101 resultados para liberté de la volonté


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Ce travail se concentre sur le rôle des échanges commerciaux, des mouvements de capitaux et du négoce de l'or dans les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud de 1945 à 1990, sans faire l'impasse sur les dimensions politiques et sociales et sur le contexte international, dont l'influence sur les liens économiques bilatéraux est significative. Ce constat est d'autant plus pertinent en ce qui concerne les rapports avec un Etat engagé dans une politique basée sur la discrimination et l'oppression raciales, politique qui sera l'objet, dès la fin des années 1940 de critiques reposant sur les droits de l'homme et l'anticolonialisme. D'abord cantonnées au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, ces attaques contre la politique de l'apartheid seront relayées, dès le début des années 1960, par des associations antiracistes dans le monde entier, et évolueront, tardivement, vers une politique étatique de sanctions économiques internationales, prises à grande échelle dès le milieu des années 1980. Dans ce contexte, il apparaît que les facteurs principalement d'ordre économique mais également fondés sur une proximité idéologique ayant conduit à l'établissement, dès la fin des années 1940, d'un «climat de confiance »réciproque entre les milieux industriels et bancaires helvétiques et l'establishment blanc sud-africain, aient été suffisamment solides pour perdurer jusqu'à la fin de l'apartheid. De plus, le développement des liens d'affaires entre les deux pays a été favorisé par la politique du gouvernement helvétique vis-à-vis du régime de Pretoria. En effet, si la Suisse officielle «condamne moralement» l'apartheid, elle se montrera inflexible dans son refus d'appliquer des mesures économiques contraignantes. Ce travail vise en premier lieu à améliorer la compréhension du rôle des grandes banques suisses dans la commercialisation de l'or sud-africain et, plus largement, dans l'évolution du marché international du métal jaune. L'intérêt scientifique de creuser ce domaine peut être résumé en trois points. Premièrement, ce champ a été peu approfondi dans l'historiographie sur les rapports économiques entre la Suisse et l'Afrique du Sud, bien que le négoce de l'or représente un élément crucial dans le renforcement des liens d'affaires entre les deux pays et qu'il ait été grandement facilité par la politique des autorités helvétiques en matière d'or. De plus, la volonté des grandes banques suisses d'obtenir un arrangement privilégié pour la commercialisation de l'or sud-africain constitue également un élément explicatif de l'intérêt accru de la place financière helvétique à investir en Afrique du Sud dès la fin du Second Conflit mondial. En fait, exportations de capitaux et négoce de l'or sont intrinsèquement liés. Si la place financière helvétique s'est profilée dès la fin de la Première Guerre mondiale comme un centre de premier ordre, il semble - et cela constitue le deuxième intérêt d'approfondir la thématique du négoce de l'or - que les établissements bancaires suisses estimaient que leur compétitivité en tant que place financière internationale serait consolidée grâce au contrôle de la commercialisation du métal jaune du premier producteur mondial. Et, selon l'hypothèse développée dans ce travail, le commerce de l'or a effectivement joué un rôle significatif dans le développement spectaculaire de la place financière suisse durant les soixante dernières années. Troisièmement, la bataille qui se joue autour du contrôle du commerce de l'or sud-africain dès les années 1950 donne un éclairage original à l'analyse historique de la rivalité entre les places financières londonienne et suisse, un aspect encore largement inexploré dans les relations économiques entre la Grande-Bretagne et la Suisse.

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La délicate mise en rapport de la philosophie nietzschéenne et de l'économie est d'une pratique récente. Dans ce contexte, cet article est motivé par l'introduction du traitement nietzschéen de la « destruction créatrice » en économie et la manière de justifier philosophiquement cette référence. Pour cela, nous mettons en concurrence les interprétations évolutionnistes et nietzschéennes de la destruction créatrice. Ces deux métaphores nous semblent difficilement conciliables et nous avançons des arguments en faveur de la volonté de puissance, contre la lutte pour la vie, pour mieux interpréter le mécanisme de destruction créatrice.

