79 resultados para Dispositions socialement constituées
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Les recommandations de prix sont de natures très variées : horizontales, verticales, plurilatérales, unilatérales, apparemment unilatérales, émises par des entreprises individuelles ou au sein d'associations d'entreprises ; elles établissent notamment des prix fixes, minimums ou maximums, ou portent sur des éléments du prix. Cette grande diversité est source de deux difficultés principales, qui concernent la qualification et le traitement des recommandations de prix. Ainsi, après avoir situé l'étude dans son contexte historique, juridique et économique, nous consacrons de larges développements à ces deux problématiques centrales. Sont traitées en détails les conditions auxquelles les recommandations de prix horizontales et verticales peuvent être rattachées à chacune des formes d'ententes connues du droit suisse et du droit européen. Les critères qui prévalent en matière d'ententes horizontales et verticales sont recensés, étudiés et critiqués. La dernière partie est dédiée à l'examen du traitement matériel des recommandations de prix horizontales et verticales. Les dispositions topiques de la LCart et duTFUE sont analysées, comme le sont également les autres textes suisses et européens pertinents dans le cadre du traitement des recommandations de prix et de leur justification économique.
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Cette contribution questionne le caractère opératoire de la catégorie « polémique » pour l'analyse de débats publics. Après avoir présenté les traits traditionnellement avancés pour définir la catégorie, deux questions sont abordées : (i) le caractère polémique d'une forme communicationnelle semble dépendre de l'évaluation produite en contexte par les agents sociaux ; (ii) il semble judicieux d'opérer une distinction entre forme discursive « polémique » et type d'activité interactionnelle « polémique ». La contribution se termine par une réflexion sur l'importance de considérer l'évaluation comme catégorie sociohistorique : si les participants jugent passer de l'argumentatif au polémique et du débat à la polémique, ils le font à l'aune de normes socialement et historiquement déterminées distinguant le licite et l'illicite.
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Introduction : Confronter les intérêts de la protection de la nature à d'autres, c'est vouloir faire passer les petites fleurs et les grenouilles avant l'Homme. Hérésie ! C'est en effet parfois l'existence même d'un régime légal de protection des biotopes qui fait sourire. L'étudier en profondeur n'en paraît que plus oiseux. Ce problème d'acceptation est sans doute propre au droit de l'environnement de manière générale : l'intérêt public défendu ici n'est pas rattachable directement à l'intérêt du plus grand nombre. On peut parfois même en être très loin. Si, malgré cela, certains domaines du droit de l'environnement sont actuellement très en vogue, la protection de la nature fait partie de ses aspects moins porteurs. Ce type de préoccupations est pour beaucoup futile, voire inutile ou même déplacé. Il apparaît ainsi important de commencer par se demander pourquoi protéger la nature, et que protéger dans cette nature (chapitre 1). Vient ensuite évidemment la question de la portée de la protection. Il convient pour cela tout d'abord de faire le point sur le droit en vigueur (chapitre 2) : l'histoire des règles topiques en matière de protection des biotopes a été particulièrement mouvementée et son analyse apporte un important éclairage à la compréhension des dispositions actuelles ; cette législation est en outre complétée par une multitude de dispositions connexes ou apparentées, de droit interne et de droit international. Ce contexte général posé, la portée de la protection s'examine plus précisément par l'analyse des articles 18 ss LPN (chapitre 3) : les biotopes protégés de manière générale par l'article 18 LPN lui-même - remarquable exemple d'un droit dynamique -, les biotopes inventoriés et la végétation des rives. Il est enfin nécessaire de se pencher sur le « comment protéger» par une étude des instruments de mise en oeuvre (chapitre 4) et des instruments auxiliaires à la protection (chapitre 5). Ce faisant, la pertinence du régime légal de protection des biotopes sera soulignée, tant sur le fond que sur la forme. En l'introduisant aux subtilités de ce régime et de son intégration dans l'ordre juridique en général, nous espérons ainsi faire passer le lecteur au-delà des idées reçues.
