71 resultados para felt obligation
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Background Decisions on limiting life-sustaining treatment for patients in the vegetative state (VS) are emotionally and morally challenging. In Germany, doctors have to discuss, together with the legal surrogate (often a family member), whether the proposed treatment is in accordance with the patient's will. However, it is unknown whether family members of the patient in the VS actually base their decisions on the patient's wishes. Objective To examine the role of advance directives, orally expressed wishes, or the presumed will of patients in a VS for family caregivers' decisions on life-sustaining treatment. Methods and sample A qualitative interview study with 14 next of kin of patients in a VS in a long-term care setting was conducted; 13 participants were the patient's legal surrogates. Interviews were analysed according to qualitative content analysis. Results The majority of family caregivers said that they were aware of aforementioned wishes of the patient that could be applied to the VS condition, but did not base their decisions primarily on these wishes. They gave three reasons for this: (a) the expectation of clinical improvement, (b) the caregivers' definition of life-sustaining treatments and (c) the moral obligation not to harm the patient. If the patient's wishes were not known or not revealed, the caregivers interpreted a will to live into the patient's survival and non-verbal behaviour. Conclusions Whether or not prior treatment wishes of patients in a VS are respected depends on their applicability, and also on the medical assumptions and moral attitudes of the surrogates. We recommend repeated communication, support for the caregivers and advance care planning.
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Résumé: Questions étudiées / principes: Le diagnostic prénatal des fentes faciales et palatines a soulevé maintes questions concernant la meilleure manière d'informer les parents et d'offrir une aide appropriée durant les semaines de grossesse restant, afin de faire de la naissance une expérience positive. Le conseil prénatal diffère selon la personne qui en est responsable et ses connaissances concernant les aspects pratiques des soins ainsi que l'impact de cette malformation sur la qualité de vie de l'enfant. Le but de cette étude est d'évaluer nos techniques actuelles et de les modifier de façon appropriée. Méthodes: 29 couples ayant bénéficié d'un diagnostic prénatal ont été priés de répondre rétrospectivement à un questionnaire. L'histoire obstétrique personnelle ainsi que l'histoire familiale, le déroulement des évènements, la qualité de l'information fournie et leurs impressions à la naissance ont été considérées. Résultats: Les parents utilisent de multiples sources d'information: l'obstétricien, le conseil du chirurgien pédiatrique au sein de I « équipe fente », les groupes de soutien de parents et Internet. 93% des parents se sont sentis bien préparés à la naissance de leur enfant, autant psychologiquement que concernant les aspects pratiques des soins. 54% ont été soulagés de voir leur enfant moins affecté qu'ils ne l'imaginaient. Finalement, 96% considèrent que le diagnostic prénatal est un bénéfice. Conclusion: Une information de base devrait être apportée rapidement après l'ultrason confirmant le diagnostic, suivie de discussions techniques progressivement plus détaillées durant le temps de grossesse restant. Summary: Questions under study / principles: Prenatal diagnosis of cleft lip and palate has raised many questions concerning the best way to inform the parents and offer appropriate support during the remaining pregnancy to help prepare a positive birth experience. Prenatal counseling differs according to whose is responsible and that person's knowledge of practical aspects of care and the impact of the malformation on the child's quality of life. The aim of the study was to evaluate our current techniques and modify them when appropriate. Methods: 29 couples having experienced prenatal diagnosis were asked to respond retrospectively to a questionnaire. Personal obstetric and family history, timing and quality of information provided and their impressions at birth were considered. Results: The parents used several sources of information: the obstetrician, the counsel by the cleft team surgeon, the parents support groups and Internet. 93% of the parents felt well prepared for the birth of their child psychologically and concerning practical aspects of care. 54% felt relieved that their child was less affected than imagined. 96% considered prenatal diagnosis a benefit. Conclusion: Basic information should be provided soon after ultrasound confirmation, followed by progressively more detailed technical discussions over the remaining pregnancy.
