504 resultados para temps libre, travail, situationisme, émancipation


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Dans le monde social, la figure du chômeur créateur d'entreprise se voit réduite à une approche essentiellement économique qui se polarise entre d'un côté, une valorisation de la création d'entreprises individuelles présentée par les milieux économiques comme un outil efficace de relance de la croissance et de résolution de la question du chômage , et de l'autre, une dénonciation des risques financiers et des dangers sociaux encourus par les individus qui se lancent dans une telle démarche. Mais au final, que sait-on réellement de ces nouveaux indépendants, de leur situation, du sens qu'ils donnent à leur activité, bref de ce qu'ils peuvent vivre ? Leur émergence concorde-t-elle avec un nouveau choix de vie, un désir de conciliation entre projet de vie et projet professionnel, ou sommes-nous face à un nouveau visage de la précarité en lien avec le contexte de la crise de l'emploi ? Répondent-ils au slogan largement véhiculé par le discours économique et politique selon lequel « il faut devenir l'entrepreneur de sa propre vie » , expression d'un individualisme exacerbé et d'une volonté non dissimulée de responsabilisation des agents sociaux ? Enfin, ce nouveau type d'autoemploi représente-t-il une étape de transition vers la réinsertion dans la société salariale, ou l'émergence d'une évolution significative des comportements de travail et des significations qui lui sont attribuées? C'est à toutes ces questions que notre recherche tente de répondre. La figure du chômeur créateur émerge dans un environnement dominé par une logique qui ne cesse de promouvoir la figure de l'homo oeconomicus comme modèle à suivre . Il faut être libre, autonome, responsable, calculateur et entreprenant. Si en apparence, ces créateurs d'entreprise peuvent être assimilés à la figure de l'entrepreneur schumpeterien, sur les critères de la réponse qu'ils apportent à l'impératif d'individualisation et de responsabilisation, ils opèrent en réalité une subtile réappropriation de cette exigence en l'adaptant aux critères de l'épanouissement personnel. Unanimement satisfaits tant sur le plan des « attributs intrinsèques » qu' « extrinsèques » du travail, la majorité des créateurs rencontrés ne ressentent pas leur situation d'emploi comme précaire. Ils refusent par ailleurs avec force d'envisager un retour au salariat, même lorsque la santé de leur entreprise menace leur survie économique et leur emploi. Cette position à l'égard de la condition salariale trouve sa justification dans une primauté accordée aux valeurs épanouissantes de l'activité exercée, au détriment d'une quête de stabilité financière et professionnelle. Les dimensions de la liberté, de l'autonomie et de la maîtrise des conditions de travail sont des composantes essentielles à la compréhension du désir de se maintenir dans l'activité indépendante. Dans la construction de ce modèle de travail et dans la relation entretenue à la nouvelle modalité d'emploi, ce n'est pas tant le passage par le chômage, mais bien plus l'expérience salariale antérieure, qui entre en jeu de manière significative. Les bouleversements dans la hiérarchie des valeurs de ces travailleurs sont ainsi peut-être le signe d'une évolution des comportements face à la condition salariale. L'attachement presque inconditionnel des répondants à leur nouveau statut, combiné à un refus catégorique d'envisager un retour au salariat, peut faire l'objet d'une interprétation en termes de détachement par rapport à la norme fordiste, laquelle perdure encore comme principale référence normative, au sein d'une majorité de travailleurs, malgré une application de plus en plus compromise. Par conséquent, l'attitude des chômeurs créateurs témoignerait d'une transition initiée entre un modèle d'emploi devenu obsolète et la construction d'une pluralité de modèles davantage élaborés sur la base de critères individuels.