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Since the mid 90's, international actors as well as governmental actors have raised their interest into the development of irrigation's potential that is still largely unexploited in Niger. It seems all the more interesting as it could answer the needs of a fast growing population (3.3% per year). However, if everyone agrees on the need to development this system, the current implementation triggers questions on the process itself and its side effects. National and international policies on this matter were build upon an historical process through colonial, post-colonial and then the late 1980's neoliberal structures, leading to a business model that reveals a discrepancy between the state logic and the farming one. This business model asks for a high capacity of mobilization of resources unachievable for many, especially when they want to address small-scale irrigation (area
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Les Suisses sont toujours plus nombreux à se distancer de la religion. Dans sa grande majorité, la population suisse entretient un rapport distant à la religion chrétienne et à la spiritualité. Elle estime cependant que les deux Eglises nationales jouent un rôle important auprès des personnes socialement défavorisée.Telle est la conclusion d'une étude menée dans le cadre du Programme national de recherche « Collectivités religieuses, Etat et société » (PNR 58).En quoi les habitants de Suisse croient-ils ? Jörg Stolz, Judith Könemann, Mallory Schneuwly-Purdie, Thomas Englberger et Michael Krueggeler, sociologues des religions, concluent que la grande majorité de la population helvétique affiche un rapport non pas indifférent ou négatif, mais distant à la religion et à la spiritualité. En d'autres termes, la plupart des habitants de notre pays ne croient pas en rien. Cette population de distants, identifiée ici pour la première fois par une recherche sociologique, va probablement continuer à augmenter à l'avenir, estiment les chercheurs.Toujours plus de personnes sans confession. Selon cette enquête représentative, au cours des dernières années, la part de chrétiens a continué à diminuer au sein de la population : 31% des habitants de Suisse sont catholiques, 32% protestants et 12% adeptes de religions non chrétiennes. C'est du côté des personnes sans confession que la mutation est la plus importante : ceux-ci constituent déjà près de 25% de la population. Mais le fait qu'un individu soit d'une confession donnée ou sans confession ne renseigne pas sur ses pratiques et ses représentations religieuses. Les sans confessions peuvent par exemple croire en Dieu ou pratiquer une spiritualité alternative.Les chercheurs distinguent quatre types de religiosité au sein de la population suisse : les distants (64%), les institutionnels (17%), les laïcs (10%) et les alternatifs (9%). Ces dernières décennies, le groupe formé par les institutionnels a fortement diminué. La proportion d'alternatifs n'a guère évolué, alors que les distants et les laïcs sont aujourd'hui plus nombreux.Les distants ne croient pas en rien. Les distants, qui constituent le groupe le plus important, ne croient pas en rien. Ils disposent de représentations religieuses et spirituelles, mais ces dernières ne jouent pas un rôle important dans leur vie et ils ne les activent que dans des situations exceptionnelles. La plupart d'entre eux sont membres de l'Eglise catholique ou protestante et s'acquittent d'impôts ecclésiastiques, mais leur appartenance confessionnelle ne leur apparaît pas importante. Ils se montrent également distants par rapport aux formes alternatives de religiosité, ainsi que vis-à-vis des personnes hostiles à la religion. Les institutionnels sont membres des deux Eglises nationales ou des Eglises évangéliques libres. Ils entretiennent une foi vivace en un Dieu unique, personnel et transcendant. Les alternatifs cultivent quant à eux des croyances holistiques et ésotériques, pratiquent l'astrologie, des techniques curatives de respiration et de mouvement, ainsi que d'autres rituels.Les laïcs, enfin, sont des personnes auxquelles toutes les formes de religiosité inspirent de l'indifférence, voire un refus. Les hommes plus hostiles à la religion que les femmes. Il est frappant de constater qu'au sein des personnes sans confession, ce ne sont pas les laïcs qui dominent (ils représentent seulement 20%), mais surtout les distants (68%). Les institutionnels affichent un niveau plutôt bas de formation, les distants et les laïcs un niveau moyen, et les alternatifs un haut niveau. Par ailleurs, on rencontre plus souvent des alternatifs chez les femmes (11%) que chez les hommes (4%). A l'inverse, les hommes présentent un taux plus élevé de laïcs (15%) que les femmes (5%).La Suisse est-elle un pays chrétien ?Indépendamment du type de religiosité, une nette majorité de la population considère que les Eglises jouent un rôle important pour les personnes socialement défavorisées. En revanche, ils leur attribuent une moindre importance pour ce qui les concerne personnellement. Les institutionnels sont fermement convaincus que la Suisse est marquée par la chrétienté. A l'inverse, les trois autres groupes - soit la majeure partie de la population - se montrent réservés sur cette question.Les chercheurs ont mené ce sondage représentatif en Suisse romande, alémanique et italienne auprès de 1'229 femmes et hommes. Le sondage a été complété par 73 entretiens semi standardisés et n'a pas pris en compte des adhérents d'autres religions.
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Le législateur du Code civil a introduit le terme « proche » dans de nombreuses dispositions, mais n'en propose aucune définition, ce qui laisse une grande marge de manoeuvre pour son interprétation et son application. La signification et la portée du terme ne seront ainsi pas les mêmes selon le domaine juridique et la situation de fait analysés. Face à cette grande diversité d'usage du terme, l'auteure de la contribution propose de l'appréhender selon les domaines et les buts dans lesquels il est utilisé par le législateur afin de réussir à tracer les contours des différents cercles de proches envisageables.
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INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.