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AIM: We assessed how satisfied parents were when they received a copy of the letter sent to their primary care physician after their child attended a hospital outpatient clinic and compared their views with those of the primary care physician. METHODS: Anonymised questionnaires were sent to parents, and their primary care physician, after their child had visited a paediatric nephrology unit. RESULTS: We received responses from 112 parents (46%) and 69 primary care physicians (93%). Most parents (97%) were satisfied with the process, 94% thought that the letter was a true reflection of the outpatient consultation and easy to understand, and 55% read it to their child. However, 21% would have preferred a simpler letter. More than a third (37%) of the primary care physicians did not approve of the parents being sent the letter, and 30% felt that the letter was difficult for the parents to understand and should be replaced with a simpler letter. CONCLUSION: Most parents (97%) appreciated receiving a copy of the letter following their child's outpatient clinic visit, and 95% understood its contents. More than half (55%) read the letter to their child. However, 37% of primary care physicians did not approve of the practice.
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BACKGROUND: The second Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health (SMASH02) was conducted among a representative sample (n = 7428) of students and apprentices aged 16 to 20 from the three language areas of Switzerland during the year 2002. This paper reports on health needs expressed by adolescents and their use of health care services over the 12 months preceding the survey. METHODS: Nineteen cantons representing 80% of the resident population agreed to participate. A complex iterative random cluster sample of 600 classes was drawn with classes as primary sampling unit. The participation rate was 97.7% for the classes and 99.8% for the youths in attendance. The self-administered questionnaire included 565 items. The median rate of item non-response was 1.8%. Ethical and legal requirements applying to surveys of adolescent populations were respected. RESULTS: Overall more than 90% of adolescents felt in good to excellent health. Suffering often or very often from different physical complaints or pain was also reported such as headache (boys: 15.9%, girls: 37.4%), stomach-ache (boys: 9.7%, girls: 30.0%), joint pain (boys: 24.7%, girls: 29.5%) or back pain (boys: 24.3%, girls: 34.7%). Many adolescents reported a need for help on psychosocial and lifestyle issues, such as stress (boys: 28.5%, girls: 47.7%) or depression (boys: 18.9%, girls: 34.4%). Although about 75% of adolescents reported having consulted a general practitioner and about one-third having seen another specialist, reported reasons for visits do not correspond to the expressed needs. Less than 10% of adolescents had visited a psychiatrist, a family planning centre or a social worker. CONCLUSIONS: The reported rates of health services utilisation by adolescents does not match the substantial reported needs for help in various areas. This may indicate that the corresponding problems are not adequately detected and/or addressed by professionals from the health and social sectors.
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Public providers have no financial incentive to respect their legal obligation to exempt the poor from user fees. Health Equity Funds (HEFs) aim to make exemptions effective by giving NGOs responsibility for assessing eligibility and compensating providers for lost revenue. We use the geographic spread of HEFs over time in Cambodia to identify their impact on out-of-pocket (OOP) payments. Among households with some OOP payment, HEFs reduce the amount paid by 35%, on average. The effect is larger for households that are poorer and mainly use public health care. Reimbursement of providers through a government operated scheme also reduces household OOP payments but the effect is not as well targeted on the poor. Both compensation models raise household non-medical consumption but have no impact on health-related debt. HEFs reduce the probability of primarily seeking care in the private sector.
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PRINCIPLES: Advance directives are seen as an important tool for documenting the wishes of patients who are no longer competent to make decisions in regards to their medical care. Due to their nature, approaching the subject of advance directives with a patient can be difficult for both the medical care provider and the patient. This paper focuses on general practitioners' perspectives regarding the timing at which this discussion should take place, as well as the advantages and disadvantages of the different moments. METHODS: In 2013, 23 semi-structured face-to-face interviews were performed with Swiss general practitioners. Interviews were analysed using qualitative content analysis. RESULTS: In our sample, 23 general practitioners provided different options that they felt were appropriate moments: either (a) when the patient is still healthy, (b) when illness becomes predominant, or (c) when a patient has been transferred to a long-term care facility. Furthermore, general practitioners reported uncertainty and discomfort regarding initiating the discussion. CONCLUSION: The distinct approaches, perspectives and rationales show that there is no well-defined or "right" moment. However, participants often associated advance directives with death. This link caused discomfort and uncertainty, which led to hesitation and delay on the part of general practitioners. Therefore we recommend further training on how to professionally initiate a conversation about advance directives. Furthermore, based on our results and experience, we recommend an early approach with healthy patients paired with later regular updates as it seems to be the most effective way to inform patients about their end-of-life care options.