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Impulsée par des élus de l'UDC pour contourner des décisions politiques et judiciaires prises au niveau local, puis national, l'initiative populaire acceptée en 2009 visant l'interdiction de construire des minarets a réactivé la stigmatisation des musulmans établis en Suisse, ainsi qu'un ensemble de controverses opposant systématiquement, dans une configuration institutionnelle particulière, la démocratie directe aux droits fondamentaux, la « volonté populaire » au « pouvoir des juges », nationaux et internationaux. Polysémique, le concept de judiciarisation est appréhendé ici dans une perspective processuelle et relationnelle, non pas comme transfert vers l'arène judiciaire de questions politiques touchant la régulation publique du religieux, mais sous l'angle de la juridicisation de la controverse suscitée par l'initiative populaire que produit l'anticipation des décisions de justice dans les échanges politiques.

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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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La dialectique entre radiodiffusion et histoire des relations culturelles internationales est un domaine largement inexploré. L'objectif de cette thèse est d'analyser le rôle de la Société suisse de radiodiffusion (SSR), société privée qui exerce jusqu'en 1983 le monopole sur l'ensemble des stations de radio suisses, dans l'intensification des relations culturelles internationales de la Confédération. Pour examiner cette dimension des activités de la SSR, je me suis prioritairement penchée sur l'étude de la radio internationale helvétique, dénommée alors « Service suisse d'ondes courtes » (SOC). A l'instar de plusieurs organismes similaires à l'étranger, le SOC remplit dès ses débuts une double mission : resserrer les liens avec la diaspora et faire rayonner le pays hors des frontières nationales. Cette recherche met sur le devant de la scène un acteur médiatique aujourd'hui totalement oublié, le Service suisse d'ondes courtes. Par rapport à l'historiographie des radios internationales, elle mêle approche institutionnelle et, dans la mesure des sources disponibles, l'analyse de la programmation. Elle complète aussi l'histoire de la diplomatie culturelle suisse en rappelant la place du service public audiovisuel parmi les institutions chargées de promouvoir le pays à l'étranger. Pour finir, cette étude constitue également un apport à l'histoire des organisations internationales liées à la radiodiffusion (UIR, UIT). L'analyse du volet international des activités de la SSR a permis de dépasser la seule notion de « puissance » qui a été jusqu'à ces dernières années au coeur des ouvrages dévolus aux radios internationales. L'objectif poursuivi par la SSR ne réside pas tellement dans la diplomatie d'influence (l'exercice d'un « soft power »), qui tend à imposer ses valeurs et un mode de vie, mais plutôt dans la volonté de faire comprendre et reconnaître la culture politique de la Suisse dans le but de renforcer et pérenniser la place de celle-ci dans le concert des nations. Dans cette perspective, la culture devient un moyen utilisé pour transmettre à l'étranger une représentation valorisante du pays, une image de marque (une forme de « Nation Branding » avant l'heure) également utile au secteur touristique et à l'industrie d'exportation. Le Service suisse d'ondes courtes fait ainsi avant tout des relations publiques, un avant-goût de ce que les Américains appelleront dans les années 1960 la « public diplomacy »

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La surveillance financière contemporaine est toute entière associée à la volonté de tirer avantage des technologies de l'information et de la communication dans le but d'identifier et de suivre les flux de capitaux au nom de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Légitimées pour éviter tout blocage abrupt des mobilités, les techniques destinées à financer ces flux tendent à cadrer la circulation financière. Leur mise en place crée des obligations pour de nombreux acteurs économiques érigés en filtres protecteurs de l'architecture financière internationale. L'importance de cette logique de traçabilité a été amplifiée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, avec une stigmatisation accrue de tout ce qui n'est pas "traçable". L'objectif de cet article est précisément d'éclairer cette articulation entre promotion de la traçabilité et effets de stigmatisation dans un contexte bien précis de "panique morale" et de mise en priorité des problématiques antiterroristes. Le traitement réservé aux systèmes informels de transfert d'argent, souvent regroupés de manière abusive sous le terme <i>hawala</i>, en est l'exemple frappant.

