée à la spécialisation des domaines d'activité au sein des prisons et d'autre part, elle doit composer avec des détenus de confession allogène et contribuer, par son action, au respect de l'exercice de leurs droits religieux. Ainsi, on assiste, dans le cadre de l'aumônerie à un double processus. D'un côté, on remarque une universalisation du travail de l'aumônier chrétien qui se doit d'assister l'ensemble des femmes et des hommes incaréré-e-s, quelle que soit leur confession ou religion. D'un autre côté, on constate l'émergence de corps d'intervenants religieux caractérisés par une spécialisation communautaire religieuse ou ethnique, à l'exemple des intervenants musulmans de prison. L'objectif de la présente contribution sera ainsi de décrire les processus à l'oeuvre exprimant tantôt une universalisation ou une particularisation des intervenants religieux et de réfléchir au développement d'une aumônerie d'un type nouveau, pluri-religieuse professionnalisée et professionnalisante. If religion has always historically had close ties to penitentiaries, it was until recently synonymous with Christianity. Nowadays, the religious context in prison has evolved towards secularization and pluralization, meaning that the traditional Christian chaplaincy faces new challenges. On the one hand, it is confronted with the specialization of fields of activity in prison and on the other hand, it must adapt to a growing number of prisoners from various religious origins and contribute to the respect of their religious rights. Thus, we witness the development of a duel process in prison chaplaincy. Firstly, the universalization of the role of the Christian chaplain who must assist all incarcerated men and women, regardless of their religion or confession. Secondly, the emergence of non Christian visiting minister with a linguistic, ethnic or religious specialization, like for instance Muslim representative intervening the Muslim prisoners. The aim of this contribution is to describe this duel process and discuss the legal and sociological implications.
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Introduisant à la lecture de la pensée de Claude Lefort, l'article montre que sa pensée du politique se construit entièrement dans l'horizon d'une pensée de la liberté politique, voire des conditions de celle-ci. A l'opposé d'un libéralisme d'inspiration constructiviste, la pensée de Lefort insiste sur la thèse que ce qui assure la liberté politique dans la démocratie n'est pas tant l'idée d'une propriété de soi dont jouirait chacun en vertu d'un droit naturel que l'attachement à la liberté comme forme des rapports sociaux constitutifs de l'espace démocratique.