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As a neutral and multilingual country, Switzerland struggled with major domestic political conflicts during the First World War due to the two cultures of the French-speaking and German-speaking parts of the country. The divided cultural loyalties ('fossé moral', 'Röstigraben'), consisting of Swiss-Germans supporting Germany and Swiss-French supporting France, were discussed intensively in both of the main teachers' journals in Switzerland. Teachers felt the need to react and to promote unity from the beginning of the war. Despite the fact that the cantons are responsible for public education and, therefore, for the education of their students, teachers considered themselves called to educate their students to be national citizens rather than to be members of a language group. This threefold citizenship - communal, cantonal and national - was not scrutinised, but national unity became crucial due to the critical political circumstances. How did teachers promote and constitute citizenship for themselves and for their students in a nation united by free will during the First World War, a time of severe internal political conflicts?
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OBJECTIVES: Little data are available on palliative home care for children. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of a specialized pediatric palliative home care team (PPHCT) as experienced by parents and health care professionals (HCPs). METHODS: Parents and HCPs involved in the care of terminally ill children who died and whom the PPHCT was in charge of were surveyed with questionnaires focusing on satisfaction with the PPHCT, satisfaction with the course of the dying phase, and the development of anxiety, depression, and prolonged grief disorder. RESULTS: Forty-three parent dyads participated (return rate, 88%). Satisfaction with the PPHCT scored a median of 10 (numeric rating scale, 0-10). The child's death was predominantly experienced as very peaceful (median, 9); 71% died at home. According to parents, involvement of the PPHCT led to highly significant (p<0.001) improvements in the children's symptoms and quality of life, as well as in aspects of communication and administrative barrier reduction. Anxiety was detected in 25% of parents, depression in 19%, and prolonged grief disorder in 13%. HCPs (return rate, 83%) evaluated all investigated care domains (particularly cooperation/communication/family support) as being significantly improved (p<0.001). Thirty-five percent of HCPs felt uncertain concerning pediatric palliative care; 79% would welcome specific training opportunities. CONCLUSIONS: Involvement of a PPHCT is experienced as a substantial improvement of care by parents and HCPs. Coordination of palliative care during the last phase of life appears to be an important quality factor for the home care of dying children and their families.
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[Table des matières] I. Introduction et méthode. 1. Evaluation globale de la stratégie de prévention VIH/sida en Suisse. 2. Questions d'évaluation. 3. Développement de la grille d'analyse. 4. Entretiens au niveau supracantonal. 5. Synthèse cantonale et procédure de validation. 6. Analyse transversale des informations. II. Contexte. 1. Structure du système éducatif. 2. Organisation administrative (communale, cantonale et fédérale). 3. Les modèles d'organisation. 4. Origines de l'introduction des trois approches en milieu scolaire. 5. Les offres et les compétences à disposition dans le canton. III. Questions d'évaluation. 1. Bases légales et administratives pour les cours de prévention VIH/sida et d'éducation sexuelle. 2. Limites de la notion d'obligation et la question de consentement parental. 3. Organisation des cours de prévention VIH/sida et d'éducation sexuelle. 4. Niveau administratif. 5. Intervenants. 6. Niveau de couverture atteint par cette éducation. 7. Contenu des cours de prévention VIH/sida et de l'éducation sexuelle. 8. Formation des intervenants : le corps enseignant chargé de l'enseignement sur le VIH et/ou de l'éducation sexuelle, la formation de base, la formation continue, la formation des spécialistes externes dans les régions francophones. 9. Matériel didactique utilisé. IV. Conclusions et recommandations. V. Synthèses cantonales : fiches de synthèse par canton. 1. Grilles pour la récolte d'informations. 2. Guide d'entretien. 3. Lettres de demande de collaboration auprès des irecteurs de l'Instruction Publique (DIP). 4. Principales personnes-ressources contactées par canton. 5. Existence de budgets spécifiques par thème. 6. Concept "Fächerübergreifend" (exemple BEg, école obligatoire). 7. Liste du matériel didactique HIV/sida.