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CHAPITRE PREMIER: INTRODUCTION 1. Considérer l'idéal... L'idéal n'est probablement pas de ce monde, mais il importe de tendre vers lui. Il restera peut-être hors de portée, mais le seul fait de le considérer doit déjà être assimilé à un progrès. Dans le cadre de l'exécution des peines privatives de liberté, l'idéal dont nous parlons ici fait référence à la prise en charge du détenu et à la volonté d'offrir à ce dernier, un jour, la possibilité de réintégrer la société. Le système carcéral se doit dès lors de mettre tout en oeuvre pour permettre au détenu d'acquérir les outils nécessaires à sa future liberté; cette liberté qui, dès les premiers jours d'incarcération déjà, devra être envisagée. L'idéal est donc de voir le détenu évoluer progressivement vers le monde libre, le respect de ce monde et des valeurs qu'il véhicule. C'est l'idéal que dessine le nouveau Code pénal (CP), plus particulièrement au travers des principes qu'il consacre aux articles 74 et 75 al. 1 CP: «le détenu a droit au respect de [sa] dignité»; «l'exercice de [ses] droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement»; «l'exécution de la peine [...] doit améliorer le comportement social du détenu»; «l'exécution de la peine doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire» et «combattre les effets nocifs de la privation de liberté». De la réalité carcérale à l'idéal législatif, il est toutefois certains écueils. Les différents professionnels qui sont en contact avec les détenus le confirmeront volontiers, pour la plupart. Il existe des détenus qui ne veulent pas se réintégrer diront certains, alors que d'autres mettront en avant l'insuffisance de moyens humains ou financiers. Une réalité doit cependant triompher de toutes les autres: il est nécessaire de faire évoluer le système pénitentiaire. Tout comme la société, dont elle est partie intégrante, la prison doit évoluer avec son temps, et les développements que suit le monde libre se doivent d'aller au-delà des murs. Notre approche de la thématique restera évidemment théorique, mais elle sera dictée par cette volonté progressiste. Si les concepts abordés peuvent parfois paraître naïfs dans leur développement, ils n'en seront pas moins l'expression d'un idéal, celui-là même qu'il est bon de considérer, parfois, pour permettre le progrès. II. La méthodologie La difficulté de traiter des principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté est multiple. L'une des premières problématiques est liée au fédéralisme suisse et au fait que l'exécution des peines ressort de la compétence cantonale (art. 123 al. 2 Cst.). Il en résulte des pratiques cantonales parfois différentes. Il est alors non seulement difficile d'aborder l'ensemble des ces différences, mais il peut même être discutable de les tolérer, au sens où elles présentent parfois des inégalités de traitement entre les détenus du pays. L'attribution récente de compétences expresses en la matière à la Confédération (art. 123 al. 3ère phr. Cst.) devrait toutefois permettre, à notre sens, de réduire ces inégalités et, plus généralement, de favoriser une uniformisation des pratiques à travers le pays. Une deuxième difficulté est due à l'évolution législative actuelle. En effet, l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal impose une «mise à jour» substantielle aux cantons, dont les normes mais aussi les infrastructures doivent être adaptées au nouveau droit. Au-delà du nombre considérable de bases légales que compte notre pays en matière d'exécution des peines privatives de liberté, il faut en outre jongler avec l'élaboration d'une multitude de nouvelles lois cantonales. Nous renonçons à dresser ici la liste exhaustive des bases légales cantonales concernées, non seulement parce qu'il nous paraît difficile de connaître l'ensemble de ces évolutions législatives récentes ou à venir, mais aussi parce qu'il s'agit avant tout de traiter de problématiques générales soulevées par l'exécution des peines privatives de liberté, ce qui ne nécessite pas une revue exhaustive des différentes législations cantonales. Certaines de ces bases légales seront néanmoins mentionnées, ci et là, pour illustrer ou appuyer quelques-uns de nos propos. La troisième difficulté qu'il faut mentionner ici relève du lien étroit qui existe entre le droit de l'exécution des peines et la criminologie, ainsi que, plus généralement, l'ensemble des sciences s'intéressant à la déviance en tant que maladie (psychiatrie, psychologie, médecine, etc.). Il nous semble en effet difficile de traiter de la prise en charge du détenu par la seule voie juridique et, à ce titre, nous proposerons une analyse empreinte de considérations criminologiques substantielles et notamment de différentes données fournies par des études de criminologie. Dans la limite de nos compétences - plus que restreintes en la matière -, il sera parfois également traité de l'exécution des peines sous l'angle de la psychologie, de la psychiatrie, ou encore de la médecine. Enfin, il faut reconnaître que la thématique traitée est vaste. Les différents principes énumérés aux articles 74 et 75 al. 1 CP ne peuvent en effet être abordés sans que référence soit faite aux nombreuses dispositions traitant de l'exécution des peines privatives de liberté et qui se doivent d'en être la consécration. Cette réalité impose une approche générale du fonctionnement du milieu carcéral et l'analyse de l'exécution d'une peine privative de liberté sur toute sa durée, du premier jour d'incarcération jusqu'à la libération, en passant par les différents aménagements et élargissements possibles qui, très souvent, seront essentiels à la réintégration sociale du détenu. En l'espèce, il nous semble nécessaire de rappeler ici la particularité de la population étudiée, qui se distingue notamment par son hétérogénéité. Or, il ne sera pas toujours possible, dans le cadre de ce travail tout au moins, de s'arrêter sur les spécificités propres à chaque type de détenu(s). On pense ici plus particulièrement aux détenus étrangers - qui sont nombreux dans les prisons suisses -, plus particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'une mesure d'expulsion au terme de leur peine. Certains se demandent en effet s'il est pertinent de favoriser la resocialisation d'un individu qui ne résidera pas en Suisse une fois libéré, sans parler des difficultés pratiques qu'il peut y avoir à proposer un régime progressif, et plus particulièrement l'ouverture vers l'extérieur, à des gens qui n'ont, aux plus proches alentours (la Suisse est un petit pays) de l'établissement de détention, aucune attache sociale. Il nous semble toutefois ressortir du devoir étatique d'offrir, à ces personnes aussi, une exécution de peine qui, dans toute la mesure du possible, ressemble à celle réservée aux indigènes. C'est dans cette optique, d'ailleurs, que nous tenterons de traiter de quelques unes des principales problématiques soulevées par la mise en application des principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté.

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À partir d'une recherche empirique menée auprès de serveuses et de serveurs de restaurant, cet article montre comment, même dans un emploi à temps complet, les horaires de travail sont un puissant facteur de différenciation et de hiérarchisation des situations professionnelles selon le sexe. Dans la restauration, ce sont systématiquement des femmes qui sont affectées à l'horaire continu de la journée, une modalité horaire peu attractive du point de vue de la nature du travail et de sa valeur. L'analyse des mécanismes en jeu dans l'attribution des horaires de travail selon le sexe montre que l'horaire de jour implique des tâches qui rappellent, par leur contenu, leur rythme, et les rapports sociaux dans lesquels elles s'inscrivent, le travail que les femmes effectuent gratuitement dans la sphère familiale.

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Le travail en situations d'urgence, notamment médicale, comporte de nombreux facteurs de risque pour la santé mentale. Cependant, des études récentes suggèrent que la reconnaissance de même que certains aspects relatifs au sens du travail pourraient permettre aux individus de préserver leur équilibre psychique malgré la présence de stresseurs importants.Nous avons effectué une étude portant sur la santé au travail pour des ambulanciers travaillant en Suisse romande. Dans un premier temps, une phase qualitative centrée sur l'observation du travail réel a été effectuée. Les observations ont été effectuées dans 11 services pour un total de 416 heures d'observation. Dans un second temps, un questionnaire a été développé et administré à l'ensemble des ambulanciers de Suisse romande.Notre étude a notamment permis de confirmer l'importance de la reconnaissance et du sens du travail pour les ambulanciers. [Auteurs]

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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.

