235 resultados para Recherche qualitative, Visibilité de la recherche, Sites Internet, Psychologie
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Was ist Arbeit? Ein notwendiges Übel, eine den Menschen erst zum Menschen machende Notwendigkeit, ein Mittel sich selbst zu verwirklichen, eine notwendige Struktur, die den Menschen gesund hält, ja sogar therapiert oder bloss eine unter vielen Möglichkeiten, mit dem Leben etwas anzufangen? Arbeit wurde schon immer mehrdeutig gefasst. Zwölf Autoren aus dem französischen und deutschen Kulturkreis diskutieren, was Arbeit ist und war. Die Beiträge aus Philosophie, Recht, Sozialwissenschaften, aber auch Kunstwissenschaften kreisen um vier wesentliche Spannungen des Begriffs Arbeit: die Arbeit der Frau, die Sichtbarkeit oder Sichtbarmachung der Arbeit, das Verhältnis von Arbeit zu anderen menschlichen Tätigkeiten, der Sinn und das Erleben der Arbeit mit dem allgegenwärtigen Stress, mit dem die heutige Arbeit verknüpft wird. Qu'est-ce que le travail? Un mal nécessaire, une nécessité pour faire des hommes des êtres humains, un moyen de se réaliser, une structure nécessaire qui maintient les êtres humains en santé, voire même les soigne, ou simplement une possibilité parmi d'autres de faire quelque chose de sa vie? Le terme de travail comprend un large éventail de significations. Douze auteurs de culture française et allemande discutent de ce qu'est le travail et de ce qu'il était. Les contributions issues de la philosophie, du droit, des sciences sociales, mais aussi des arts s'articulent autour de quatre dimensions essentielles du concept de travail: le travail des femmes, la visibilité ou la mise en évidence du travail, le lien entre le travail et les autres activités humaines, la recherche de sens et le vécu du travail avec le stress quotidien qui est aujourd'hui étroitement lié au travail.
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Quel type de recherche empirique peut, voire doit, produire un clinicien qui ne veut pas céder à une épistémologie réaliste ? Quelques "guideslines" dégagés pour conduire des recherches qui soient utiles à la psychologie et à la psychiatrie cliniques. Le regard d'un systémicien critique.
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Les techniques utilisant la chaise vide ou le dialogue sur deux chaises sont des moyens qui permettent le déploiement de techniques expérientielles dans différentes formes de psychothérapie. Cet article vise à retracer l'origine de ces techniques dans les courants Gestalt et centré sur la personne, pour ensuite présenter quelques développements actuels au sein des thérapies expérientielles au sens large. Les techniques présentées sont classées selon leur finalité primordiale, à savoir : leur utilisation dans le but de clarifier et de construire du sens et leur utilisation dans le but de modifier des déterminants internes du problème. Les techniques suivantes sont brièvement présentées, illustrées par des vignettes cliniques et discutées : élaboration du conflit interne ; élaboration de l'auto-interruption ; élaboration d'un conflit avec une personne significative ; dialogue d'apaisement ; éléments cognitifs du jeu de rôle avec une seule personne ; éléments affectifs du jeu de rôle avec une seule personne. Nous discutons les travaux de recherche mettant en évidence l'efficacité et l'effectivité de ces techniques et terminons par des réflexions au sujet de l'indication différentielle de ces techniques, avec une réflexion au sujet des perspectives cliniques et de recherche. © 2013 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société française de psychologie.
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RésuméCette thèse en psychologie qualitative et critique de la santé propose un éclairage, sur la subjectivité transgenre, différent des modèles dominants en clinique. Les nosologies de type DSM et de la psychiatrie dominante focalisent sur la seule question de la transition transsexuelle, elles utilisent la sexualité comme outil dans les diagnostics différentiels permettant d'effectuer le gatekeeping de la transition médicalisée du genre. Elles sont décrites comme un dispositif de médicalisation du genre, induisant des pratiques maltraitantes. Une méthodologie qualitative inspirée de la théorie ancrée ainsi que de l'analyse réflexive est utilisée. Un échantillon de 15 personnes représentant la diversité des personnes transgenres FtM a été recruté. Les données provenant d'entrevues non directives sont analysées dans une perspective verticale et horizontale. Les résultats soulignent l'inadéquation des typologies cliniques, de la place qui est donnée à la sexualité dans les procédures diagnostiques et de l'opposition qu'elles construisent entre identité (de genre) et sexualité. Ils plaident pour une vision deleuzienne de type nomade, incarnée et sexuée de la subjectivité transgenre.AbstractThe broad of this study in critical health psychology is to build an understanding of transgender subjectivity which contrast with dominant clinical models. DSM nosology types and dominant psychiatry have traditionally focused only on transsexual transitioning. They use sexuality as a diagnostic tool to address the gatekeeping of the medical transition. These practices have been described as medicalization of gender, inducing mistreatment. A qualitative methodology mixing grounded theory and reflexivity has been used. A sample of 15 persons has been recruited to represent transgender FtM diversity. Data were collected through in-depth interview and analysed case by case and by themes. Results show that dominant clinical typologies of TG are inappropriate, as well as the way sexuality is used in this practices and the opposition between (gender) identity and sexuality. We propose a deleuzian concept of becoming and multiplicity to understand transgender subjectivity.
