98 resultados para dtr royauté 2sam7 1rois8 réforme


Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Les cellules dendritiques (DCs) sont des cellules multifonctionnelles qui font le lien entre le sytème immunitaire inné et adaptatif chez les mammifères. Il existe plusieurs sous-types de DCs basés sur leurs fonctions et l'endroit où elles se situent dans le corps. Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié le rôle de ces cellules face à une infection parasitaire. La Leishmania est un parasite causant une maladie appelée Leishmaniose, maladie endémique de l'Afrique, de l'Asie et de certaines régions de l'Amérique du Sud. Certaines espèces causent des lésions cutanées, alors que d'autres causent des lésions dans les muqueuses ou dans les organes internes. Le système immunitaire répond en générant une réponse inflammatoire qui élimine l'infection. Lors d'une réponse non-inflammatoire (de type cytokines, chemokines), cela va amener à une persistance du parasite sur le long terme. Les DC s'activant en présence du parasite dans la peau, vont le transporter vers un ganglion. A cet endroit, se trouvent différents sous-types de DC qui ont la particularité de présenter l'antigène (spécifique à la Leishmaniose) aux lymphocytes T, ce qui va alors amener à une réponse immunitaire puissante contre le parasite. Nous avons comparé différentes espèces de Leishmaniose dans leur façon d'activer les DC et différents modèles de souris ont été utilisé dans ce but-là. Les souris du type C57BL/6 sont connues pour être résistantes à L. major et sensibles à L. mexicana, alors qu'au contraire, les souris Balb/c sont connues pour être sensibles à ces deux espèces. En utilisant des parasites fluorescents transgéniques, nous avons comparé ces deux espèces de parasites (L. major et L. mexicana) en recherchant quelles cellules elles sont capables d'infecter in-vivo dans un modèle murin. Le rôle général des DC dans une infection à L. major a déjà été décrit. Dans notre étude, nous avons étudié le besoin en DC CD8a+ dans les ganglions afin d'engendrer une réponse face à une infection à L. major. Les souris qui n'ont pas ce sous-type de DC sont beaucoup plus sensibles à l'infection : elles ont des marqueurs inflammatoires plus bas et des lésions plus grandes. Nous avons également remarqué que les DC CD8a+ jouent un rôle crucial dans une phase plus avancée de l'infection. Dans notre laboratoire, nous avons la chance d'avoir une source illimitée de DCs de sous-type CD8a+ provenant d'une souris génétiquement modifiée par nos soin. Grâce à cela, nous avons utilisé ces cellules CD8a+ pour immuniser des rats afin de produire des anticorps monoclonaux ayant des propriétés spécifiques comme l'identification de protéines uniques présentes à la surface des DC et qui ensuite, modulent une réponse immunitaire in-vivo. Nous sommes actuellement en phase de caractérisation de plus de 750 hybridomes générés dans notre laboratoire. - Les cellules dendritiques (DCs) constituent le lien entre le système inné et adaptatif de la réponse immunitaire, car elles sont capables de présenter l'antigène, de donner la co- stimulation et de relâcher des cytokines et chimokines. Au cours de cette thèse, nous avons exploré différentes familles de DC lors d'infections parasitaires, telles que la Leishmaniose, parasite intracellulaire qui infecte les mammifères. La plupart des lésions cutanées résistantes sont caractérisées par une réponse pro-inflammatoire générée par l'IL-12. A l'inverse, pour la forme non résistante, la réponse est générée par l'IL-4 et l'IL-10, dans les modèles murins vulnérables. L'infection avec Lmajor a été caractérisée chez la souris C57BL/6 (Thl) et chez la souris Balb/c (Th2). Chez la souris C57BL/6 la lésion guérit, alors que chez la souris Balb/c, la lésion est au contraire non-cicatrisante. Nous avons comparé l'activation causée dans l'ensemble des DC par différentes espéces de Leishmania, et plus spécifiquement dans les DC CD8a+ présentes dans les ganglions lymphatiques et leur rôle dans la vulnérabilité à L. major. Ces cellules sont spécialisées dans la présentation croisée d'antigènes exogènes par le CMH-I et le haut taux de production d'IL-12 après activation. En utilisant des DC dérivées de moelle osseuse, nous avons constaté que L. guyanensis V+ (transportant un retrovirus) était le plus efficace pour l'activation des DC in-vitro comparé à L. major, L. mexicana et L. guyanensis (V-). Toutefois, in-vivo, les souris infectées avec L. major ont vu la taille de leur ganglions lymphatiques drainants augmentée, 3-6 semaines après l'infection dans les deux espèces de souris (les C57BL/6 résistantes et les Balb/c sensibles). En utilisant