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INTRODUCTION La prostitution dérange ou attire mais ne laisse personne indifférent. Le législateur n'échappe pas non plus à cette règle. Le droit intervient et réglemente, ne soit-ce qu'en partie, cette activité qui peut soit fasciner soit révulser. Si la prostitution fait parfois fantasmer, le proxénétisme est une activité qui provoque systématiquement le rejet. Par conséquent, il appartient au législateur de déterminer dans quelle mesure il conviendra de lutter contre cette forme d'exploitation. A cette fin, il devra adopter une position de principe face à la prostitution. Il peut la prohiber, la réglementer ou encore la tolérer. Le droit pénal suisse consacre la libre détermination en matière sexuelle. A ce titre, il n'intervient pas dans la gestion de la prostitution, mais réprime toutefois toute atteinte portée à la liberté de la personne qui décide de se prostituer. Dès lors que l'encouragement à la prostitution est prohibé par le droit pénal suisse, il convient de savoir ce qu'il faut comprendre par le terme de prostitution. La présente étude commencera par offrir au lecteur une définition de cette activité avant d'aborder la question du consentement. Cette notion est tout à fait centrale dans l'analyse de la liberté d'action prônée par le droit suisse. Nous étudierons ensuite les différentes options déterminantes pour les systèmes législatifs. Il s'agira de montrer que les lois adoptées par un État découlent de sa position de principe face à la prostitution. Nous analyserons ensuite le régime juridique de la prostitution féminine et masculine en droit pénal français, allemand et anglais avant d'aborder l'unique disposition réglementant la prostitution en droit pénal suisse. L'objectif de ce travail est encore d'étudier les liens entre la prostitution et certaines dispositions de la partie spéciale du Code pénal suisse. Précisons que le but de cette étude n'est pas de se prononcer sur le bienfondé de la prostitution. Nous avons bien plutôt analysé la position du législateur suisse face à cette activité tout en montrant qu'il ne s'agit pas de la seule option possible.
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Ce travail se situe au carrefour de la rhétorique, des théories de l'argumentation et de la linguistique du discours : il s'intéresse aux modalités diverses selon lesquelles une émotion peut être sémiotisée par un locuteur, et cela dans le cadre spécifique d'un discours de type argumentatif. Le questionnement vise à reprendre à nouveaux frais le concept rhétorique de pathos et porte, de façon générale, sur les rapports complexes qui unissent l'argumentation, d'une part, et l'émotion, d'autre part. L'hypothèse développée a trait à ce que l'on peut appeler l'argumentabilité des émotions. Les locuteurs ne font pas seulement « appel » à l'émotion dans le but d'accroître l'efficacité d'une argumentation visant à établir le bien-fondé d'une opinion ou l'opportunité d'une action : ils peuvent aussi, dans certains cas, chercher à argumenter pour ou contre l'émotion elle-même. Ils s'efforcent alors de formuler les raisons pour lesquelles il convient ou, au contraire, il ne convient pas d'éprouver cette émotion. La construction de l'émotion est dite « argumentative », dans le sens où l'émotion en vient à constituer l'objet même de l'argumentation : l'effort argumentatif des locuteurs porte moins sur des dispositions à croire et à agir que sur des dispositions à ressentir. Parler de l'« argumentabilité » des émotions, c'est insister sur le fait - essentiel, mais rarement relevé - que les émotions donnent elles aussi prise aux opérations argumentatives que l'on recense traditionnellement (mise en doute quant à la légitimité, justification ou, au contraire, tentative de réfutation). Ce travail ne vise pas seulement à apporter une contribution théorique aux études sur l'argumentation : il entend aussi mettre en pratique l'analyse argumentative sur un corpus de textes. Il s'agit des comptes-rendus écrits des principaux débats parlementaires français relatifs à l'abolition de la peine de mort (1791, 1848, 1908 et 1981). Bien qu'il s'échelonne sur une période de près de deux siècles, ce corpus présente une forte cohésion, dans la mesure où les textes qui le composent traitent d'un même thème et appartiennent à un même genre de discours. Cette cohésion est essentielle, dans la mesure où elle autorise une pratique raisonnée de la comparaison en diachronie : l'enjeu est de décrire l'évolution des stratégies argumentatives à travers le temps. Observé sur une longue durée, le pathos que développent les parlementaires favorables ou au contraire hostiles à l'abolition présente des visages multiples. On cherche à décrire aussi rigoureusement que possible la logique qui, lors de chaque débat, préside à la construction d'émotions comme la peur, la pitié, l'indignation ou encore la honte.