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[Table des matières] 1. Thème. 2. Définitions. 3. Méthodes et données. 3.1. Recherche de littérature. 3.2. Récolte des données. 3.3. Données. 4. Analyse des données. 4.1. Situation générale. 4. 2. Constats valaisans. 4.3. Les taux de mortalité par suicide. 4. 4. Comparaisons des sources. 4.5. Comparaison des phénomènes. 4. 5. Tentatives de suicide. 5. Discussion. 5.1. Résultats principaux. 5.2. Force et faiblesse de l'étude. 5.3. Valeur de cette étude. 5.4. Questions ouvertes. 6. Recommandations. 7. Sites internet avec des informations intéressantes. 8. Annexes. 8.1. Etiologie du suicide. 8.2. Concept de prévention (conditions, types de prévention, niveaux des interventions préventives). 8.3. Programmes - Recommandations professionnelles - Recherche (Suisse, étranger, recherches). 8.4. Littérature.
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SUMMARY (Français au-dessous)After the Second World War, the role of the victim in criminal conflict became an objectof interest for academics. But it was only in the 1960s that the importance of providingprotection and assistance to crime victims was highlighted in particular by the victims'movement, which inaugurated a new era of criminal justice in systems throughout the world.Moving beyond just the role of controlling crime and punishing the offender, the criminaljustice system also began to contribute to the victims' rehabilitation and to help the victim tomove on from the event psychologically and emotionally.Although some criminological research has been conducted, to date the effect that thecriminal justice system and victim support services have on the well-being of crime victims isstill uncertain.The current study sought to understand better the healing process of victims of crime, thepotential consequences of their participation on the criminal justice system, and the supportof victim centers. Moreover, it aimed to find out whether the existence of a Victim SupportAct would change the treatment that the victim receives in the criminal justice system. Thusthis research was conducted based in two countries - Switzerland and Brazil - where theoutcome of the victims' movement on the criminal justice system was different, as was theparticipation of the victim in the criminal justice system and the government's provision ofsupport.In order to conduct this research we employed the qualitative method, which is the mostefficient to gather sensitive information. Interviews with crime victims were the main sourceof information. Hearing observation and document research were used as complementarysources.The results of this research show that victims who have contact with the criminal justicesystem and victim services are not more likely to recover than those who had no contact. Thisis to say, the support offered has no major effects; the influence of the criminal justice systemand the victim support services in the emotional well-being of crime victims is rather neutral.However, considering that the sample is not representative, findings are not expected to begeneralized. Instead, findings may give insight to practitioners or to future criminal justicepolicy makers, suggesting what may work to improve the emotional well-being of crimevictims, as well as suggesting further studies.________________________________________________________________________________RÉSUMÉAprès la deuxième guerre mondiale, le rôle de la victime est devenu un objet d'intérêtpour les académiciens. Par contre, c'est seulement dans les années 60 que l'importance defournir de la protection et de l'appui aux victimes d'infractions a été accentuée, en particulierpar un mouvement ― victims' mouvement ―, qui a inauguré un nouveau temps dans lajustice pénale des systèmes juridiques du monde entier. A part la fonction de contrôler lecrime et de punir le délinquant, le système de justice pénale joue également un rôle dans laréhabilitation des victimes.Malgré la réalisation de plusieurs recherches criminologiques sur ce sujet, les effets que lesystème de la justice pénale et les centres d'aides aux victimes ont sur le bien-être desvictimes d'infractions est encore incertain.Ainsi cette étude cherche à mieux comprendre le processus de réhabilitation des victimesd'infraction, les conséquences de leur participation dans le système de justice pénale ainsique la portée de l'appui des centres d'aide. De plus, l'étude vise à découvrir si l'existenced'une loi d'aide aux victimes, particulièrement la Loi d'Aide aux Victimes d'InfractionsLAVI, est susceptible de changer le traitement que la victime reçoit dans le système de lajustice pénale. Pour cela, elle a été conduite dans deux pays - la Suisse et le Brésil - où lesconséquences du mouvement des victimes sur le système de la justice pénale a eu undéveloppement différent; il en va de même pour la participation de la victime dans laprocédure pénale et pour l'appui offert par l'Etat.Cette étude utilise la méthode qualitative qui est la plus efficace pour le recueild'informations sensibles. La plus importante source des données sont les interviews avec lesvictimes. L'observation des audiences et l'analyse de documents ont été utilisés en tant quesources d'information complementáire.Les résultats de cette recherche montrent que les victimes qui ont porté plainte et qui ontreçu l'appui des centres d'aides ne sont pas mieux rétablies que celles qui n'ont rien fait. C'estainsi que nous avons conclu que les services offerts n'ont aucune influence dans ce processus.Cependant, considérant que notre échantillon n'est pas représentatif, il n'est pas possible degénéraliser nos résultats. Néanmoins, ceux-ci peuvent éclairer les praticiens ou les futursdécideurs politiques de la justice pénale, suggérant ce qui peut fonctionner pour lerétablissement des victimes d'infraction, aussi bien que suggérer d'autres études.