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CONTEXTE: Pour diverses raisons, les adultes et en particulier les parents croient que la pratique sportive à l'adolescence est un facteur de protection contre les comportements à risque tels que la consommation de substances. Les preuves présentes à l'intérieur de la littérature ne sont toutefois pas concluantes à ce sujet. Le principal objectif de notre étude était donc de comparer la prévalence de la consommation de substances psychoactives (licites et illicites) et de substances ergogéniques et dopantes entre les jeunes de Suisse Romande pratiquant un sport et ceux n'en pratiquant pas.METHODES: À l'aide de plusieurs méthodes de recrutement, des adolescents sportifs et non sportifs âgés de 16 à 20 ans furent invités à répondre à un questionnaire anonyme en ligne sur leur consommation de substances. Les substances psychoactives étudiées furent principalement le tabac, l'alcool, et le cannabis. Le dopage a été limité à la volonté d'améliorer les performances tout en utilisant des produits interdits selon l'Agence Mondiale Antidopage (liste 2009). Plusieurs produits légaux liés à la pratique sportive ont également été étudiés. Sur une période de 10 mois, un total de 1303 questionnaires ont été complétés. De l'échantillon final pondéré, les réponses de 1247 sujets éligibles ont été analysées.RESULTATS ET CONCLUSIONS: Dans l'ensemble, l'effet protecteur d'une pratique sportive contre l'utilisation de substances psychoactives semble dépendre de la substance à l'étude.Les jeunes non-sportifs sont plus susceptibles de fumer que les sportifs, et, parmi ces derniers, ceux évoluant dans un contexte de loisir sont plus susceptibles de fumer que ceux en pratique compétitive. Au contraire, aucune différence concernant l'abus d'alcool n'a été observée entre les adolescents sportifs et non-sportifs, indiquant que la pratique sportive ne représente pas une protection contre l'abus d'alcool. Bien que les jeunes non-sportifs soient deux fois plus susceptibles d'être utilisateurs actuels de cannabis, un jeune sportif sur neuf en a néanmoins consommé dans le dernier mois.Les trois quarts des jeunes sportifs interrogés indiquent utiliser activement des produits pour améliorer leurs performances, confirmant la tendance actuellement perçue. Parmi les substances utilisées pour améliorer les performances sportives, les produits contenant de la caféine, les boissons sportives et les suppléments alimentaires sont les trois plus souvent signalés.Peu de jeunes sportifs en Suisse Romande semblent utiliser des substances bannies par l'Agence Mondiale Antidopage, le cannabis étant celui le plus fréquemment cité.Parmi les jeunes sportifs, ceux en pratique compétitive semblent plus susceptibles d'utiliser des produits pour améliorer leurs performances que ceux évoluant dans un contexte de loisir. En outre, Un lien entre les substances psychoactives et celles prises pour améliorer les performances sportives semblent exister: tous les jeunes sportifs signalant soit fumer, avoir abusé de l'alcool récemment ou consommer actuellement du cannabis ont démontré une consommation plus élevée de produits dopants. L'usage du cannabis comme un moyen d'améliorer les performances sportives semble assez fréquent chez les consommateurs récréatifs de cette substance.Les jeunes sportifs évoluant au niveau international ont montré des taux plus bas d'abus d'alcool et de cannabis.