un parasite fluorescent transgénique, nous avons trouvé que les souris C57BL/6 sensibles à Lmexicana ont un nombre plus important de cellules Β infectées et un plus petit nombre de DC dérivées des monocytes inflammatoires, comparé au souris infectées avec L. major. Les conséquences de ces observations sont encore à l'étude. Des souris déficientes en CD8ct+DC et CD103+ sont plus sensibles à L. major que les souris WT: leurs lésions sont plus grandes et la charge parasitaire est plus importante. Nous avons généré une chimère de moelles osseuse CD11-DTR et Batf3-/- en mélangeant les moelles de ces deux souris, afin de déterminer le temps après infection où le manque de DC's CD8a+ contribue le plus à l'augmentation de la vulnérabilité chez la souris KO. Ces souris produisent plus d'IgG1 et IgE, font une réponse Th2 plus forte et Thl moins forte. Nous avons constaté que les souris déficientes en DC CD8a+ au début de la réponse immunitaire adaptive (trois semaines après injection) maintiennent un haut taux de lésions de grande taille, semblable à celui des souris chez qui les cellules ont été déplétées avant l'injection. Cela indique que les DC CD8a+ sont nécessaires pour l'efficacité de l'immunité dans la phase chronique de l'infection à L. major. Parallèlement à cela, nous avons aussi commencé une génération d'anticorps monoclonaux dirigés contre les DC CD8a+ activés en utilisant des souches établies dans notre laboratoire. En partant d'une librairie de 763 hybridomes, nous avons identifié plusieurs clones dignes d'intérêt avec une capacité fonctionnelle à moduler la prolifération et la sécrétion de cytokines des cellules T, ainsi que les molécules de co-stimulation présentes à la surface des DC activées elle-même. - Dendritic cells (DCs) are the bridge between the innate and the adaptive arms of the immune systems. They are professional antigen presentation cells and have important cytokine/chemokine release functions. In this dissertation we have focussed on the study of the different subsets of DCs in parasitic infection immunity. Leishmania are intra-cellular parasites of many different species that infect mammals. Most cutaneous lesions that are self- healing are characterized with a pro-inflammatory response with IL-12 while high levels of cytokines such as IL-4 and IL-10 characterized in susceptible mouse models. In mice L. major infection has been well characterized in C57BL/6 mice (Thl) that form healing lesions while Balb/c mice (Th2) form non-healing lesions. This thesis is focussed on comparing DC activation at large by different strains of Leishmania and more specifically, dLN resident CD8a+ DCs and their role in L. major susceptibility. This subset is specialized in cross- presentation of exogenous antigens in the MHC-I pathway and produce high levels of EL-12. Using bone marrow derived DCs we found that L. guyanensis V+ (carrying a retro-virus) was the most efficient at activating DCs in-vitro. In-vivo however L. major infected mice had the largest dLNs 3-6 weeks after infection in both genetically resistant C57BL/6 and susceptible Balb/c mice. Using transgenic fluorescent parasites, we found that C57BL/6 mice which are susceptible to L. mexicana had more number of infected Β cells and fewer number of infected inflammatory monocyte derived DCs in contrast to L. major infection. Using mice deficient in CD8a+ DCs, we found that these mice were more susceptible to L. major than their WT counterparts. They made larger lesions, had higher parasite burdens, higher levels of Th2 indicating immunolgloblins as measured by higher serie IgE levels and lower CD4+ IFNy+ cells. A mixed bone marrow chimera system of CDllc-DTR and Batf3~'~ was generated to determine the time point at which the lack of CD8a+ DCs most contributes to the increased susceptibility in KO mice. We found that mice depleted of CD8a+ DCs at the advent of the adaptive response (3 weeks after infection) maintained the significantly higher lesion size similar to mice whose cells were depleted from the onset of infection. This indicates that CD8a+ DCs are required for effective immunity in the chronic phase of L. major infection. We also began the generation of a valuable tool of monoclonal antibodies against activated CD8a+ DCs using our in-house DC line. From a library of 763 hybridomas we have identified several interesting clones with a functional ability to modulate Τ cell proliferation and cytokine secretion as well as down-modulating co-stimulatory molecules on activated DC cells themselves.