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The aim of this study was to analyze the psychometric properties of the Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) in a French-speaking Swiss sample and its relationship with personality dimensions and work engagement. The heterogeneous sample of 391 participants (Mage = 39.59, SD = 12.30) completed the CAAS-International and a short version of the Utrecht Work Engagement Scale. To assess personality dimensions, participants completed either the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (n=283) or the NEO-FFI-R (n=108). The internal consistencies for the four subscales and total scores of the CAAS ranged from good to excellent, and skewness and kurtosis values indicated that scores were normally distributed. Gender differences and cor- relations with age were small or negligible. Several CFA models confirmed the factor structure of the French version of the CAAS-International, with loadings very similar to the ones observed for the international form. Adaptability was related to different personality dimensions, particularly neuroticism and conscientiousness, and also to work engagement. When predicting work engage- ment, career adaptability had a significant incremental validity over personality dimensions. Fi- nally, career adaptability partially moderated the relationship between personality and work engagement, suggesting that career adaptability also contributes to regulating the expression of personality dispositions.
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INTRODUCTION De nos jours, le divorce est devenu un événement courant de la vie conjugale. Un des sujets qui restent au coeur de la polémique dans le domaine du droit du divorce depuis toujours, est celui de la contribution d'entretien après divorce. En effet, il s'agit de savoir dans quelles circonstances l'ancien conjoint (épouse ou époux) peut prétendre au maintien de l'entretien auquel il avait droit durant le beau et bon temps du mariage de la part de son ex-partenaire. Pour se convaincre de la complexité des problèmes que la dissolution de l'union conjugale peut créer, il suffit de parcourir la masse des décisions des différents tribunaux en la matière. Quant à l'actualité de la question, on peut simplement observer le nombre de divorces qui va croissant chaque année. Le demandeur peut être aussi bien l'ex-épouse que l'ex-époux ; c'est cette constatation qui a fondé notre démarche et qui est le fil conducteur de ce travail. Mais, alors qu'initialement nous nous demandions si un homme pouvait réellement être dans la situation de l'époux demandeur, notre réflexion s'est peu à peu orientée dans une direction différente et une autre question s'est profilée : qu'en est-il dans les faits de l'égalité acceptée juridiquement et intégrée dans les textes de loi ? La présente thèse examine l'évolution opérée parallèlement dans trois domaines qui s'influencent réciproquement : le droit du mariage, le droit du divorce et le principe constitutionnel de l'égalité. En effet, la révision constitutionnelle qui a abouti à l'adoption en 1981 du principe explicite de l'égalité entre homme et femme, a conduit à certaines modifications législatives. C'est ainsi que ce principe constitutionnel a été, par exemple, concrétisé dans le domaine du droit du mariage en 1984. Il a, par la même occasion, contribué au bouleversement du petit monde traditionnel familial et du système légal qui le soutenait. Nous avons donc analysé les conséquences que cette réforme législative a entraînées au sein du couple, et plus précisément, lors de sa désunion. Le présent travail consacre une partie à chacune des étapes qui a permis de faire évoluer ce domaine du droit si controversé qu'est la contribution d'entretien après divorce. Ainsi, la première partie montre l'influence de la situation de la femme sur les règles régissant le mariage en 1984 : alors que son statut était imprégné des principes patriarcaux justifiant, en 1907, une distribution législative traditionnelle des rôles au sein de l'union conjugale, la femme a, en 1984, été placée devant le même rôle que son mari. Ce titre premier s'intéresse donc à la réforme du droit du mariage entrée en vigueur en 1988 et qui va servir de cadre au bouleversement ultérieur qu'est la révision du droit du divorce. Dans la deuxième partie, nous avons étudié le droit du divorce tel qu'il ressortait du Code civil adopté en 1907 jusqu'à sa révision en 1998. Notre étude a donc porté sur les conditions essentielles que le Code d'Eugen Huber imposait pour obtenir une prestation lors de la dissolution des liens du mariage, ainsi que sur l'articulation entre les deux dispositions clés dans ce domaine : les articles 151 et 152 CC 1907. Cette analyse est divisée en deux sous-chapitres qui illustrent l'influence de la révision du droit du mariage de 1984 sur le droit du divorce de 1907. Le premier sous-chapitre examine ainsi les règles régissant la dissolution de l'union conjugale au regard du droit du mariage de 1907 jusqu'à sa révision entrée en vigueur en 1988; le second sous-chapitre porte sur ces mêmes règles de 1988 à 2000 (date de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce) mais sous un nouvel éclairage, puisque le nouveau droit du mariage et ses nouveaux principes s'appliquent en marge du droit du divorce de 1907. La question se pose de savoir quelle a été l'influence réelle de la réforme de 1984, elle-même marquée par la modification constitutionnelle de 1981, sur le droit du divorce qui date, lui, de 1907 et qui a alors été adopté dans un contexte différent et baigné d'anciens principes traditionnels. En effet, qu'en est-il du droit aux prestations des articles 151 et 152 CC 1907 justifiées par le modèle traditionnel de répartition des tâches, dans un système basé sur la libre attribution des rôles au sein du couple ? Quelles sont les conséquences juridiques de l'indifférenciation des rôles masculin et féminin au sein de l'entité familiale ? Enfin, la troisième partie est consacrée à l'étude du nouveau droit du divorce de 1998, entré en vigueur en l'an 2000. Cette réforme suit l'évolution qui a eu lieu dans le domaine du droit de la famille ; elle a été en quelque sorte imposée par les différents développements législatifs de notre société. Nous nous trouvons ainsi face à de nouvelles interrogations : qu'en est-il des traditions familiales actuelles dans la pratique ? Qu'en est-il de l'évolution du principe constitutionnel de l'égalité et de son application dans les nouveaux droits du mariage et du divorce sous l'angle des contributions d'entretien ?