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
Resumo:
Introduction générale : 1 L'essor du contrat de franchise se situe dans un contexte de mutation économique ainsi que de développement en France des nouvelles techniques de la distribution au cours des années 1960. Le commerce indépendant, jusque-là prépondérant, a décliné au profit de la distribution intégrée qui tendait à canaliser les circuits de distribution afin d'agir notamment sur les prix. On assiste alors à l'émergence de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés), aux côtés de nouvelles techniques d'intégration commerciale qu'on appelle commerce associé, dans lequel le distributeur est indépendant sur le plan juridique et dans sa gestion, et n'est pas contraint à une exclusivité de son approvisionnement. En parallèle, s'impose en France et un peu partout en Europe, la franchise dont l'esprit est proche du commerce associé, mais qui s'appuie sur le prestige et la réputation des marques connues du public, pour assurer la distribution des produits de la franchise dans des points de vente ayant une identité reconnaissable. La distribution par la franchise conservait aussi l'esprit du commerce de proximité, privilégiant l'idée de boutique plutôt que celle de grands magasins. Avec l'évolution de la franchise, on assiste aujourd'hui à une cohabitation entre grandes surfaces et petites boutiques, qui se côtoient sans antagonisme dans des grands ensembles commerciaux. La franchise est considérée par certains auteurs comme une figure fondamentale du commerce contemporaine. 2 Le succès de la franchise s'explique par les nombreuses qualités et avantages que beaucoup s'accordent à lui reconnaître. Harmonisant les techniques les plus modernes de vente, elle permet néanmoins une gestion à dimension humaine et surtout indépendante au franchisé. Elle encourage à la création d'une entreprise (petite ou moyenne) par des particuliers désireux d'exercer une activité indépendante, tout en leur assurant une certaine sécurité dans leur investissement du fait de la notoriété de la marque mais aussi de l'assistance et du conseil d'un franchiseur compétent dans son domaine. La franchise permet au franchisé sous l'enseigne d'une marque de renom, de proposer des produits répondant aux normes de qualité et de proposer la même garantie aux consommateurs, dans tous les points de vente de la marque franchisée. Quant au créateur de la franchise, le franchiseur, il peut assurer une diffusion nationale et internationale de ses produits sans consentir d'investissements financiers. 3 La franchise est le contrat par lequel le franchiseur concède le droit d'exploiter la franchise au franchisé ; elle est aussi la méthode commerciale par laquelle se réalise cette exploitation. Elle en désigne à la fois le cadre et le contenu. Le contrat de franchise permet ainsi de prévoir le cadre contractuel des partenaires pour l'exploitation de la méthode commerciale mise au point et expérimentée par le franchiseur. Ce contrat est né de la pratique, et évolue dans un cadre juridique souple et hétérogène composé de règles venant à la fois du droit commun, du droit de la distribution et du droit de la concurrence interne et communautaire. Cette originalité lui a permis d'évoluer et de trouver les adaptations nécessaires pour suivre les besoins des activités à exercer. Il a ainsi commencé par se développer dans la vente de produits puis la prestation de services pour convenir ensuite à des activités libérales, telles que le conseil et le management. A l'intérieur de ce cadre non contraignant, le contrat de franchise impose en revanche un ensemble complexe d'obligations, lesquelles impliquent pour les partenaires une grande implication personnelle et commerciale. La jurisprudence a d'ailleurs largement contribué à préciser le contenu de nombreuses notions liées à ce contrat. 4 Une des fortes spécificités du contrat de franchise est d'une part, son caractère d'intuitus personae qui rend essentiel le choix de la personne du cocontractant, et d'autre part, l'idée de collaboration étroite entre les partenaires qui leur permet à la fois de détenir une grande force dans la réussite de la réitération de la franchise, mais qui peut aussi être source de fragilités. Il y a d'ailleurs un équilibre à trouver entre des réalités paradoxales : l'intégration du franchisé dans un réseau protégé par l'imposition de normes ainsi que le contrôle exercé par le franchiseur et le respect de l'indépendance juridique de ce franchisé. 