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Introduction. - La lombalgie chronique reste une pathologie chère incluant les coûts directs et indirects. Les patients coûtant le plus sont ceux ayant un arrêt de travail de plus de 6 mois. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile à remettre ces personnes au travail. Devant cette situation de nombreuses possibilités de traitement existent, mais plus que le temps court un programme de réhabilitation interdisciplinaire a les meilleures chances de fonctionner. Le but étant en traitant la personne déconditionnée, à la ramener au travail. Le but de cette étude a été d'étudier le retour au travail, en considérant les changements sur le plan psychologique et l'état de travail avant. Patients et Méthodes. - Nous avons étudié les résultats de 300 de nos patients ayant accompli un programme interdisciplinaire et qui ont été suivis sur 24 mois. Le programme consistait en entraînement physique, de work hardening le tout dans un contexte cognitivecomportemental. Nous avons analysé la relation entre la capacité de travail et sa corrélation avec différents questionnaires de la douleur (VAS, Oswestry ; Roland - Morris, Dallas pain questionnaire ; SF-36, HADS and FABQ). Résultats. - Le 1er facteur a été la capacité de travail, en le comparant avant le travail et à 24 mois après avoir accompli le programme. Il y avait une claire augmentation la faisant passer de 48 % à 80,4 % (p < 0,01). Associé à cette constatation, nous avons observé une réelle diminution dans les appréhensions et dans la douleur sur le plan fonctionnel. IL y avait aussi une relation entre une augmentation de la capacité de travail et une diminution dans les questionnaires fonctionnels, avec p. ex. Un Oswestry passant de 36 % à 14 % à 24 mois. Le retour au travail n'était pas lié à une amélioration des capacités physiques, mais dans une diminution de l'appréhension. Conclusion. - Dans le cadre de la lombalgie chronique, avec des absentéismes répétés, un programme de réhabilitation interdisciplinaire amenant un retour au travail de 72 % des patients avec un taux moyen à 80,4 %, doit être vu comme un moyen positif à traiter ses patients. La corrélation se retrouvait dans la partie psychologique, avec moins d'appréhension et une augmentation des valeurs de la SF 36. En fait, une amélioration de la confidence corporelle reste primordial dans les programmes de restauration fonctionnel, nettement mieux qu'en ciblant que la douleur.

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INTRODUCTION De nos jours, le divorce est devenu un événement courant de la vie conjugale. Un des sujets qui restent au coeur de la polémique dans le domaine du droit du divorce depuis toujours, est celui de la contribution d'entretien après divorce. En effet, il s'agit de savoir dans quelles circonstances l'ancien conjoint (épouse ou époux) peut prétendre au maintien de l'entretien auquel il avait droit durant le beau et bon temps du mariage de la part de son ex-partenaire. Pour se convaincre de la complexité des problèmes que la dissolution de l'union conjugale peut créer, il suffit de parcourir la masse des décisions des différents tribunaux en la matière. Quant à l'actualité de la question, on peut simplement observer le nombre de divorces qui va croissant chaque année. Le demandeur peut être aussi bien l'ex-épouse que l'ex-époux ; c'est cette constatation qui a fondé notre démarche et qui est le fil conducteur de ce travail. Mais, alors qu'initialement nous nous demandions si un homme pouvait réellement être dans la situation de l'époux demandeur, notre réflexion s'est peu à peu orientée dans une direction différente et une autre question s'est profilée : qu'en est-il dans les faits de l'égalité acceptée juridiquement et intégrée dans