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Introduction générale : D'après une étude réalisée en Suisse en 2004, les entreprises de famille représentent 88,14% des entreprises, dont 80,2% sont constitués en sociétés anonymes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les sociétés anonymes de famille occupent une place considérable dans le paysage des entreprises suisses. Les sociétés anonymes de famille correspondent donc à une réalité pratique. Juridiquement, la notion de société de famille n'apparaît pas dans le Code des obligations ; les sociétés anonymes de famille revêtent la forme juridique de la société anonyme, qui représente l'entreprise commerciale la plus courante en pratique. Le Code des obligations, à ses art. 620 ss, se limite à donner un cadre général de réglementation, ce qui a notamment pour conséquence que la forme juridique de la société anonyme s'adapte à des entités très variées, dans toutes sortes de secteurs d'activité, que ce soient des petites et moyennes entreprises ou de grandes multinationales, des sociétés capitalistes et impersonnelles ou des sociétés purement privées. Selon la conception générale de la forme juridique de la société anonyme, celle-ci revêt en principe un caractère capitaliste. L'intérêt de l'actionnaire pour la société anonyme est normalement de nature financière. Le fait que la qualité d'actionnaire soit matérialisée dans un titre, l'action, implique tant une certaine liquidité de l'actionnariat qu'une dépersonnalisation des rapports entre les membres qui composent la société anonyme. A l'opposé, la famille repose sur des liens personnels particuliers, étroits, avec notamment des dimensions psychologiques, affectives, émotives. Au premier abord, société anonyme et famille semblent donc antinomiques. Cette dichotomie présente un intérêt dogmatique. Elle correspond en outre à l'un des principaux enjeux : comment tenir compte des intérêts d'une entité fortement personnalisée - la famille - dans une structure impersonnelle et de type capitaliste - la société anonyme ? Le fait que le Code des obligations se limite à donner un cadre général de réglementation prend alors ici toute son importance ; la marge de manoeuvre et la liberté d'aménagement que le législateur accorde aux sociétés anonymes r vont permettre - ou alors empêcher - d'adapter la forme juridique de la société anonyme aux besoins d'une entité personnalisée comme la famille. Cette liberté n'est donc pas sans limites et les membres de la famille devront peut-être aussi assumer les conséquences du choix de cette forme de société. Partant, le but de notre travail est d'étudier les raisons d'être, l'organisation et la pérennité des sociétés anonymes de famille, spécifiquement sous l'angle du maintien du caractère familial de la société. Nous nous concentrerons sur la détention du capital, mais aussi sur sa structure, son maintien et son optimisation ; nous aborderons ainsi notamment les questions relatives à la transmissibilité des actions. Au regard de l'ampleur du sujet, nous avons dû procéder à certains choix, parfois arbitraires, notamment en raison des implications presque infinies des règles avec d'autres domaines. Nous nous limiterons ainsi, dans la première partie, à exposer les notions de base employées dans la suite de notre travail et nous focaliserons sur l'élaboration des définitions d'entreprise, société et société anonyme de famille, prémisses non seulement essentielles sous l'angle théorique, mais aussi fondamentales pour nos développements ultérieurs. S'agissant ensuite de l'analyse des possibilités d'aménagement d'une société anonyme dans le cadre du maintien du caractère familial de la société, nous nous concentrerons sur les règles relatives à la société anonyme et étudierons les limites qu'elles imposent et la liberté qu'elles offrent aux actionnaires familiaux. Nous laisserons en revanche de côté les problématiques particulières de la protection des actionnaires minoritaires et des organes. Enfin, si nous traitons toutes les notions théoriques nécessaires à la compréhension de chaque thématique présentée, seules celles primordiales et déterminantes sous l'angle de la conservation de l'hégémonie familiale seront approfondies. Nous avons structuré notre étude en quatre titres. Dans un premier titre, nous développerons les notions et principes élémentaires de notre sujet. Nous rappellerons ainsi la définition et les particularités de la