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(Résumé de l'ouvrage) Cet ouvrage réunit un choix de contributions réalisées dans le cadre de rencontres et de colloques organisés entre 2002 et 2006 par le Séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'Institut d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne. En outre, un avant-propos offre la synthèse des résultats présentés dans ce volume. La participation des femmes à la vie publique est en effet l'un des domaines de recherches prioritaires du Séminaire d'épigraphie, car les milliers d'inscriptions antiques découvertes à ce jour offrent sur le sujet une foule de renseignements encore insuffisamment exploités par les historiens. L'originalité de l'ouvrage tient d'une part à l'analyse des différentes voies offertes aux femmes pour se tailler un rôle public, des plus traditionnelles comme les postes religieux, aux plus inhabituelles comme la présence de princesses et de reines sur les champs de bataille ou les « campagnes publicitaires » orchestrées pour certaines épouses de dirigeants politiques. Elle tient d'autre part à la volonté de confronter les activités publiques féminines en différents lieux du bassin méditerranéen et dans des civilisations antiques diverses : Egypte pharaonique, Grèce, royaumes hellénistiques d'Orient, Italie ou provinces occidentales de l'Empire romain.

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La circularité relationnelle du savoir-être : l'enseignement post-grade selon une perspective systémique / Marco Vannotti - La passion de transmettre : une lecture platonicienne en hommage à M. Vannotti / Michèle Gennart - «Apprendre à coopérer pour apprendre» : la construction des échanges coopératifs / Olivier Real del Sarte - Apprendre à traiter les enfants battus : la transformation de l'intervenant / Stefano Cirillo - Fin de thérapie / Ferenc Rakoczy - La transmission du savoir psychiatrique à la Policlinique Médicale Universitaire : les liaisons dangereuses / Christian Marin - Entre transmission et acquisition des savoirs : le poids de la parole / Brikela Sulstarova - La volonté de faire sens en médecine : clinique, intersubjectivité, et reconnaissance / Francesco Panese - Médecine et rationalité / Jean Starobinski

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La réflexion de ce chapitre explicite, à partir d'observations et d'entretiens conduits auprès des différentes salles de prière, associations ou communautés religieuses musulmanes du canton de Vaud, deux niveaux du paradoxe suivant: être invisibles pour éviter la stigmatisation sociale et être visibles pour se faire entendre et reconnaître à leur juste valeur. L'invisibilité concerne plus spécialement l'échelon local, l'impact et les interactions que peuvent avoir les associations avec leur environnement proche. La visibilité se caractérise par la volonté de l'UVAM de faire sortir les musulmans de l'ombre. Elle touche le niveau supra-local : les objectifs et stratégies communs que la grande majorité des groupes se sont choisis à travers une représentation cantonale fédérative. Le dispositif que l'UVAM met en place vise à poser concrètement la question de la gestion publique de l'islam sur le plan vaudois.

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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-dede la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

