434 resultados para Pratiques funéraires


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L'émergence des nouvelles technologies de la reproduction (NTR) est allée de pair avec un certain nombre de discours. Un discours promettant d'une part une extension de la palette de choix reproductifs des individus, une extension de leur liberté et de leur autonomie reproductives, dont la forme la plus extrême peut se traduire par la formule : un enfant quand je veux et comme je veux. D'autre part, un discours annonçant une série de « catastrophes » à venir, telles que l'effondrement de l'institution de la famille et la modification de l'espèce humaine. En d'autres termes, une tension entre promesses et catastrophes qui place les sociétés contemporaines face à de nombreux défis sociaux, politiques et éthiques, notamment quant à la question de la régulation de la PMA (procréation médicalement assistée) : qui peut y avoir accès ? Quelles techniques doit-on autoriser ? Ou au contraire limiter ? Tant de questions auxquelles aucune réponse simple et évidente n'existe. La diversité des réponses législatives quant à ces questions illustre cette complexité. L'éthique peut, ici, jouer un rôle fondamental. Sans toutefois prétendre donner des réponses toutes faites et facilement applicables, elle offre un espace de réflexion, le privilège de prendre une certaine distance face à des enjeux contemporains. C'est dans cette perspective que nous avons ancré ce travail de recherche en questionnant les enjeux éthiques de la PMA à partir d'une perspective de justice. Toutefois, au sein des études en bioéthique, majoritairement issues de la tradition libérale, la tension énoncée précédemment mène la bioéthique à justifier un certain nombre d'inégalités plutôt que de veiller à les dépasser. Ainsi, une évaluation de la pratique de la PMA à partir d'une perspective de la justice, exige, au préalable, une réévaluation du concept même de justice. Ce faisant, par une articulation entre l'éthique du care de Joan Tronto et l'approche des capabilités de Martha Nussbaum qui placent la vulnérabilité au coeur de la personne, nous avons proposé une conception de la justice fondée sur une anthropologie de la vulnérabilité. Cette conception nous permet d'identifier, dans le cadre de la pratique de la PMA en Suisse et en partant de la loi sur la procréation assistée (LPMA), les constructions normatives qui mènent à la non-reconnaissance et, ce faisant, à la mise à l'écart, de certaines formes de vulnérabilité : une vulnérabilité générique et une vulnérabilité socio-économique. Traitant la question de la vulnérabilité générique principalement, nos analyses ont une incidence sur les conceptions de la famille, du bien de l'enfant, de la femme et de la nature, telles qu'elles sont actuellement véhiculées par une conception naturalisée de la PMA. Répondre aux vulnérabilités identifiées, en veillant à leur donner une place, signifie alors déplacer ces conceptions naturalisées, afin que les vulnérabilités soient intégrées aux pratiques sociales et que les exigences de justice soient ainsi remplies. - The emergence of assisted reproductive technologies (ART) came along with several discourses. On the one hand a discourse promising an extension of the individuals' reproductive choices, their procreative liberty and autonomy. On the other hand a discourse announced a series of disasters to come such as the collapse of the family institution and the modification of human kind. In other words, a growing tension appears between promises and disasters and contemporary societies are facing inevitable social, political and ethical challenges, in particular with regard to the issue of ART regulation: who has access? What procedures should be authorized? Which ones should be limited? These complex questions have no simple or obvious answers. The variety of legislative responses to these questions highlights complexity. Ethics can play a fundamental role, and without claiming to give simple answers, also offer a space for reflection as well as the privilege to distance itself with regard to contemporary issues. It is in this perspective that this study questions the ethical considerations of ART in a perspective of justice. However, in previous studies in bioethics mainly following a liberal tradition, previously mentioned tension has lead bioethics to justify some inequalities instead of trying to overcome them. As a consequence, evaluating practices of ART from a perspective of justice requires to first reevaluate the concept of justice itself. In doing so we offer a conception of justice founded on the anthropology of vulnerability. This conception draws on an articulation of the ethic of care of Joan Tronto and the capability approach of Martha Nussbaum, which places vulnerability at the center of the person. This conception allows us to identify, within the framework of ARTS in Switzerland and starting with the laws of medically assisted procreation (LPMA), some normative constructions. These constructions lead to the non-recognition and the disregard of some forms of vulnerability: a generic vulnerability as well as socio-economic counterpart. Focusing mainly on the issue of generic vulnerability, our analysis has implications for the conceptions of family, the best interests of the child, woman, and nature in the way they are defined in a naturalized conception of ART. Responding to such failures by taking into account these vulnerabilities thus means to move these conceptions in order for vulnerabilities to be integrated in social practices and requirements for justice to be fulfilled.