5 Malgré ces promesses indéniables de réussite du franchisé grâce à la réitération des méthodes éprouvées par le franchiseur, de nombreux écueils guettent la franchise, et ont été largement traités par la doctrine et la jurisprudence. On peut citer notamment la difficulté de trouver un équilibre entre la supériorité économique du franchiseur et l'indépendance juridique du franchisé, la nécessité d'informer correctement et suffisamment le franchisé sur les perspectives de la franchise grâce à l'obligation d'information précontractuelle. Ces difficultés peuvent déboucher sur une «faillite » du franchisé. Placés devant cette situation, commence pour les partenaires une période de turbulences, au cours de laquelle les principes fondateurs du contrat, intuitus personae et collaboration sont remis en question. 6 Les difficultés d'application des mesures de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaires, au partenaire en difficulté et au contrat de franchise n'ont pas encore reçu de réponse satisfaisante dans la pratique. En effet, comment peuvent être préservées la spécificité de la relation contractuelle basée sur l'intuitus personae et la forte collaboration en pareille situation ? Quel sera le traitement d'un contrat de franchise dans la procédure collective ? Dès lors que la «faillite » concerne un contrat de franchise, le cadre habituel et respectueux des spécificités de ce contrat fait place à un ensemble de règles d'exception qui vont s'appliquer uniformément à tous les contrats de l'entreprise en difficulté, en vue de la redresser. Précisément, le contrat de franchise est un révélateur des difficultés d'application uniforme et indifférenciée des règles de la «faillite » à des situations présentant des particularités. 7 Le franchisé est celui qui dans l'exécution normale du contrat, doit constamment chercher à équilibrer les rapports contractuels à la fois pour préserver son autonomie juridique, et garder une collaboration avec le franchiseur de manière à s'inspirer de ses conseils et des recettes de sa réussite ; il doit également s'assurer dans le cadre d'une bonne collaboration que le franchiseur exécute ses obligations quant à la transmission de l'information ainsi que la fourniture d'une assistance suffisante, mais sans dépassement. Cet équilibre comme on le verra n'est pas facile à trouver. Dans la «faillite », le franchisé n'aura pas beaucoup le choix des moyens. Son contrat sera soumis aux décisions des mandataires de la procédure qui pourront prendre certaines mesures ne tenant pas compte de la spécificité des liens contractuels entre le franchisé et le franchiseur. 8 La position de faiblesse du franchisé dans la relation de franchise, conduit à envisager principalement les conséquences de la «faillite » sur sa situation, plutôt que d'envisager d'un côté la «faillite » du franchisé et de l'autre côté, la «faillite » du franchiseur. Ce choix de porter l'attention sur la situation du franchisé s'explique par les grandes particularités qui ressortent en pareil cas. La présente étude se propose donc dans une première partie d'étudier précisément le contrat de franchise dans son cadre général ainsi que dans ses particularités, en faisant ressortir à la fois ses fortes particularités et les risques de «faillite »qu'il présente (chapitre unique). Dans une deuxième partie, il est question du sort du contrat de franchise en cas de «faillite » de l'une des parties, en particulier le franchisé, des effets de l'intuitus personae, qui est remis en question lors de la cession judiciaire du contrat (chapitre I) et des effets de l'étroite collaboration entre les parties, qui se posent lorsque le franchiseur a dépassé ses prérogatives dans le contrôle de la gestion, et en général de tout préjudice ayant consisté à aggraver la situation financière du franchisé. Se posent alors les possibilités de mise en jeu de la responsabilité du franchiseur (chapitre II). Il reste à préciser que des aspects de la «faillite » du franchiseur peuvent également être abordés lorsqu'ils revêtent un intérêt pour cette étude.