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Résumé Introduction : Le tabagisme est le facteur de risque le plus important dans 7 des 14 premières causes de décès chez les personnes de plus de 65 ans. De nombreuses études ont démontré les bénéfices sur la santé d'un arrêt du tabagisme même à un âge avancé. Malgré cela, peu d'actions préventives sont entreprises dans cette population. Le but de ce travail est d'analyser les caractéristiques du tabagisme et de l'arrêt du tabagisme spécifiquement chez les fumeuses d'âge avancé afin de mieux les aider dans leur désir d'arrêter. Méthode : Nous avons évalué les caractéristiques tabagiques au sein d'une étude prospective de 7'609 femmes vivant en Suisse, âgées de plus de 70 ans et physiquement autonomes (étude Semof s'intéressant à la mesure de l'ostéoporose par ultrason osseux). Un questionnaire sur les habitudes tabagiques a été envoyé aux 486 fumeuses éligibles de la cohorte. Leurs stades de dépendance nicotinique et de motivation ont été évalués à l'aide respectivement des scores «Heavy Smoking Index» et « Prochaska ». Les participantes ayant cessé de fumer pendant le suivi ont été questionnées sur, les motivations, les raisons et les méthodes de leur arrêt. Résultats : 424 femmes ont retourné le questionnaire (taux de réponse de 87%) parmi lesquelles 372 ont répondu de façon complète permettant leur inclusion. L'âge moyen s'élevait à 74,5 ans. La consommation moyenne était de 12 cigarettes par jour, sur une moyenne de 51 ans avec une préférence pour les cigarettes dites « légères » ou « light ». Un peu plus de la moitié des participantes avait une consommation entre 1 et 10 cigarettes par jour et la grande majorité (78%) présentait un score de dépendance faible. Les raisons du tabagisme les plus fréquemment évoquées étaient la relaxation, le plaisir et l'habitude. Les principaux obstacles mentionnés : arrêter à un âge avancé n'a pas de bénéfice, fumer peu ou des cigarettes dites light n'a pas d'impact sur la santé et fumer n'augmente pas le risque d'ostéoporose. Le désir d'arrêter était positivement associé avec un début tardif du tabagisme, une éducation plutôt modeste et la considération que d'arrêter est difficile. Durant le suivi de 3 ans, 57 femmes sur 372 (15%) ont arrêté de-fumer avec succès. Le fait d'être une fumeuse occasionnelle (moins de 1 cigarette par jour) et de considérer que d'arrêter de fumer n'est pas difficile était associés à un meilleur taux d'arrêt du tabagisme. Seuls 11% des femmes ayant stoppé la cigarette signalaient avoir reçu des conseils de leur médecin. Conclusion : ces données illustrent le comportement tabagique spécifique des fumeuses d'âge avancé (consommation et dépendance plutôt faibles) et suggèrent que les interventions médicales pour l'aide à l'arrêt du tabagisme devraient intégrer ces caractéristiques. La volonté d'arrêter est associée à un niveau d'éducation plutôt modeste. Les obstacles les plus fréquemment mentionnés sont basés sur des appréciations erronées de l'impact du tabagisme sur la santé.

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Le but de cette thèse est d'étudier l'impact d'une appartenance groupale jouissant d'un supérieur dans la hiérarchie sociale sur la volonté de participer à des actions collectives en faveur d'une appartenance groupale désavantagée. Selon la Théorie de l'Identité Sociale, les individus sont en effet membres de plusieurs groupes simultanément, qui constituent autant d'identités sociales potentielles. Comme l'ont montré les recherches en sociologie du genre s'inscrivant dans le courant intersectionnel, les diverses catégories sociales auxquelles une personne appartient peuvent se trouver dans des positions différentes dans la hiérarchie sociale, plaçant ainsi les individus à l'intersection de divers rapports de domination. Toutefois, ces rapports ne sont pas indépendants les uns des autres, mais interagissent et contribuent conjointement à construire une façon spécifique de vivre et de percevoir l'expérience de la domination. Globalement, notre thèse montre que lorsque deux endogroupes dotés de statuts différents sont simultanément saillants, les individus tendent à agir prioritairement en accord avec les intérêts de l'endogroupe dont le statut est le plus élevé, au détriment de l'endogroupe dont le statut est le plus bas : les individus tendent en effet à adhérer à des idéologies qui contribuent à légitimer le maintien des inégalités intergroupes, ce qui a pour conséquence de réduire leur volonté de participer à des actions collectives en faveur de leur endogroupe de statut inférieur. - This thesis focuses on the impact of a high status ingroup on willingness to participate in collective action in favour of a low status ingroup. According to Social Identity Theory, individuals are members of various groups, each of which is a potential social identity. Moreover, the feminist sociological theory of intersectionality suggests that these various ingroups can occupy different positions in social hierarchies, placing individuals at the intersection of various relations of domination. However, these relations do not act independently of one another, but interrelate, and shape a specific way to live and perceive the experiences of domination. On the whole, our thesis shows that when two ingroups with different statuses are salient, people tend to acts uppermost in compliance with the higher status group interest, to the detriment of the lower status group : Indeed, people tend to agree with ideologies that contribute to legitimate the perpetuation of intergroup inequalities. Consequently their willingness to participate in collective action in favor of their low-status group is reduced.