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Plusieurs recherches montrent que les réformes de Nouvelle Gestion Publique modifient les repères identitaires actuels des agents publics, notamment sous la forme d'une hybridation des valeurs ou des pratiques managériales. Néanmoins, les travaux existants ont peu traité des sentiments d'appartenance des agents lorsque leur organisation se retrouve à cheval entre une logique de service public et d'entreprise privée et que la frontière entre secteur public et privé se brouille. Le but de cet article consiste justement à étudier ces sentiments d'appartenance en contexte d'hybridation organisationnelle. Pour ce faire, les résultats d'une recherche portant sur les collaborateurs d'une caisse publique de chômage helvétique sont mobilisés. D'une part, l'analyse montre l'hybridité, la multiplicité et la construction par la négative (vis-à-vis de l'État) des registres d'appartenance, tout en indiquant que les pratiques de travail des collaborateurs renvoient à une identité en lien étroit avec le secteur public. D'autre part, l'analyse montre que l'organisation joue stratégiquement de son appartenance étatique, en mobilisant soit son identité publique ou privée en fonction des besoins liés à son image externe. L'article se conclut par une discussion des résultats soulignant la fonctionnalité stratégique de l'identité hybride des acteurs.

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This study had mainly two goals: First of all, adult attachement was investigated in 28 patients with chronic psychosis and 18 controls, using the"Adult Attachment Interiew". This, as no previous research had ever done so with a scientific validated instrument. Diagnostic evaluations were performed with the SCID and symptomtic evaluation with the BPRS. Results showed that patients were more likely to have experienced traumatic experiences with their primary caregivers during their childhood then have controls. We were able to identify as well a high prevalence of insecure avoidant attachement in patients, which highlights the functional dimension of psychosis in the maintenance of the relation to primary attachement figures. This study shows that insecure avoidant attachement is related to an early outset as well as to an unfavourable prognosis. Second, quite a few researches on spirituality in psychosis have shown that patients were more likely to have spiritual believes or practices then indiviuals of a nonclinical population. Coping strategies related to spirituality and religion were identified as efficient for the majority. They can help dealing with all types of difficulties, specific symptoms and may enhance life quality (Mohr et al., 2006). Therefore we have investigated some of the underlying psychological processes in this type of coping strategies, using the conceptual framework of Bowlby's attachement theory. For most participants, both patients and controls, « spiritual figures » are functionning as attachement figures. Most of them are transposing the internal working model, achieved in relation to their primary caregivers, towards their "spiritual figure" even in case of an insecure attachement. - Cette recherche poursuit essentiellement deux objectifs. Premièrement, elle examine les modèles d'attachement à l'aide du « Adult Attachment Interview » chez 28 personnes souffrant de psychose chronique et chez 18 personnes ne souffrant d'aucune affection psychiatrique. En effet, aucune étude avant celle-ci n'avait investigué l'attachement chez des patients psychotiques chroniques à l'aide d'instruments scientifiquement validés. Les évaluations diagnostiques ont été réalisées à l'aide du SCID et les évaluations symptomatologiques à l'aide du BPRS. Dans ce contexte, nous avons pu montrer qu'une majorité de patients avaient été victimes d'expériences relationnelles traumatisantes en lien avec leurs premières figures d'attachement durant l'enfance. Nos résultats indiquent également l'importante prévalence d'un attachement insécure-détaché, qui reflète la dimension fonctionnelle des symptômes psychotiques visant la préservation du lien aux principales figures d'attachement. Ceux-ci montrent encore qu'un attachement insécure-détaché est associé à un début précoce de la maladie ainsi qu'à un pronostic défavorable. Deuxièmement, de nombreuses études ont montré que les patients psychotiques avaient davantage recours à des croyances et pratiques spirituelles/religieuses pour tenter de faire face à leurs difficultés que la population générale. Ce recours s'avère être efficace pour un grand nombre d'entre eux. Il leur permet souvent une meilleure gestion des difficultés, des symptômes et globalement améliore leur qualité de vie (Mohr et al., 2006). Nous avons donc examiné certaines des dimensions psychiques sousjacentes à ce type de stratégie de coping à l'aide de l'arrière-plan conceptuel de la théorie de l'attachement de Bowlby. Nous avons effectivement constaté qu'un grand nombre de participants, patients et contrôles, investissent des figures spirituelles sur le mode de l'attachement. Même en cas d'un attachement insécure, la majorité d'entre eux transposent leurs modèles internes opérants, acquis dans leur relation aux premières figures d'attachement, sur leur croyance en des figures spirituelles.