société anonyme en général, y compris les sources et les modifications législatives, et les conditions de la cotation en bourse. Au stade des notions introductives, nous devrons également définir la société anonyme de famille, en particulier en établissant les éléments de la définition. Qu'entend-on par famille ? Quels critères permettent de qualifier une société anonyme de « société anonyme de famille » ? La définition de la société anonyme de famille devra être à la fois suffisamment précise, afin que cette notion puisse être appréhendée de manière adéquate pour la suite de notre travail, et suffisamment large, pour qu'elle englobe toute la variété des sociétés anonymes de famille. Nous présenterons aussi les raisons du choix de la forme juridique de la société anonyme pour une société de famille. Nous terminerons nos développements introductifs par un exposé relatif à la notion d'action et à son transfert en sa qualité de papier-valeur, préalables nécessaires à nos développements sur la transmissibilité des actions. Nous mettrons ainsi en évidence les conditions de transfert des actions, en tenant compte de la tendance à la dématérialisation des titres. Une fois ces éléments mis en place, qui nous donneront une première idée de la structure du capital d'une société anonyme de famille, nous devrons préciser la manière dont le capital doit être structuré. Nous chercherons comment il peut être maintenu en mains de la famille et si d'autres moyens n'ayant pas directement trait au capital peuvent être mis en oeuvre. Ainsi, dans un deuxième titre, nous analyserons les dispositions statutaires relatives à la structure du capital et à son maintien en mains familiales, en particulier les restrictions au transfert des actions nominatives. Les dispositions statutaires constituent-elles un moyen adéquat pour maintenir le caractère familial de la société ? Quelles sont les conditions pour limiter le transfert des actions ? Le caractère familial de la société peut-il être utilisé afin de restreindre le transfert des actions ? Les solutions sont-elles différentes si les actions sont, en tout ou en partie, cotées en bourse ? Nous traiterons aussi, dans ce même titre, les modalités du droit de vote et déterminerons si des dispositions statutaires peuvent être aménagées afin de donner plus de voix aux actions des membres de la famille et ainsi d'optimiser la détention du capital. Nous examinerons, dans notre troisième titre, un acte qui a trait à la fois au droit des contrats et au droit de la société anonyme, la convention d'actionnaires. En quoi consistent ces contrats ? Quels engagements les actionnaires familiaux peuvent-ils et doivent-ils prendre ? Quelle est l'utilité de ces contrats dans les sociétés anonymes de famille ? Quelles en sont les limites ? Les clauses conventionnelles peuvent-elles être intégrées dans les statuts ? Comment combiner les différentes clauses de la convention entre elles ? Dans ce même titre, nous étudierons également la concrétisation et la mise en application des dispositions statutaires et des clauses conventionnelles, afin de déterminer si, combinées, elles constituent des moyens adéquats pour assurer la structure, le maintien et l'optimisation de la détention du capital. Enfin, dans le quatrième et dernier titre, qui est davantage conçu comme un excursus, nous nous éloignerons du domaine strict du droit des sociétés (et des contrats) pour envisager certains aspects matrimoniaux et d'ordre successoral. En effet, puisque la famille est à la base de la société, il convient de relever l'importance des règles matrimoniales et successorales pour les sociétés anonymes de famille et leur incidence sur la détention des actions et le maintien du caractère familial de la société. Nous examinerons en particulier comment ces instruments doivent être utilisés pour qu'ils n'annihilent pas les efforts entrepris pour conserver la société en mains familiales. Notre travail a pour but et pour innovation de présenter une analyse transversale aussi complète que possible du droit de la société anonyme et des instruments connexes en étudiant les moyens à disposition des actionnaires d'une société anonyme de type personnel, la société anonyme de famille. Il tentera ainsi d'apporter une approche théorique nouvelle de ces questions, de présenter certains aspects de manière pragmatique, d'analyser la mise en oeuvre des différents moyens étudiés et de discuter leur opportunité.