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La fécondation in vitro (FIV) n'est pas remboursée. Le Tribunal fédéral le répète inlassablement depuis bientôt 30 ans. Néanmoins, les assurées ne baissent pas les bras et périodiquement resoumettent la question, espérant que de nouvelles données scientifiques sauront infléchir la Haute Cour. En vain. Le tribunal l'a redit en octobre 2012:1 cette prestation n'est pas à charge des caisses.2 L'ordonnance sur les prestations de l'assurance-maladie (OPAS3) le prévoit explicitement, et il n'y a simplement pas lieu d'examiner une disposition d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le raisonnement est toutefois un peu court. Premièrement, le refus du Tribunal fédéral d'examiner si l'ordonnance respecte le cadre de la délégation législative ne convainc pas. Deuxièmement, la FIV remplit les critères imposés à la prise en charge tels que décidés par le législateur dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal4). Enfin, les assurés qui décident de recourir contre un refus de remboursement sont privés des garanties minimales de procédure que leur garantit pourtant la Convention européenne des droits de l'homme. La présente contribution commence par une brève description de la FIV. Elle expose ensuite la législation applicable (partie 2) et la jurisprudence fédérale qui en découle (partie 3). La partie suivante critique la position du Tribunal fédéral au regard des principes énoncés dans la législation. Une comparaison avec l'insémination intra-utérine (IIU), pour laquelle le Tribunal fédéral a admis le remboursement, met en lumière les incohérences de la jurisprudence. La compatibilité de la jurisprudence fédérale avec l'art. 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme est évaluée. La conclusion plaide pour une réforme partielle du système procédural gouvernant la prise en charge des prestations de soins, mais aussi des techniques médicales alternatives.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Plan du travail: Dans le premier chapitre, sur la singularité africaine, il s'agit de présenter de façon évolutive la production et la reproduction historique de l'altérité essentiellement singulière des Négro-Africains, à partir de la naissance des temps modernes jusqu'à la période postcoloniale. Nous présentons la continuité qui existe entre le racialisme européen en général, français en particulier, avec le racialisme négro-africain tel qu'il s'exprime dès la fin du xixe siècle. Mais, nous n'oublions pas d'évoquer les critiques de ces racialismes et le problème de l'objectivité du discours africaniste. La position de la singularité, dans le premier chapitre, prépare la problématique de la définition de l'ethnie et de ses dérivés que sont l' ethnicité, l' ethnisme et l' ethnicisme. Il s'agit de notions centrales d'un certain africanisme que nous présentons et dont nous discutons l'usage courant aussi bien parmi les ethnologues/anthropologues/sociologues que chez les politologues, qu'ils ou qu'elles soient d'Europe ou d'Afrique. Ce deuxième chapitre s'achève par l'esquisse de discussion de cette forme d'ethnisme qu'est l'occidentalisme. C'est dans la deuxième partie que nous traitons du problème de l'ethnisme, tel qu'il se manifeste violemment au Congo et en Côte d'Ivoire, pendant la période dite de la démocratisation, à la fin du xxe siècle et au début du xx1e. Ainsi, le troisième chapitre présente les crises dites ethniques, voire ethno-confessionnelles, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une présentation synthétique ou de leur réalité en tant qu'apparence, telle qu'elle est apparue dans la doxa, y compris scientifique, comme événements endogènes, voire résurgence d'antagonismes archaïques, traditionnels. Dans le quatrième chapitre, au lieu de procéder immédiatement à la présentation non. endogénéiste de ces crises, nous effectuons une régression historique, en repartant à la période dite précoloniale, considérée comme point de départ des relations interethniques qui vont favoriser l'essentialisation de l'ethnicité pendant la période coloniale. Nous y présentons d'abord en quoi la phase de la traite négrière, dans laquelle sont impliqués le Kongo et la Côte des Dents, envisagée dans sa complexité, nous informe sur certains conflits ethniques contemporains. C'est ensuite, que nous mettrons l'accent sur la période coloniale, au cours de .laquelle les élites indigènes observent la gestion concrète de l'administration publique, de la pluralité ethnique et politique -que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire ou en Algérie différemment, bien souvent, des principes républicains proclamés ou affichés, et qu'elles vont indigéniser, de la réforme de la colonisation française, dans l'après-guerre, à la période postcoloniale. Après ce long quatrième chapitre -central dans notre démonstration -qui s'achève avec l'acquisition de l'indépendance par ces deux colonies françaises, nous présentons, dans le .cinquième chapitre les deux premières décennies de gestion de l'État post-colonial par les anciens colonisés, plus particulièrement leur gestion de la pluralité politique et ethnique et des crises qui en ont découlé. Autant, dans une Côte d'Ivoire qui a été longtemps présentée, par les africanistes, comme un havre de paix, mais où pourtant la répression se justifie par de faux complots (1959, 1963), et contre la République d'Éburnie (1971), que dans un Congo réputé tumultueux et violent, surtout après l'insurrection populaire de 1963, qui sera suivie de coups d'État à dimension régionaliste ou ethniste. C'est dans la troisième partie que nous retrouvons l'articulation de l'ethnisme avec la mondialisation 73. Dans le sixième chapitre, nous présentons schématiquement la séquence historique qui précède celle de la crise (chapitre 3), autrement dit le passage du monopartisme au multipartisme de la fin des années 1980 au début des années 1990, qui a tourné en affrontements armés au lendemain des élections de 1992 au Congo et favorisé l'essor de l'ivoirité, au lendemain de la mort du "père de la nation" ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Jusque-là nous n'avions pas mis l'accent sur la dimension économique dans la compréhension des conflits politiques dits ethniques. C'est ce que nous faisons à partir du septième chapitre, en présentant l'oligarchisme congolais et le patrimonialisme ivoirien, qui demeurent néanmoins souvent compris dans le cadre théorique de la «politique du ventre », avec son ingrédient la corruption, alors qu'il s'agit plutôt d'une accumulation primitive et de la constitution d'une élite économique locale, mais réalisée dans le contexte post-colonial. Nous terminons en présentant, dans le huitième chapitre, les articulations entre l'oligarchisme congolais, le patrimonialisme ivoirien et la restructuration de l'économie mondiale, après trois décennies de "coopération" privilégiée avec l'ancienne métropole coloniale. Les enjeux de ladite restructuration sont présentées comme le facteur qui explique les conflits entre acteurs politiques locaux et le rôle joué par les intérêts dits étrangers dans la production de ces violences ethnicisées ou confessionnalisées. Nous aboutissons ainsi à une sorte de banalisation de celles-ci, car, eu égard à la dynamique historique concrète du passé et du présent, elles nous informent plus sur la nature de la mondialisation que sur quelque singularité essentialisée des Congolais et des Ivoiriens voire d'autres peuples africains - ou des rapports spécifiques entre les anciennes colonies et leur ancienne métropole.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cet article porte sur la réflexion politique grecque au sujet du principat et sur les relations entre le sophiste Dion de Pruse (40-50 après J.-C. - après 110 ?) et le pouvoir impérial. Il propose une analyse des discours de Dion qui concernent les modèles de royauté : les quatre discours Sur la royauté (Or. I à IV), l'Agamemnon (Or. LVI), le discours Sur la royauté et la tyrannie (Or. LXII). La première partie examine les circonstances de rédaction ou de prononciation des discours, afin de distinguer différentes étapes dans la pensée politique du sophiste et dans son jugement sur la figure de l'empereur. La deuxième partie étudie les deux images du « bon » roi : le roi imparfait, soumis à reddition de compte ; l'Optimus Princeps. Cette seconde image, beaucoup plus développée, est définie à la fois par un ensemble de vertus et par l'imitation du roi des dieux. La troisième partie analyse les objectifs de Dion, compare sa réflexion avec celles des intellectuels romains du Ier et du IIe siècles, dégage sa position complexe à l'égard du principat et de la figure de Trajan. The paper focuses on Greek political thinking on principate as well as on the relations between the sophist Dio of Prusa (40-50 till 100 A.D. ?) and the imperial power. It analyses Dion's speeches on royal models : the four speeches On Kingship (Or. I to IV), the Agamemnon (Or. LVI) as well as the speech On Kingship and Tyranny (Or. LXII). The first part examines under which circumstances these speeches have been drafted and given, in order to highlight the evolution of the sophist's political thinking and his assessment of the figure of emperor. Secondly, the two images of a good king are examined : the imperfect and accountable king on the one hand, the Optimus Princeps on the other. The latter image, more largely developed, is both defined by a collection of virtues and an imitation of the king of gods. The third and last part analyses Dion's objectives, compares his thoughts with the ones of 1st and 2nd centuries Roman intellectuals and sketches his complex standpoint towards the principate and Trajan.