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(Résumé de l'ouvrage) Quelle place pour la Bible dans la célébration liturgique? Catholiques et protestants sont marqués par des traditions différentes, biblistes et liturgistes divergent sur la question, les attentes des fidèles sont pratiques. Ce livre réunit des études dans différentes disciplines théologiques: Des exégètes exposent les découvertes sur la naissance de la Bible tant juive que chrétienne au début de notre ère, des historiens montrent l'utilisation de la Bible dans l'histoire de l'Église, des liturgistes comparent et évaluent les systèmes de lecture mis en vigueur par les récentes réformes liturgiques. Il en va de la réception de la divine Parole dans l'Eglise d'aujourd'hui. Le rituel de la proclamation a son importance. Informations et réflexions à ce propos se côtoient dans le présent volume. Une vingtaine d'auteur(e)s interpellent ceux et celles qui au culte ou à la messe reçoivent la Parole vivante.

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Depuis une décennie, les stades de football suisses connaissent une vague de modernisation. Conçues selon des standards de confort et de sécurité plus élevés, les enceintes sportives s'intègrent désormais dans des complexes multifonctionnels construits dans une optique de rentabilité économique. La transformation du « lieu » stade soulève de nombreuses questions sur le profil et les modes de fréquentation du public. En s'appuyant sur une double enquête menée auprès des spectateurs du club de Neuchâtel Xamax, avant et après l'inauguration d'un nouveau stade, cet ouvrage étudie les principales implications sociales du processus de modernisation en cours. L'analyse porte plus spécifiquement sur l'évolution de la composition sociodémographique du public, sur les pratiques participatives et sur le rôle social joué par ce lieu encore largement méconnu.

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Cette thèse est un travail de comparaison qui essaie de s'affranchir des dogmes ambiants afin de trouver une nouvelle voie, une autre façon de comprendre la culture intellectuelle en Russie. La présente recherche s'inscrit dans le cadre de l'épistémologie comparée dont l'objectif principal est d'éviter un travail par oppositions et de mettre en évidence les différences et les ressemblances des systèmes de connaissances dans deux mondes intellectuels : la Russie et le monde francophone.La question posée dans ce travail concerne le Sujet en philosophie en Russie, plus précisément la façon dominante de le voir et de le théoriser, qui joue un rôle important dans la formation de l'horizon d'attente intellectuelle. On trouve l'impact de cette attente intellectuelle particulière lors des transferts « culturels » des théories et des idées quand certaines de ces dernières passent et d'autres provoquent des résistances. Qu'est-ce qui définit alors le seuil de passage et quel obstacle [invisible ?) est la cause des malentendus ?La réponse trouvée est simple dans sa complexité : le dispositif de la *personne intégrale. Il s'agit d'un ensemble de discours et de pratiques qui valorise et rend possible certains comportements mettant en avant les idées de fusion et de collectivisme à différents niveaux de la vie sociale, par rapport à l'homme et à ses relations dans la société, et décourageant les idées d'individualisme au sens large du terme.Le dispositif de la *personne intégrale nous a permis de constater et d'expliquer une certaine continuité des valeurs et de la doxa dans les théories du Sujet au XIXe siècle en Russie, à l'époque soviétique et après la dissolution de l'URSS, ce qui, à première vue, pouvait paraître paradoxal. Les ruptures idéologiques importantes qu'a connues la Russie auraient dû susciter des changements dans la vision du Sujet. Or, d'une façon étonnante, aussi bien les slavophiles, les anarchistes que les marxistes soviétiques cherchaient à construire une théorie du Sujet fondée sur les principes d'organicisme, d'intégralité et d'ontologisme. Autrement dit, la conception matérialiste du Sujet à l'époque soviétique n'était pas fondamentalement distincte de celle que le XIXe siècle lui avait léguée. C'est la raison pour laquelle la période postsoviétique manifeste autant d'intérêt pour les valeurs d'intégralité, d'organisme vivant et d'ontologisme, qui trouvent leur place dans une grande partie des critiques adressées aux idées « postmodernes » proclamant une tout autre façon de voir les choses : le décentrement, la déconstruction, le multiple et l'hétérogène, ce qui ne peut que provoquer un grave conflit de valeurs.Il y avait une énigme à résoudre : qu'est-ce qui fait obstacle à la réception des théories du Sujet divisé ? Cette énigme, nous avons essayé de l'élucider en rassemblant patiemment les bribes entrelacées d'un gigantesque tissu, en tentant d'en montrer la paradoxale cohérence. Un autre travail reste à faire, qui consisterait à construire une hypothèse autrement hardie, celle qui saurait expliquer pourquoi un tel dispositif s'est mis en place en Russie à cette époque et pas ailleurs.