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Pour permettre à une femme enceinte de continuer à travailler en toute sécurité, l'OProma (ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les activités dan- gereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité) est entrée en vigueur en 2001. Cette loi concerne les employeurs, les médecins traitants, les gynécologues et les travailleuses enceintes et précise comment certains travaux, substances, ou micro- organismes peuvent faire courir un risque potentiel à la mère et à son enfant et comment ces risques doivent être évalués et traités. Le but de l'étude est d'évaluer, par le biais de questionnaires, l'état des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail en général et plus spécifi- quement de l'OProma, chez 76 femmes enceintes suivies à la consultation d'obstétrique du CHUV (questionnaires administrés en face à face) et chez 87 gynécologues du CHUV et installés en Suisse romande (questionnaire on line). Les objectifs sont : déterminer la prévalence de la connaissance de ces dispositions légales, évaluer les facteurs person- nels pouvant influencer la connaissance de ces dernières, les raisons possibles du manque d'information et les mesures pouvant être prises pour améliorer cet état de fait. Concernant les femmes enceintes, 68% savent qu'il existe des mesures légales et 32% connaissent l'OProma, surtout par le biais de l'employeur et de l'entourage. L'unique facteur personnel significatif influençant la connaissance des mesures légales est le niveau de formation. Concernant les gynécologues, 95% savent qu'il existe des mesures légales et 47% connaissent l'existence de l'ordonnance, surtout dans le cadre de la formation continue. Les facteurs personnels significatifs sont l'âge et leurs années d'expérience pro- fessionnelle. Les deux populations trouvent que le manque d'information provient d'une méconnaissance de ces dispositions légales chez les employeurs. Les gynécologues re- connaissent aussi leurs lacunes et se sentent mal informés. Pour améliorer le manque d'information, les femmes demandent à en être informées par leur gynécologue. Les gy- nécologues désirent plus d'information et de formation sur la thématique. Il en ressort que les deux populations ont une bonne connaissance de l'existence de me- sures légales en général mais l'OProma spécifiquement est peu connue. Les gynécologues la connaissent mieux que les femmes enceintes, ce qui est loin d'être suffisant. Chez les femmes enceintes, le niveau de formation a été choisi dans cette étude comme indica- teur pour la classe sociale. L'appartenance à une classe sociale plus élevée induit une meilleure connaissance des mesures légales et de l'OProma. Chez les gynécologues, les médecins plus âgés et donc plus expérimentés connaissent mieux les mesures légales et l'OProma. Probablement, un médecin avec plus de pratique, la globalité de la patiente avec sa problématique sociale sera mieux prise en considération, en comparaison à un jeune médecin plus focalisé sur les problèmes somatiques. Il y a encore des efforts à faire concernant la formation des gynécologues et des em- ployeurs à propos de ce sujet. En effet, ces derniers se doivent d'assurer à la travailleuse enceinte une grossesse sans danger.
Resumo:
Introduction : 6 décembre 1992: le peuple suisse rejette l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le Conseil fédéral décide alors de privilégier la voie bilatérale pour réglementer ses relations avec l'Union européenne (UE). Près de sept ans plus tard, le 21 juin 1999, un premier paquet de sept accords bilatéraux sont signés à Luxembourg. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord) en constitue certainement « la partie la plus importante ». L'ALCP a pour objectif de garantir la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ainsi que de certaines catégories de non-actifs, et de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes. Or la réalisation de ces objectifs dépend directement de la mise en oeuvre de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Au coeur même du principe de libre circulation, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité constitue, sans aucun doute, la clé de voûte de l'Accords. Partant de ce constat, il conviendra d'étudier dans un premier temps le principe de libre circulation (Partie I), puis de nous pencher dans un second temps sur l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (Partie II). La première partie de notre étude (consacrée à la libre circulation des personnes en vertu de l'ALCP) débutera par un survol des dispositions essentielles à l'appréhension d'un droit fondamental à la libre circulation, ainsi que par une présentation succincte du régime communautaire de libre circulation. Après avoir rappelé les étapes du cheminement ayant conduit à l'adoption de l'ALCP, et après avoir défini les différentes sources régissant la libre circulation entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, nous analyserons ensuite l'ALCP lui-même, en procédant à la détermination de son champ d'application ainsi qu'à l'examen des principes généraux qui le régissent. Cet examen nous amènera alors à déterminer le rôle que devrait jouer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de l'Accord. Fort de cette analyse, nous conclurons cette première partie par une présentation du régime de libre circulation tel qu'institué par l'ALCP, sans oublier bien sûr d'évoquer, finalement, la portée du concept d'entrave et de la notion de citoyenneté européenne dans le cadre de ce régime. La seconde partie de notre étude (consacrée à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité selon l'ALCP) identifiera, à titre liminaire, les différentes dispositions de l'Accord visant à prohiber les discriminations en raison de la nationalité. Ces dispositions mises en lumière, nous détaillerons alors les étapes de l'examen permettant de relever la présence d'une discrimination en raison de la nationalité, en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral d'une part, et sur la doctrine développée en matière d'interdiction de discrimination d'autre part. Dans la foulée, nous pourrons ainsi présenter les différentes formes que peut revêtir une discrimination. Nous examinerons, en particulier, le régime prévu par la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral en matière de discriminations