les textes de loi ? La présente thèse examine l'évolution opérée parallèlement dans trois domaines qui s'influencent réciproquement : le droit du mariage, le droit du divorce et le principe constitutionnel de l'égalité. En effet, la révision constitutionnelle qui a abouti à l'adoption en 1981 du principe explicite de l'égalité entre homme et femme, a conduit à certaines modifications législatives. C'est ainsi que ce principe constitutionnel a été, par exemple, concrétisé dans le domaine du droit du mariage en 1984. Il a, par la même occasion, contribué au bouleversement du petit monde traditionnel familial et du système légal qui le soutenait. Nous avons donc analysé les conséquences que cette réforme législative a entraînées au sein du couple, et plus précisément, lors de sa désunion. Le présent travail consacre une partie à chacune des étapes qui a permis de faire évoluer ce domaine du droit si controversé qu'est la contribution d'entretien après divorce. Ainsi, la première partie montre l'influence de la situation de la femme sur les règles régissant le mariage en 1984 : alors que son statut était imprégné des principes patriarcaux justifiant, en 1907, une distribution législative traditionnelle des rôles au sein de l'union conjugale, la femme a, en 1984, été placée devant le même rôle que son mari. Ce titre premier s'intéresse donc à la réforme du droit du mariage entrée en vigueur en 1988 et qui va servir de cadre au bouleversement ultérieur qu'est la révision du droit du divorce. Dans la deuxième partie, nous avons étudié le droit du divorce tel qu'il ressortait du Code civil adopté en 1907 jusqu'à sa révision en 1998. Notre étude a donc porté sur les conditions essentielles que le Code d'Eugen Huber imposait pour obtenir une prestation lors de la dissolution des liens du mariage, ainsi que sur l'articulation entre les deux dispositions clés dans ce domaine : les articles 151 et 152 CC 1907. Cette analyse est divisée en deux sous-chapitres qui illustrent l'influence de la révision du droit du mariage de 1984 sur le droit du divorce de 1907. Le premier sous-chapitre examine ainsi les règles régissant la dissolution de l'union conjugale au regard du droit du mariage de 1907 jusqu'à sa révision entrée en vigueur en 1988; le second sous-chapitre porte sur ces mêmes règles de 1988 à 2000 (date de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce) mais sous un nouvel éclairage, puisque le nouveau droit du mariage et ses nouveaux principes s'appliquent en marge du droit du divorce de 1907. La question se pose de savoir quelle a été l'influence réelle de la réforme de 1984, elle-même marquée par la modification constitutionnelle de 1981, sur le droit du divorce qui date, lui, de 1907 et qui a alors été adopté dans un contexte différent et baigné d'anciens principes traditionnels. En effet, qu'en est-il du droit aux prestations des articles 151 et 152 CC 1907 justifiées par le modèle traditionnel de répartition des tâches, dans un système basé sur la libre attribution des rôles au sein du couple ? Quelles sont les conséquences juridiques de l'indifférenciation des rôles masculin et féminin au sein de l'entité familiale ? Enfin, la troisième partie est consacrée à l'étude du nouveau droit du divorce de 1998, entré en vigueur en l'an 2000. Cette réforme suit l'évolution qui a eu lieu dans le domaine du droit de la famille ; elle a été en quelque sorte imposée par les différents développements législatifs de notre société. Nous nous trouvons ainsi face à de nouvelles interrogations : qu'en est-il des traditions familiales actuelles dans la pratique ? Qu'en est-il de l'évolution du principe constitutionnel de l'égalité et de son application dans les nouveaux droits du mariage et du divorce sous l'angle des contributions d'entretien ?