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À l'heure où la fascination esthétisante pour « l'horreur » semble gagner des adeptes en nombre toujours croissant, tant d'un point de vue historiographique que des différents usages publics et politiques qui en sont faits, cette contribution vise à repenser la guerre en tant qu'espace social signifiant. Elle s'inscrit en effet dans des dynamiques sociales et politiques « ordinaires ». Elle ne peut, dans cette optique, faire abstraction de la compréhension de l'ordre social existant avec son lot d'oppression, mais aussi de refus et de révolte. Cette contribution se propose d'envisager, à partir du cas italien, un cas limite trop souvent oublié dans l'historiographie européenne du premier conflit mondial, les pratiques mais aussi les représentations sociales du conflit, afin de saisir ce que la guerre peut apporter à la compréhension de la conflictualité sociale au début du XXe siècle. Mais aussi de chercher à savoir comment les « résistances » ouvertes ou celées qui s'expriment au cours de la guerre faite et vécue transforment le rapport des soldats à leur groupe social.

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RÉSUMÉ Il existe dans la pratique de prescription des médicaments de grandes variations entre les hôpitaux. Ces variations sont d'origines multifactorielles, comme par exemple des traditions de prescriptions locales, des considérations pharmato-économiques, la disponibilité d'un médicament, des différences de population, la prévalence d'une maladie, etc. Les études disponibles sur les pratiques de prescription sont souvent réduites à un centre unique, à une région ou à un pays. L'emploi de méthodes et de définitions particulières a jusqu'à pressent limité des comparaisons plus étendues entre les pays et régions. Le but de cette étude est de comparer la pratique de prescription de nouveaux médicaments psychotropes dans des cliniques suisses et allemandes. Cinq hôpitaux psychiatriques ont été sélectionnés, faisant tous partie du projet AMSP, et représentant des cliniques suisses, allemandes, de niveau universitaire ou non. Des données sur 572 patients et 1745 prescriptions ont été collectées durant un jour précis. Les comparaisons ont été ajustées pour l'âge et le sexe. Une différence significative (p <0.001) a été trouvée dans la prescription de nouveaux médicaments antidépresseurs, les cliniciens suisses en donnant en moyenne plus (65.2%) que les allemands (48.3%). Aucune différence significative n'a été démontrée dans la prescription des nouveaux médicaments antipsychotiques atypiques. Il semble en conséquence que les psychiatres suisses ont une propension plus élevée à prescrire des nouveaux médicaments antidépresseurs. Cela semble être dû à des différences de traditions de prescriptions nationales ou régionales. D'autres études sont nécessaires pour investiguer les influences économiques sur la pratique de prescription dans des cliniques suisses et allemandes. SUMMARY Obiective: There are great variations between hospitals in the way drugs are prescribed and these variations may be due to multiple factors such as local prescribing traditions, pharmacoeconomic considerations, drug availability; regional differences of population, disease prevalence etc. Available studies on prescribing habits have, besides studies performed in a unique centre, until now often been restricted to single countries or regions and the comparisons across countries or regions have often been limited by the use of diverse methodologies and definitions. The aim of the present study was to compare drug prescriptions between German and Swiss psychiatric services with regard to their preference of newer psychotropics. Material, method: Five psychiatric hospitals, associated to the AMSP-project, were chosen to represent Swiss and German clinics, university and non-university settings. Data were available from one index day on 572 patients and 1745 prescriptions. The comparisons were adjusted for age and gender. Results: There was a significant difference (p < 0.001) with regard to the prescription of newer antidepressants (NAD), Swiss clinicians giving proportionally more (65.2 %) than the German psychiatrists (48.3 %). No significant difference was, on the other hand, found as to the proportion of atypical antipsychotics, the lack of difference being due to the higher proportion of clozapine among the atypical antipsychotics in Germany. Conclusion: There seems therefore to be a higher propensity for Swiss hospital psychiatrists to prescribe newer antidepressants. This seems to be due to national or regional prescribing traditions. Further studies are needed to investigate the economical influences on antidepressant prescribing in Swiss and German clinics.)