à rebours présentant un élément transfrontalier. Suite de quoi nous serons en mesure - après examen des jurisprudences allemande et autrichienne relatives aux situations internes de discriminations à rebours - de procéder à une appréciation critique de la solution adoptée par le Tribunal fédéral en pareilles situations. A la suite de ces deux chapitres portant sur la notion et sur les formes de discriminations, il y aura lieu de définir le champ d'application matériel et personnel des différentes dispositions de l'Accord visant à interdire les discriminations en raison de la nationalité. Lors de la définition du champ d'application personnel en particulier, il conviendra, en premier lieu, d'identifier les personnes susceptibles d'invoquer ces différentes dispositions (les bénéficiaires). Cet examen débutera par l'identification des conditions générales communes à l'ensemble des dispositions étudiées. Il se poursuivra par l'analyse des conditions spécifiques de chaque norme, et se terminera par une présentation du régime particulier réservé aux membres de la famille et aux travailleurs détachés. En second lieu, il s'agira de déterminer les sujets de droit à l'encontre desquels ces dispositions sont opposables (les destinataires). Plus précisément, il s'agira d'examiner dans quelle mesure les particuliers, en sus des Etats, peuvent être destinataires des différentes obligations de l'ALCP en matière de libre circulation et d'interdiction de discrimination. Les champs d'application ayant été définis, il nous restera alors à examiner les différentes dispositions de l'Accord susceptibles de limiter la portée du principe de non-discrimination. Pour ce faire, nous analyserons en détail l'article 5 Annexe I-ALCP qui permet de limiter les droits consacrés par l'Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Nous nous pencherons aussi sur les limitations liées à l'exercice de la puissance publique, consacrées par les articles 10, 16 et 22 al. 1 Annexe I-ALCP. Après un passage en revue des dernières dispositions de l'Accord prévoyant des limitations, nous examinerons ensuite dans quelle mesure certains principes non expressément prévus par l'Accord sont également susceptibles de justifier une différence de traitement en raison de la nationalité. Nous conclurons cette étude en analysant les implications juridiques d'une violation de l'interdiction de discrimination, ceci non seulement dans les relations liant l'Etat à un particulier, mais aussi dans celles liant deux particuliers entre eux. Dans le premier cas de figure nous verrons qu'il y a lieu de différencier l'analyse en fonction du type d'acte en question - les implications d'une violation n'étant pas les mêmes selon que l'on se trouve en présence d'une norme, d'une décision ou d'un contrat (de droit administratif ou de droit privé) présentant un caractère discriminatoire. Dans le second cas de figure, il s'agira cette fois-ci de distinguer les implications des conditions discriminatoires en fonction des différentes phases d'une relation contractuelle - aux stades de la conclusion d'un contrat, de son exécution et de sa résiliation.
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Pour permettre à une femme enceinte de continuer à travailler en toute sécurité, l'OProma (ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les activités dan- gereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité) est entrée en vigueur en 2001. Cette loi concerne les employeurs, les médecins traitants, les gynécologues et les travailleuses enceintes et précise comment certains travaux, substances, ou micro- organismes peuvent faire courir un risque potentiel à la mère et à son enfant et comment ces risques doivent être évalués et traités. Le but de l'étude est d'évaluer, par le biais de questionnaires, l'état des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail en général et plus spécifi- quement de l'OProma, chez 76 femmes enceintes suivies à la consultation d'obstétrique du CHUV (questionnaires administrés en face à face) et chez 87 gynécologues du CHUV et installés en Suisse romande (questionnaire on line). Les objectifs sont : déterminer la prévalence de la connaissance de ces dispositions légales, évaluer les facteurs person- nels pouvant influencer la connaissance de ces dernières, les raisons possibles du manque d'information et les mesures pouvant être prises pour améliorer cet état de fait. Concernant les femmes enceintes, 68% savent qu'il existe des mesures légales et 32% connaissent l'OProma, surtout par le biais de l'employeur et de l'entourage. L'unique facteur personnel significatif influençant la connaissance des mesures légales est le niveau de formation. Concernant les gynécologues, 95% savent qu'il existe des mesures légales et 47% connaissent l'existence de l'ordonnance, surtout dans le cadre de la formation continue. Les facteurs personnels significatifs sont l'âge et leurs années d'expérience pro- fessionnelle. Les deux populations trouvent que le manque d'information provient d'une méconnaissance de ces dispositions légales chez les employeurs. Les gynécologues re- connaissent aussi leurs lacunes et se sentent mal informés. Pour améliorer le manque d'information, les femmes demandent à en être informées par leur gynécologue. Les gy- nécologues désirent plus d'information et de formation sur la thématique. Il en ressort que les deux populations ont une bonne connaissance de l'existence de me- sures légales en général mais l'OProma spécifiquement est peu connue. Les gynécologues la connaissent mieux que les femmes enceintes, ce qui est loin d'être suffisant. Chez les femmes enceintes, le niveau de formation a été choisi dans cette étude comme indica- teur pour la classe sociale. L'appartenance à une classe sociale plus élevée induit une meilleure connaissance des mesures légales et de l'OProma. Chez les gynécologues, les médecins plus âgés et donc plus expérimentés connaissent mieux les mesures légales et l'OProma. Probablement, un médecin avec plus de pratique, la globalité de la patiente avec sa problématique sociale sera mieux prise en considération, en comparaison à un jeune médecin plus focalisé sur les problèmes somatiques. Il y a encore des efforts à faire concernant la formation des gynécologues et des em- ployeurs à propos de ce sujet. En effet, ces derniers se doivent d'assurer à la travailleuse enceinte une grossesse sans danger.