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Les questions de mal-être au travail et de risques psychosociaux sont centrales dans le monde du travail actuel. L'ergonomie nous enseigne qu'une analyse des formes d'organisation du travail est nécessaire pour comprendre les origines des plaintes des travailleurs. Dans cette recherche, nous avons étudié une population spécifique, les employés du siège d'une organisation non gouvernementale humanitaire en Suisse (150 personnes environ). Partant du constat de l'expression de nombreuses plaintes de fatigue et de mal-être au travail par ces employés, nous avons cherché à objectiver ces plaintes et avons étudié les éléments d'organisation susceptibles d'y être liés.Dans le cadre d'une démarche inductive, nous avons utilisé conjointement des méthodes qualitatives (entretiens semi-directifs, observation non participante) et quantitatives (questionnaires) et avons appliqué le principe de triangulation méthodologique pour l'analyse des données.Trois thématiques relatives au mode de fonctionnement de l'organisation ont émergé des analyses : le fonctionnement dans l'urgence en permanence, la professionnalisation de l'organisation et le fort engagement des employés dans leur activité.L'organisation fonctionne selon une logique d'urgence en permanence. La nature de ses interventions, qui sont considérées de la plus haute importance, et la forte valorisation des activités « de terrain » conduisent à l'enfermement de l'activité dans la gestion des tâches urgentes, ce qui ne laisse pas de place à l'anticipation et à la planification. Ensuite, cette organisation a connu une forte croissance au cours des dernières décennies : d'une petite association, elle est devenue une véritable institution. La logique de fonctionnement institutionnelle n'est cependant pas venue remplacer totalement la logique associative, mais toutes deux cohabitent. L'organisation continue à demander à ses employés un engagement associatif et militant total mais applique parallèlement un management de type entrepreneurial, ce qui génère des messages paradoxaux pour les employés. Finalement, le fonctionnement de l'organisation dans son ensemble repose sur l'engagement de toute la chaîne des acteurs. Ceci est clairement intégré et repris par les employés du siège : ils relèvent que ce qu'ils font représente bien plus qu'un travail et qu'il est nécessaire de « tout donner », car les besoins sont immenses et la charge de travail énorme. Cependant, la limite entre engagement et surengagement conduisant à l'épuisement est très facilement franchie.Ces éléments participent à générer un environnement de travail potentiellement pathogène, où il est peu légitime pour l'employé de se préoccuper de sa propre santé, et où la charge de travail et le rythme ne lui laissent pas le temps de mettre en place des stratégies de préservation de sa santé. Ce mode de fonctionnement spécifique véhicule des messages paradoxaux et soumet les employés à des exigences contradictoires.

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Introduction : 6 décembre 1992: le peuple suisse rejette l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le Conseil fédéral décide alors de privilégier la voie bilatérale pour réglementer ses relations avec l'Union européenne (UE). Près de sept ans plus tard, le 21 juin 1999, un premier paquet de sept accords bilatéraux sont signés à Luxembourg. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord) en constitue certainement « la partie la plus importante ». L'ALCP a pour objectif de garantir la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ainsi que de certaines catégories de non-actifs, et de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes. Or la réalisation de ces objectifs dépend directement de la mise en oeuvre de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité. Au coeur même du principe de libre circulation, l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité constitue, sans aucun doute, la clé de voûte de l'Accords. Partant de ce constat, il conviendra d'étudier dans un premier temps le principe de libre circulation (Partie I), puis de nous pencher dans un second temps sur l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (Partie II). La première partie de notre étude (consacrée à la libre circulation des personnes en vertu de l'ALCP) débutera par un survol des dispositions essentielles à l'appréhension d'un droit fondamental à la libre circulation, ainsi que par une présentation succincte du régime communautaire de libre circulation. Après avoir rappelé les étapes du cheminement ayant conduit à l'adoption de l'ALCP, et après avoir défini