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Résumé : Cette recherche doctorale analyse l'engagement des médecins français autour de l'éducation physique entre 1741 et 1888. Basé sur un travail prosopographique d'identification des médecins qui ont participé à l'élaboration de l'éducation physique, ce travail repose sur une mise en dialogue de leurs prises de position respectives. Pour réaliser cette enquête, nous avons compulsé un large corpus de sources primaires, composé des ouvrages consacrés à la gymnastique médicale mais aussi une très large portion de la production d'imprimés touchant à l'anatomie, l'hygiène, la thérapeutique, la physiologie, l'orthopédie, etc. Le corpus contient également des articles des principaux dictionnaires médicaux de la période et des principales revues médicales du XIXe siècle. Avec une approche critique de l'historiographie et à partir de ce corpus, nous avons travaillé dans le cadre de contextes définis pour saisir au plus près les logiques sociales et scientifiques amenant les médecins auprès de l'éducation physique. Trois conjonctures successives structurent l'engagement médical. Entre 1741 et 1817, la thèse retrace l'émergence d'un questionnement ; les années 1817-1847 constituent un « moment orthopédique » dans la formulation de la gymnastique ; et finalement entre 1847 et 1888, on observe une diversification des voies de légitimation médicale des exercices du corps. Ces trois moments de l'histoire des « discours gymniques médicaux » proposent un certain nombre de convergences : la prégnance de l'orthopédie, une certaine concentration autour de la santé des corps féminins, l'inclusion dans un « projet hygiéniste » ; mais aussi des divergences et des singularités : relatives à la progressive structuration en cours du champ médical, à l'implication progressive du politique (surtout après 1845/1850), aux transformations des pathologies/doctrines médicales « dominantes », ainsi qu'à l'importance plus ou moins forte de l'une ou l'autre des facettes de l'éducation physique (militaire, athlétique, « médicinale » ou pédagogique). Le processus est aussi celui de l'expérimentation de la curation de certaines pathologies (scolioses, affections nerveuses), dans des configurations idéologiques/scientifiques marquées par la « dégénération » (XVIIIe siècle), l'anatomie pathologique (début du XIXe siècle) et plus tard la « dégénérescence » et les affections nerveuses (après 1850). Dans le cadre d'une dynamique d'inspiration « foucaldienne », ces recommandations évoluent d'une anatomopolitique - caractérisée par un essor de discours empreints d'anatomie au XVIIIe siècle - vers une biopolitique - caractérisée par l'engagement de l'Etat qui fait de la gymnastique une discipline d'enseignement, pensée à des fins hygiéniques dans la seconde moitié du XIXe - où le processus réside en fait dans une biologisation progressive des recommandations pratiques. Observée à l'aune de la formulation médicale de l'éducation physique, la biopolitique n'est pas réalisée dans la seconde moitié du XVIIIe, elle se compose lentement aux marges de l'institution scolaire et des gymnastiques pédagogico-militaires pour constituer un projet thérapeutique et hygiénique plus construit après 1850. Abstract : This dissertation analyzes French doctor's involvement in debates and initiatives concerning physical education between 1741 and 1888. Based on a prosopographic inventory of those physicians who participated in the development of physical education, it explores the variety of their discourses with respect to the practice of physical exercises. This investigation relies on a large selection of primary sources: works devoted to medical gymnastic, but also medical treatises related to anatomy, hygiene, therapeutics, physiology, orthopedics, etc. The sources also include articles from the major medical dictionaries and journals of the nineteenth century. These documents are used to explore the socio-scientific mechanisms that underlay physicians' commitment to physical education. Three chronological periods structure medical engagement in the area of physical education. Between 1741 and 1817 the thesis traces the emergence of a questioning; the years 1817 to 1847 represent an « orthopedic moment » in the development of gymnastics; finally between 1847 and 1888, one witnesses a diversification of the legitimation process between medicine and gymnastics. These three moments in the history of « medical and gymnastic discourses » offer a number of similarities: the weight of orthopedics, the ongoing focus on the health of the female body, and the association of these discourses with a « hygienic project ». But differences also distinguish these periods as the medical field became more structured and new medical doctrines became dominant, with the increasing involvement of politics (especially after 1850), and with the changing weight of priorities within physical education (military, athletic, « medical » or pedagogic). Medical discourses centered on the curing of certain diseases (scoliosis or nervous disorders) are analyzed within an ideological configuration marked by the idea of « degeneration » (in the eighteenth century), « pathological anatomy » (in the early nineteenth century) and later « dégénérescence » associated with nervous disorders (after 1850). The dissertation draws on Foucault's historical epistemology to understand how medical recommendations evolve from an anatomopolitics - characterized by a surge in anatomical discourses - toward a biopolitics - characterized by the commitment of the State to introduce gymnastics for hygienic purposes into schools in the second half of the nineteenth century. This process reveals a progressive "biologization" of practical recommendations. The medical discourses about physical education show that Foucault's biopolitical power is not achieved in the second half of the eighteenth century, but develops slowly at the margins of the school system and of pedagogical and military gymnastic, becoming a veritable hygienic and therapeutic project only after 1850.

