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Wie steht es um die Beteiligung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an lokalen Wahlen? Es mag angesichts der Bedeutung der Gemeinden im politischen Leben in der Schweiz erstaunen, dass zur Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene keine offiziellen, landesweiten Statistiken vorliegen. Damit waren Fragen nach dem Ausmass der lokalen Beteiligung im Verhältnis zur Beteiligung an nationalen Wahlen oder nach der Entwicklung der Beteiligung über die Zeit hinweg bis anhin kaum zu beantworten. Ebenso fehlte es an Kenntnissen über unterschiedliche regionale Beteiligungskulturen und über den Einfluss von institutionellen Faktoren, wie beispielsweise der Existenz eines Gemeindeparlaments auf die Höhe der Wahlbeteiligung. Auf der Basis von fünf gesamtschweizerischen Gemeindeschreiberbefragungen, die in regelmässigen Abständen seit Ende der 1980er Jahren durchgeführt wurden, wird in dieser Publikation erstmals eine umfassende Gesamtsicht zu den lokalen Wahlen in der Schweiz präsentiert. Behandelt werden neben charakteristischen Besonderheiten lokaler Wahlen (Wahlort, Wahlsystem), Fragen zur Umstrittenheit und den Ergebnissen dieser Wahlen. Im Mittelpunkt steht die Wahlbeteiligung: Es wird gezeigt, wie sich diese über die Zeit hinweg verändert hat, wie sie sich im Verhältnis zur Beteiligung an kantonalen und nationalen Wahlen verhält und welche Faktoren zu einer hohen Wahlbeteiligung führen. Qu'en est-il de la participation électorale aux élections locales? De manière surprenante, sur le plan national, il n'existe aucune statistique officielle concernant la participation aux élections communales et ce, malgré l'importance des communes dans la vie politique suisse. Ainsi, jusqu'à présent plusieurs questions restaient sans réponse : l'importance de la participation aux élections locales en comparaison avec celle de la participation aux élections fédérales, l'évolution dans le temps de la participation aux élections locales, les différentes cultures régionales de participation électorale et l'influence de facteurs institutionnels (comme l'existence d'un Parlement communal) sur la participation électorale. Sur la base de cinq enquêtes menées à intervalles réguliers depuis la fin des années 1980 auprès de secrétaires municipaux de l'ensemble de la Suisse, cette publication présente pour la première fois une vue d'ensemble détaillée des élections locales en Suisse. Cette publication traite, en plus des caractéristiques des élections locales (système électoral, lieu de vote), de questions relatives au caractère disputé de ces élections et de leurs résultats. Le point central de cette publication est la participation électorale : les questions concernant son évolution dans le temps, son comportement par rapport à la participation aux élections cantonales et fédérales ainsi que les facteurs générant une augmentation de la participation sont également abordées.
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Début 2008, deux médicaments placent sous le feu des projecteurs médiatiques le système suisse de remboursement des médicaments. L'affaire du Lucentis et de l'Avastin retentit sur la télévision alémanique, rebondit dans les quotidiens, pour finalement atterrir devant le Parlement. Le prix très élevé du Lucentis (par rapport à son possible substitut, l'Avastin) suscite les critiques. Une année plus tard, les questions fondamentales que cette affaire soulève ne sont toujours pas résolues. Ce mini-scandale fournit l'occasion idéale pour présenter les dispositions légales et la jurisprudence sur le remboursement des médicaments par les caisses-maladie suisses. Les explications suivent la chronologie des événements pour conclure par diverses recommandations.
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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.
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L'objectif de ce mémoire est d'évaluer les conséquences du nouveau financement hospitalier de la LAMaI sur les hôpitaux publics et plus particulièrement sur l'Hôpital du Valais. Les nouvelles dispositions votées le 21 décembre 2007 par le Parlement ont pour but d'accroître la concurrence entre les hôpitaux et de mettre sur un pied d'égalité les établissements privés et publics. Ce document traite des principales modifications législatives et de leur entrée en vigueur, des nouveautés concernant le calcul des coûts et des tarifs à la charge de l'assurance obligatoire des soins avec l'inclusion des investissements et la nouvelle défmition des frais de formation, de l'introduction des forfaits par pathologie SwissDRG, des problématiques de l'ouverture des frontières cantonales et de la concurrence. Selon les hypothèses retenues, des effets peu importants sont à prévoir en Valais pour l'ouverture des frontières, la liste hospitalière et la répartition du tarif entre assureurs et cantons. Par contre on estime que la prise en compte des investissements augmentera les coûts de l'Hôpital du Valais de 5 à 13% alors les activités d'intérêt général se chiffrent entre 4 et 22 Mio. Les conséquences de l'introduction de la concurrence voulue par le législateur sont plus difficiles à évaluer, car elles dépendent de paramètres encore inconnus tels que le gain espéré et le comportement des parties. Une concurrence par les prix prétéritera les hôpitaux publics si leurs spécificités, telles que les urgences, les soins intensifs et l'obligation d'admission, ne sont pas prises en compte dans la structure tarifaire, le prix ou la planification. Le changement de comportement du patient, des assureurs, des médecins traitants voire des cantons ou des médias constitue également une inconnue qui pourrait avoir de fortes conséquences et contraindre les hôpitaux publics à développer leurs concepts de marketing et de communication. [Auteur, p. 2]