79 resultados para Réforme agraire


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[...] L'objectif principal du présent mémoire est de décrire le système hospitalier bulgare dans les conditions de la réforme sanitaire entreprise depuis 1990 et les raisons des difficultés qui empêchent l'application d'une réforme réelle dans ce secteur. Dans la première partie nous décrivons le système de santé de la Bulgarie sur un plan historique afin de présenter le développement et les différents changements et reformes qui l'ont transformé durant les années avec une attention particulière en ce qui concerne les hôpitaux. Dans la deuxième partie le système hospitalier en Bulgarie est présenté depuis 1989 jusqu'à nos jours en essayant d'identifier les principaux résultats et défaillance de l'impact de la réforme sanitaire sur le développement du secteur hospitalier. Enfin, dans la troisième partie une étude de cas se basant sur des recherches et interviews menées auprès de 10 hôpitaux membre de l'Association Régionale des Hôpitaux "Stara Planina" afin de sonder directement la situation sur le terrain, ainsi que d'identifier les problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les directeurs de ces 10 établissements et leurs attentes futures, est présentée. [...] [Auteure, p. 4]

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A l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Calvin, cette édition fait le point sur la christologie et la théologie du réformateur à la lumière des différences confessionnelles entre catholicisme et Réforme.

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Résumé du document de thèse Quito, capitale andine de près de deux millions d'habitants, a vu se développer des quartiers ghettos réunissant une population en constante évolution. Mouvements migratoires mal connus, hétérogénéité ethnique et socioculturelle, accès limité aux services publics et conditions de vie difficiles jouent un rôle essentiel mais complexe dans la planification des services de santé. L'étude ciblée de cette problématique est un sérieux défi à relever car les mégalopoles latino-américaines connaissent une importante urbanisation avec pour corollaire une augmentation de la pauvreté urbaine. Les indicateurs de santé tels que mortalité infantile, espérance de vie ou incidence des maladies infectieuses montrent une amélioration globale qui ne reflète toutefois pas les importantes disparités caractéristiques du continent. La démarche exposée dans ce document est une réponse à la demande d'un appui médical par une communauté urbaine défavorisée, pour laquelle peu de données étaient disponibles. Une évaluation des conditions de vie et des besoins en soins a donc été effectuée par trois étudiants en médecine de Lausanne au moyen d'une enquête et d'ateliers qui ont permis de réunir les opinions des différents acteurs sociaux et sanitaires. Cette étude a pu identifier et mesurer les déterminants de santé, comprendre certaines dynamiques locales pour enfin cibler les principales lignes d'actions d'un centre de santé communautaire. Ce document décrit l'ensemble du processus conduit durant cinq ans et expose les données brutes ainsi que leur analyse ; il propose des recommandations concrètes pour une promotion de la santé adaptée aux besoins d'une communauté urbaine défavorisée d'Amérique du Sud. Son objectif est de fournir des données utilisables par les acteurs de santé locaux et de participer ainsi à la réflexion en cours sur la réforme du système de santé équatorien. Il comporte également une bibliographie, point de départ pour d'autres études sur le sujet. Le dossier, construit de manière chronologique, présente l'information de façon accessible et cohérente. Il se veut un témoignage utile, avec ses forces et ses faiblesses, à l'action locale sous forme d'une publication en espagnol qui sera distribuée aux différents acteurs sociaux et sanitaires concernés.

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(Résumé de l'ouvrage) Résister aux extrémismes racistes et xénophobes : c'est dans une telle perspective que cet ouvrage s'inscrit. Ecrit à plusieurs voix, dans une pluralité d'approches historique, théologique, témoignages..., ce livre aide chaque lecteur à débusquer la tentation du rejet de l'autre, à se forger une opinion sur cette question, à nourrir ses engagements, à discerner les chemins de sa fidélité ; il appelle aussi chaque communauté à devenir lieu de guérison, de réconciliation et de pardon. Le livre ne fait pas de l'Evangile une valeur d'où le lecteur déduirait des valeurs opposables à l'idéologie de l'extrême droite, mais il le recentre sur l'essentiel : la rencontre avec le Christ, l'écoute de sa Parole qui toujours et d'abord appelle à sa propre conversion. C'est donc fondamentalement une parole théologique qui résonne ici."

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Ce travail examine les nouveaux objectifs et critères de qualité définis dans le processus de Bologne - et essentiels à sa réalisation - sous l'angle du plurilinguisme. Il s'interroge d'une part sur le rôle du plurilinguisme pour l'ensemble des disciplines dans le contexte d'internationalisation engendré par la création de l'Espace européen d'enseignement supérieur (EEES), et de l'autre sur ce que ces nouvelles exigences signifient en termes de compétences spécifiques à développer à travers les formations en langues universitaires. L'application des critères de Bologne et l'internationalisation qui s'ensuit renforcent l'importance fondamentale du plurilinguisme pour l'ensemble des disciplines, et fait du développement du plurilinguisme dans tous les cursus un facteur de réussite de ce processus. En effet, il s'agit d'une compétence transversale clé pour répondre aux nouveaux défis sociaux, économiques et académiques. Par ailleurs, cette application implique une réorientation substantielle dans les formations en langues universitaires elles-mêmes par rapport aux pratiques actuelles. Des innovations majeures s'imposent quant aux acquis de formation visés. Les nouveaux profils plurilingues et pluriculturels à développer doivent être plus larges et différents, dans la mesure où ils exigent une contextualisation accrue par rapport aux situations d'utilisation auxquelles sont confrontés les étudiants et diplômés dans un monde globalisé multilingue et multiculturel. Dans ce contexte, il s'agit plus particulièrement de contextualiser et de spécifier, en rapport avec le contexte universitaire actuel, un modèle transsectoriel existant, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du Conseil de l'Europe. Dans cette optique, cette thèse a comme objectif principal d'identifier et de fonder des points de référence spécifiques au domaine des langues et au contexte universitaire européen actuel, qui puissent être constitutifs d'un futur cadre européen commun de référence pour les langues dans l'EEES. Ces points de repère tiennent compte aussi bien des nouveaux besoins et exigences nés du processus de Bologne, que des principes de la politique éducative européenne ainsi que du contexte sociopolitique et économique spécifique, en transformation rapide, qui est à l'origine de la réforme actuelle. De plus, ils incluent les concepts théoriques en relation avec le plurilinguisme que ce travail cherche à contextualiser par diverses analyses et des recherches empiriques afin de spécifier des compétences plurilingues et pluriculturelles génériques pertinentes au secteur universitaire en relation avec les besoins professionnels et académiques. Cette thèse vise à soutenir des stratégies d'application et tente d'instaurer une nouvelle manière d'envisager le lien entre les fondements théoriques et la recherche, la politique éducative européenne et la pratique institutionnelle, pour favoriser le développement d'une compétence plurilingue adéquate des étudiants. Dans ce but elle propose, à partir de points de référence définis au préalable, des outils qui ont pour objectif aussi bien de favoriser une meilleure compréhension des enjeux du plurilinguisme dans Bologne. Elle veut donner un appui systématique et scientifiquement fondé à un processus de prise de conscience et de réflexion nécessaire pour garantir une mise en oeuvre informée des changements requis. Ceci concerne plus particulièrement les choix relatifs aux acquis de formation appropriés, la nature des compétences plurilingues et pluriculturelles à développer dans différentes disciplines linguistiques et non linguistiques, ainsi que les profils à spécifier qui s'articulent aussi bien autour des points de référence européens - eux-mêmes dynamiques et évolutifs grâce à une interaction continue entre théorie et pratique - qu'autour d'une situation locale spécifique.

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Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.