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Cet article présente l'évaluation du scénario pédagogique d'un cours portant sur la datation et la chronologie en police scientifique organisé autour d'un apprentissage par problèmes (APP). Ce cours est organisé en APP pour aborder autant les questions pratiques que les concepts théoriques avec les étudiants, remplaçant ainsi une partie d'un enseignement ex cathedra. L'évaluation du scénario a mis en évidence le degré élevé de motivation des étudiants lié aux types de problèmes proposés, issus de situations réelles. Ceux-ci ont appris à travailler en groupe et à interagir de manière systématique avec leur entourage, étant ainsi partenaire de leur apprentissage plutôt que récepteurs. Cette nouvelle façon d'aborder l'enseignement théorique a également permis à l'enseignante d'améliorer ses capacités à transmettre les compétences visées au long du processus mis en place et ceci tout particulièrement en terme de transfert de la théorie vers la pratique.

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Dans le présent article, l'auteur examine certains commentaires développés par Gérard Genette à propos d'exemples filmiques dans l'ouvrage Métalepse, et tente de prolonger l'étude de cette « figure » dans le cadre des théories de la fiction en se penchant sur des films réalisés dans la dernière décennie. Il montre ainsi la pertinence de l'étude des phénomènes relevant de la métalepse pour aborder certaines productions cinématographiques contemporaines qui engagent des pratiques réflexives complexes. Par ailleurs, il aborde la façon dont Genette se positionne par rapport à l'objet cinéma - qu'il tient distance -, et propose d'autres ouvertures théoriques, notamment en tenant plus spécifiquement compte des théories de l'énonciation filmique. Enfin, il discute certains problèmes soulevés par la conception genettienne de la « diégèse » appliquée au cinéma, notamment dans le cas de l'analyse des implications du procédé du pont sonore et des sons dits « extradiégétiques ». L'étude s'achève par l'analyse de la transgression des niveaux narratifs dans un film à voix-over, Stranger than fiction (Marc Forster, 2006), qui constitue un lieu privilégié pour éprouver certaines remarques de Genette. This article discusses some reflections developed by Gérard Genette with respect to the filmic examples in Métalepse and tries to pursue the study of this figure within the framework of fiction theories, by focusing on certain films released in the last decade. The article also shows how the study of metalepsis can be important in order to address contemporary movies presenting complex self-reflexive strategies. Furthermore, it gives account of the particular way in which Genette deals with cinema and suggests some other possible theoretical developments, considering in particular the theories about filmic enunciation. Finally, the paper discusses some problems concerning Genette's idea of "diegesis" when it is applied to cinema and analyses the transgression of narrative levels in a voice-over film - in this case Stranger than Fiction (Marc Forster, 2006), which provides a particularly interesting example in order to test some of Genette's remarks.

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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

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Resumo:

L'ANSES vient de publier un rapport formulant un certain nombre de recommandations pour prévenir les divers risques affectant la santé des travailleurs exposés aux bitumes. Au-delà du potentiel cancérogène des produits bitumineux et de leurs émissions, les experts de l'ANSES ont mis en évidence dans leur expertise l'existence d'effets respiratoires et suspectent également des effets cardiovasculaires et immunotoxiques. Selon les postes de travail, les niveaux d'exposition sont plus ou moins importants. La température est également un facteur de variation de l'émission de fumée, et par conséquent de l'exposition des travailleurs au risque chimique par voie d'inhalation. Le rapport souligne également la question du risque d'exposition par voie cutanée, à l'heure actuelle encore peu considéré. Enfin, les activités de rabotage et de recyclage de plus en plus pratiquées doivent faire l'objet d'une attention particulière en raison des matériaux précédemment utilisés qui peuvent contenir de l'amiante, des silices, d'anciens bitumes soufrés...