les différentes sources régissant la libre circulation entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, nous analyserons ensuite l'ALCP lui-même, en procédant à la détermination de son champ d'application ainsi qu'à l'examen des principes généraux qui le régissent. Cet examen nous amènera alors à déterminer le rôle que devrait jouer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de l'Accord. Fort de cette analyse, nous conclurons cette première partie par une présentation du régime de libre circulation tel qu'institué par l'ALCP, sans oublier bien sûr d'évoquer, finalement, la portée du concept d'entrave et de la notion de citoyenneté européenne dans le cadre de ce régime. La seconde partie de notre étude (consacrée à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité selon l'ALCP) identifiera, à titre liminaire, les différentes dispositions de l'Accord visant à prohiber les discriminations en raison de la nationalité. Ces dispositions mises en lumière, nous détaillerons alors les étapes de l'examen permettant de relever la présence d'une discrimination en raison de la nationalité, en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral d'une part, et sur la doctrine développée en matière d'interdiction de discrimination d'autre part. Dans la foulée, nous pourrons ainsi présenter les différentes formes que peut revêtir une discrimination. Nous examinerons, en particulier, le régime prévu par la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Tribunal fédéral en matière de discriminations à rebours présentant un élément transfrontalier. Suite de quoi nous serons en mesure - après examen des jurisprudences allemande et autrichienne relatives aux situations internes de discriminations à rebours - de procéder à une appréciation critique de la solution adoptée par le Tribunal fédéral en pareilles situations. A la suite de ces deux chapitres portant sur la notion et sur les formes de discriminations, il y aura lieu de définir le champ d'application matériel et personnel des différentes dispositions de l'Accord visant à interdire les discriminations en raison de la nationalité. Lors de la définition du champ d'application personnel en particulier, il conviendra, en premier lieu, d'identifier les personnes susceptibles d'invoquer ces différentes dispositions (les bénéficiaires). Cet examen débutera par l'identification des conditions générales communes à l'ensemble des dispositions étudiées. Il se poursuivra par l'analyse des conditions spécifiques de chaque norme, et se terminera par une présentation du régime particulier réservé aux membres de la famille et aux travailleurs détachés. En second lieu, il s'agira de déterminer les sujets de droit à l'encontre desquels ces dispositions sont opposables (les destinataires). Plus précisément, il s'agira d'examiner dans quelle mesure les particuliers, en sus des Etats, peuvent être destinataires des différentes obligations de l'ALCP en matière de libre circulation et d'interdiction de discrimination. Les champs d'application ayant été définis, il nous restera alors à examiner les différentes dispositions de l'Accord susceptibles de limiter la portée du principe de non-discrimination. Pour ce faire, nous analyserons en détail l'article 5 Annexe I-ALCP qui permet de limiter les droits consacrés par l'Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Nous nous pencherons aussi sur les limitations liées à l'exercice de la puissance publique, consacrées par les articles 10, 16 et 22 al. 1 Annexe I-ALCP. Après un passage en revue des dernières dispositions de l'Accord prévoyant des limitations, nous examinerons ensuite dans quelle mesure certains principes non expressément prévus par l'Accord sont également susceptibles de justifier une différence de traitement en raison de la nationalité. Nous conclurons cette étude en analysant les implications juridiques d'une violation de l'interdiction de discrimination, ceci non seulement dans les relations liant l'Etat à un particulier, mais aussi dans celles liant deux particuliers entre eux. Dans le premier cas de figure nous verrons qu'il y a lieu de différencier l'analyse en fonction du type d'acte en question - les implications d'une violation n'étant pas les mêmes selon que l'on se trouve en présence d'une norme, d'une décision ou d'un contrat (de droit administratif ou de droit privé) présentant un caractère discriminatoire. Dans le second cas de figure, il s'agira cette fois-ci de distinguer les implications des conditions discriminatoires en fonction des différentes phases d'une relation contractuelle - aux stades de la conclusion d'un contrat, de son exécution et de sa résiliation.