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Paul Ricoeur construit la philosophie comme une hétérotopie, en la soumettant à l'ordre, juridique et théologique, d'un «aveu». En soustrayant la pensée à la compétence première de la philosophie pour l'accorder à l'ordre d'un récit, Ricoeur fait de l'exercice de la philosophie une «empirique de la volonté serve». Ce primat donné à un ordre de médiation, par le biais d'un récit, dépouille ainsi la philosophie de toute tâche inaugurale. Dans ses Valences of the Dialectic, le philosophe américain Jameson est revenu de façon critique sur ce montage, soulignant le paradoxe qui oblige Ricoeur à ôter la pensée du temps des tâches premières de la phénoménologie. Cet article vise à en exposer les conséquences (notamment le basculement vers une herméneutique), pour interroger les effets théologico-politiques de ce vaste projet. --- Paul Ricoeur has built up philosophy as a heterotopy by submitting it to the juridical and theological order of a "confession". By taking away thought as the primus competence of philosophy, and attributing it to narration, Ricoeur transforms philosophy into an "empirics of the serve-will". This priority given to mediation through narration deprives philosophy from any inaugural task. In his Valences of the Dialectic, the American philosopher Jameson has critically questioned this construction, underlining the paradox that forces Ricoeur to take away thought of time from the primus tasks of phenomenology. This paper intends to expose the consequences of such a deal (among others the swing to hermeneutics), and to inquire about the theologico-political effects of such a vast project.

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Partant de deux études de cas, le projet de Frente Ribeirinha à Porto (Portugal) et celui d'Euroméditerranée à Marseille, ce projet de thèse a pour objectif l'étude des modalités de valorisation du tissu bâti (patrimonialisation) par les acteurs institutionnels dans les projets de régénération urbaine. Suivant l'hypothèse de l'entrée dans un nouveau régime de patrimonialité, l'analyse doit expliciter les stratégies à l'oeuvre ainsi que la manière dont les autorités publiques influent sur les représentations de l'espace construit. Abordant la question des échelles d'intervention des projets de régénération urbaine à partir des deux études de cas, mais également de littératures sur des projets anglo-saxons, la thèse cherche à voir, au prisme de la construction patrimoniale, comment ces projets sont directement connectés à l'économie internationale et au phénomène de globalisation et s'ils prennent en compte l'échelle du quotidien et de la domesticité. Il s'agit de montrer les limites d'une valorisation du tissu bâti dans un objectif de retombées économiques (ville consommable) au détriment des valeurs d'usage et de signifiants du quotidien. D'où l'hypothèse de l'importance d'une prise en compte des représentations de valeurs aux différentes échelles (dimensions socio-culturelles du projet de régénération) pour un équilibre qualitatif dans la fabrication du territoire et des projets sur le long terme. La volonté est sensiblement la compréhension des nouvelles constructions patrimoniales ainsi que des pratiques de conception et de mise en oeuvre du projet urbain. - Based on two case studies, the Frente Ribeirinha project in Porto (Portugal) and Euroméditerranée in Marseille, this research project aims at studying the modes of enhancement of the built fabric by institutional actors in urban regeneration projects. Posing the idea of a new heritage regime, this analysis attempts to explain the different strategies at work and how public authorities influence the built space's representations. Looking at the different scales of intervention of regeneration projects in our two case studies, as well as Anglo-Saxon literature on projects, it seeks at seeing, through heritage processes, how these projects are directly connected to the international economy and the phenomenon of globalization. Also, it aims at investigating whether policies take into account the scale of everyday life and domesticity. It attempts to show the limit of a built fabric's valuation with economic benefits objectives (consumable city) rather than taking into account values and meanings of everyday life. Hence, the thesis suggests taking into account representations and values at different scales (socio-cultural dimensions of the regeneration project) for a qualitative balance in urban planning and urban projects' manufacturing. The aim is to broaden the understanding on heritage construction, on urban design practices and on implementation of urban projects.