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I. Introduction : A. Données du problème : En ce début de XXIe siècle, le nombre d'actions en justice visant à engager la responsabilité des autorités de surveillance des banques, à la suite de faillites bancaires, n'a cessé de croître. Ce contentieux s'inscrit dans une tendance générale de recherche des responsabilités des acteurs chargés du contrôle des entités économiques privées. Les autorités de surveillance bancaire ont-elles l'obligation de répondre, devant la justice, du dommage éventuellement causé dans l'exercice de leur mission et d'en assumer les conséquences financières? C'est ce que tentent d'établir les demandeurs, le plus souvent des déposants lésés, qui, malgré l'existence de mécanismes de garantie des dépôts, n'ont pu recouvrer l'intégralité des sommes déposées auprès de banques défaillantes. Les demandeurs agissent fréquemment en dernier ressort contre l'autorité de surveillance bancaire. Les carences alléguées des autorités de surveillance bancaire constituent les fondements de leurs actions en justice. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'augmentation de ce contentieux : ? La croissance des avoirs financiers. Au sein d'un paysage financier européen caractérisé par l'intégration et l'interdépendance de plus en plus poussées des économies nationales, volume et concentration des avoirs financiers n'ont cessé de croître. ? La formalisation des réglementations prudentielles. La surveillance des banques repose désormais sur un corps de règles détaillé et précis, au niveau national, européen et international. ? Les défaillances bancaires. De telles défaillances ont touché de nombreux Etats ces dernières années: la Bank of Credit and Commerce international (BCCI) dont la faillite a eu des répercussions internationales en 1991, l'établissement Barings au Royaume-Uni en 1995, le Crédit Lyonnais en France en 1992 ou la Spar- und Leihkasse Thun en Suisse en 1991. Cette tendance est cependant paradoxale puisque dans de nombreux Etats européens, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, les autorités de surveillance jouissent d'une protection juridique conférée par la loi, les préservant, théoriquement, de poursuites judiciaires intempestives. Dans d'autres pays, comme en France et en Suisse, c'est le droit général de la responsabilité de l'Etat qui est appliqué de manière restrictive par les juridictions compétentes. Les actions judiciaires devant les juges nationaux comportent également des aspects de droit européen. En effet, depuis 1993 un marché bancaire unique existe en Europe et les demandeurs ont fréquemment invoqué le droit matériel de l'Union européenne à l'appui de leurs prétentions. L'affaire BCCI illustre le type de contentieux auquel doivent faire face le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) allemand, la Financial Services Authority (FSA) britannique, la Commission fédérale des banques (CFB) suisse ou la Commission bancaire (CB) française. L'accroissement de ce contentieux prouve que le risque d'engagement de la responsabilité des autorités de surveillance bancaire n'est pas purement théorique.
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PURPOSE: To explore detainees and staff's attitudes towards tobacco use, in order to assist prison administrators to develop an ethically acceptable tobacco control policy based on stakeholders' opinion. DESIGN: Qualitative study based on in-depth semi-structured interviews with 31 prisoners and 27 staff prior (T1) and after the implementation (T2) of a new smoke-free regulation (2009) in a Swiss male post-trial prison consisting of 120 detainees and 120 employees. RESULTS: At T1, smoking was allowed in common indoor rooms and most working places. Both groups of participants expressed the need for a more uniform and stricter regulation, with general opposition towards a total smoking ban. Expressed fears and difficulties regarding a stricter regulation were increased stress on detainees and strain on staff, violence, riots, loss of control on detainees, and changes in social life. At T2, participants expressed predominantly satisfaction. They reported reduction in their own tobacco use and a better protection against second-hand smoke. However, enforcement was incomplete. The debate was felt as being concentrated on regulation only, leaving aside the subject of tobacco reduction or cessation support. CONCLUSION: Besides an appropriate smoke-free regulation, further developments are necessary in order to have a comprehensive tobacco control policy in prisons.