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Sobriété, promotion de l'agriculture biologique, chasse au gaspillage... Ces principes bioéconomiques énoncés par Nicholas Georgescu-Roegen dans les années 1970 ont été à l'origine de l'association communément faite entre ses travaux et le mouvement de la décroissance. Cette affiliation s'avère pourtant réductrice. La participation de Georgescu-Roegen aux premiers débats écologiques et son appel à une réforme profonde de la théorie économique en font un acteur majeur des débats intellectuels de la seconde moitié du xxe siècle, bien au-delà des controverses de l'écologie radicale. La pensée de Georgescu-Roegen, à travers ses inspirations, sa clairvoyance, ses subtilités, mais aussi ses ambiguités et contradictions, offre un cadre de réflexion privilégié pour enraciner la réflexion économique dans la dynamique ­écologique. Cet ouvrage contient par ailleurs la réédition d'un texte méconnu de Georgescu-Roegen publié en 1978, « De la science économique à la bioéconomie », et riche en enseignements dans le contexte des préoccupations environnementales actuelles.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L'Observance est le premier mouvement de réforme avant la Contre-réforme promu par l'Eglise elle-même, dès la fin du XlVème siècle. Visant à restaurer une plus grande observance de la Règle au sein des Ordres religieux, par l'importance accordée à la vie commune, à la formation intellectuelle de ses membres et à l'oraison mentale, elle joue un rôle de premier plan dans la vie des cités au XVème siècle. Tantôt instrument du pouvoir civil tantôt de la papauté, elle est un acteur fondamental dans le panorama urbain, aspirant à contrôler la vie religieuse des laïcs, grâce à ses prédicateurs et son intense activité pastorale, fondée sur l'édition de traités dévotionnels et de manuels pour la prière. L'objet de cette thèse est l'étude des relations entre ce mouvement de réforme religieuse et la production artistique, afin de comprendre la contribution de l'Observance aux transformations importantes que l'image de culte tant publique que privée connaît entre le XVème et le XVIème siècle. Elle montre que l'Observance et les formes de dévotion qu'elle promeut participent non seulement des choix iconographiques mais également formels, et pose la question de l'existence et de la définition d'une esthétique observante. L'analyse se concentre sur la ville de Venise et les Dominicains à partir de 1391, date de l'introduction de l'Observance dans la cité, jusqu'en 1545, qui marque le début du Concile de Trente. La perspective diachronique adoptée a permis de révéler une véritable politique artistique de l'Observance dominicaine, qui fait un usage réfléchi et conscient des images. Celles-ci permettent, d'une part de décliner l'identité de l'Ordre de diverses manières en fonction de la situation religieuse et historique et des destinataires, d'autre part de contrôler et informer la dévotion du fidèle. La perspective diachronique éclaire également comment l'Observance dominicaine a fait face à des mouvements religieux importants, qui promeuvent des pratiques dévotionnelles christocentriques, fondées sur un rapport direct et individuel avec le divin. Il s'agit au XVème siècle de la Devotio moderna, puis au XVIème siècle de la Réforme protestante, mais aussi des divers mouvements de spiritualité évangélique dont Venise est un centre de diffusion. Pour un Ordre voué à la défense de la papauté et de l'Eglise, ces formes de dévotion individuelles constituaient des menaces auxquelles il fallait opposer des formes de dévotion individuelles contrôlées. A cette fin, l'utilisation des images s'est révélée un instrument puissant. Après une première partie historique qui offre une reconstruction de certaines églises dominicaines détruites et établit un corpus d'oeuvres, les rapports de l'Observance et des oeuvres d'art sont analysés selon trois angles d'approche. Le premier se concentre sur la question des femmes, et aborde le problème de l'utilisation des images dans la direction spirituelle des nonnes ainsi que dans la construction d'une identité féminine dominicaine. Le deuxième prend en considération l'utilisation des images dans la dévotion privée des frères eux-mêmes. Le troisième et dernier angle d'approche concerne l'utilisation des images pour définir l'identité de l'Ordre face aux représentants des autorités politiques et religieuses, mais aussi des fidèles.