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L'article présente les étapes de la mise en place d'une veille bibliographique (ou veille scientifique) thématique effectuée conjointement depuis 2005 par 4 institutions francophones du domaine de la santé au travail : l'INRS (France), l'IRSST (Québec), l'IST (Suisse) et l'UCL (Belgique).La thématique suivie est celle de la surveillance biologique de l'exposition aux produits chimiques en milieu de travail. Les données recueillies et mises en forme par les documentalistes servent aux chercheurs spécialistes du sujet non seulement pour suivre les nouveautés du domaine, mais aussi pour documenter des cours et mettre à jour des guides de surveillance biologique. Les différentes étapes de l'approche méthodologique du projet sont décrites : le choix des bases de données à interroger et la mise au point de la stratégie de recherche, la mise en place d'une procédure de partage des tâches pour toutes les étapes du processus de veille qui se répètent à chaque mise à jour (interrogation, création de bases de données avec le logiciel Reference Manager, mise en forme et indexation des références, création et mise à disposition des partenaires des bases de données consolidées au fil du temps avec tous les articles analysés), les moyens administratifs, humains et techniques d'échange de fichiers et les essais pour élargir la veille à la surveillance de pages Web sélectionnées.Un bilan chiffré des six années de la veille est également donné.L'information récoltée et analysée durant les deux dernières années par les partenaires du projet fera l'objet d'un second article axé sur les principales tendances de la thématique choisie.

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RESUMECette recherche empirique porte sur les emplois temporaires subventionnés (ETS) instaurés dans le cadre du chômage et de l'aide sociale en Suisse depuis une dizaine d'années. La mise en place de politiques d'activation dans le cadre de la protection sociale met l'accent sur les liens explicites, souvent réglementaires, qu'entretiennent actuellement la protection sociale, les politiques de l'emploi et le marché du travail dans les pays industrialisés. Ces transformations ont largement contribué au développement d'activités exercées en marge du marché de l'emploi. Dans le cadre du chômage, comme dans celui de l'aide sociale, une mise au travail peut être exigée en contrepartie du versement des indemnités ; en Suisse, on nomme ce procédé l'assignation au travail. L'assignation est le processus par lequel un-e conseiller?ère en placement peut contraindre, sous peine de sanction (suppression des indemnités pour un temps déterminé) une personne au chômage (inscrit-e auprès d'un office régional de placement) à souscrire à une mesure du marché du travail (MMT), particulièrement les ETS.Cette recherche propose une analyse de l'assignation à un programme d'emploi temporaire sous l'éclairage de la sociologie du travail. Elle adopte une perspective compréhensive attentive aux tensions que vivent les individus pris dans une situation de travail hybride et inédite qui les place aux frontières des différentes catégories administratives de chômage, d'inactivité et de population occupée. Partant d'une étude empirique auprès de personnes assignées, cette recherche mène une analyse qualitative des conditions et de l'organisation du travail en ETS, des modalités contractuelles et statutaires des personnes assignées à une activité de travail contrainte et matériellement non reconnue, puisque non salariée. Elle s'attache également à cerner le vécu de l'assignation au travail, ainsi que le sens que les personnes lui attribuent dans leur trajectoire biographique et professionnelle.SUMMARYThis research investigates a specific and new form of labor, namely «temporary subsidized jobs» {emplois temporaires subventionnés, ETS) that have been developed since the late 1990s in Switzerland in the context of unemployment and social assistance benefits. Although ETS are specific to Switzerland, they echo similar «workfare» measures imposed on unemployed and welfare recipients introduced in recent years in almost all industrialized countries. Indeed, the evolution of public policies and the generalization of «active labour-market policies» {politiques d'activation) have become central to social protection in the majority of Western countries and have emerged in parallel to the expansion of work activities situated at the margins of traditional wage- labor.My analysis of the ETS phenomenon is informed by labor sociology and discusses the pertinence of a classical approach in grasping this hybrid and new work situation, which sets individual persons at the border between various administrative categories such as «unemployed», «inactive» and «at work». I investigate in particular the issue of contractual and statutory modalities imposed on persons who have been assigned to a form of activity that is both constraining as well as materially non-recognized (as it remains outside of traditional wage-labor forms). In order to understand ETS conditions and labor organization, my fieldwork consist of interviews of persons who have been assigned to it and observations. I investigate their personal experience, as well as the meaning that these individuals attribute to the ETS experience in the context of their biographical and professional trajectory.