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1. Abstract Au XXème siècle la médecine a passablement évolué et la question de l'implication du patient dans le processus de décision thérapeutique devient petit à petit une nécessité. La théorie du consentement éclairé apparaît en Suisse à la fin des années 70 et l'information du patient devient un thème incontournable. C'est dans cette perspective que le formulaire de consentement vient progressivement s'imposer. Dans la première partie de ce travail, nous avons cherché à mettre en évidence qu'elles pouvaient être les directives éthiques et juridiques en matière de formulaire de consentement en vue d'une intervention chirurgicale. Pour que ce formulaire soit validé, il doit être accompagné d'une information claire et appropriée afin obtenir un consentement libre et éclairé du patient tant du point de vue éthique que juridique. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à l'usage et l'utilisation du formulaire de consentement employé au sein du service de chirurgie pédiatrique au CHUV et à l'HEL. Afin d'en avoir un bon reflet, nous avons soumis un questionnaire à des chirurgiens cadres ou chefs de cliniques du service de chirurgie pédiatrique. Ce questionnaire se base sur des questions soulevées par la littérature traitant du sujet ainsi que sur l'article 21 de la loi sur la Santé publique du canton de Vaud qui dit, en résumé, que le minimum requis est le droit à l'information afin de donner valablement un consentement. Il est composé de trois parties. Dans la première partie, il en ressort qu'en règle générale les chirurgiens s'accordent sur la définition du formulaire de consentement. Ils sont dans l'ensemble satisfaits du formulaire en vigueur et n'en modifieraient pas la structure. Dans la deuxième partie, la signature du formulaire est vue comme une obligation mais la raison de cette obligation n'a pas la même signification pour chacun et les avis divergent quant il s'agit de savoir qui cela protège. Dans la troisième partie, ils s'accordent tous sur le contenu de l'information jugé nécessaire à donner aux parents des futurs opérés. En conclusion, les chirurgiens pédiatres semblent globalement satisfaits du formulaire actuel et peu le modifieraient. Nous trouvons important de mentionner que peu soulèvent le fait que le principal concerné par l'intervention est l'enfant et que son avis n'est pas toujours sollicité. A l'avenir, il sera important d'impliquer l'enfant dans cette démarche tout en tenant compte de son degré de maturité.
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The aim of this IRB-approved study was to analyze prospectively quality of life (QOL) and psychological changes in 30 ESRD patients before and after kidney transplantation (KT). Semi-structured interviews were conducted after inclusion on the waiting list (A). Follow-up interviews were performed 6 months later with patients still awaiting KT (B6, n= 15), and with transplant recipients 6, 12 and 24 months after KT (C6, n=15; C12, n=15; C24, n=14). Qualitative thematic analysis was performed. A: All patients reported loss of freedom, 87% tried to maintain normality; 57% modified medical directives. All mentioned emotional fragility, negative thoughts (43%), and suicidal thoughts (20%) related to loss of QOL from dialysis (D), and professional tension (26%). B6: 40% reported no change compared to baseline, while 60% mentioned increase of illness intrusiveness, 46% D side effects, 40% communication problems, and 33% concerns about the waiting list handling. Fear of emotional breakdown (40%), couple problems (47%), and worsened professional difficulties (20%) were reported. C6: All patients reported recovery of QOL and concerns about acute rejection. 73% were anxious about laboratory results. 93% felt dependent on immunosuppressants (IS), 47% reported difficulties coping with their regimen, and 47% were concerned about side effects; 67% had resumed work, but medical constraints led 40% to professional stigmatization. C12: All enjoyed good QOL. Adherence to IS was mandatory (100%). All were aware of the limited long-term graft survival and 47% anxious about a possible return to D. 60% underlined positive life value; 47% resumed a full time job; 40% were on social security. C24: Good QOL was underlined (86%). Patients stated they would prefer re-TX to resuming D (71%). Post-TX health problems were mentioned (64%); increase of creatinine levels induced fear (36%). 79% complained about side effects. 64% reported changes in life values. This study reveals positive QOL and psychological transformations after KT, which are associated with positive changes related to graft survival and freedom from D. Psychological follow-up should be offered to patients who face relapsing ESRD or post-TX co-morbidities.