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L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a donné pour mandat à l'IUMSP d'évaluer la campagne " Mission : Possible " de l'Aide suisse contre le sida (ASS), réalisée en 2008. Il s'agit d' une campagne de prévention du VIH/sida s'adressant exclusivement aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Elle a été mise en oeuvre par l'Aide suisse contre le sida, sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique. L'objectif stratégique de " Mission: Possible " consiste à freiner la propagation du VIH parmi les HSH. Actuellement, une partie importante des infections à VIH sont le fait de rapports sexuels non protégés avec des partenaires sexuels en phase de primo-infection, c'est-à-dire la phase suivant directement le contage et durant laquelle la quantité de virus dans le sang est particulièrement élevée. L'ambition de la campagne Mission Possible était de briser les chaînes d'infection ainsi créées en incitant tous les HSH à observer strictement les règles du safer sex, trois mois durant, soit le temps nécessaire pour que les personnes récemment infectées sortent de la phase de primo-infection. Ainsi, le risque de nouvelles transmissions diminuerait de façon globale et l'épidémie serait ralentie. Au terme des trois mois, les HSH étaient incités à faire un test VIH gratuit (sur présentation d'un bon à présenter dans les centres de dépistage et conseils anonymes : policliniques universitaires et certaines antennes de l'ASS). La campagne reposait sur une importante mobilisation communautaire, c'est-à-dire l'implication de tous les acteurs de la scène gaie en Suisse (journaux et sites internet, associations et établissements gais). [Introd. du résumé p. 9] Site internet de la campagne "Mission : possible": http://www.missionp.ch/fr/home/
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Enfants de moins de 10 ans fumant passivement 14 cigarettes ! D'avril 2010 à avril 2011, l'exposition de 148 enfants (81 garçons et 67 filles) a été testée: 10 enfants de moins d'un an, 25 de 1 à 5 ans, 19 de 5 à 10 ans, 30 de 10 à 15 ans et 64 de 15 à 18 ans. 10 d'entre eux sont des fumeurs et la plus jeune de 14 ans fume 10 cigarettes par jour. Leurs parents, ou parfois des jeunes eux-mêmes, ont commandé de manière volontaire, via les sites Internet des CIPRET Valais, Vaud et Genève, un badge MoNIC gratuit. Les résultats quant à l'exposition de ces enfants interpellent et méritent l'attention.Pour l'ensemble des enfants, la concentration moyenne de nicotine dans leur environnement intérieur mesurée via les dispositifs MoNIC est de 0,5 mg/m3, avec des maximums pouvant aller jusqu'à 21 mg/m3. Pour le collectif d'enfants âgés de moins de 10 ans (26 garçons et 28 filles; tous non-fumeurs), la concentration de nicotine n'est pas négligeable (moyenne 0,069 mg/m3, min 0, max 0,583 mg/m3). En convertissant ce résultat en équivalent de cigarettes inhalées passivement, nous obtenons des chiffres allant de 0 à 14 cigarettes par jour* avec une moyenne se situant à 1.6 cig/j. Encore plus surprenant, les enfants de moins d'un an (4 garçons et 6 filles) inhalent passivement, dans le cadre familial, en moyenne 1 cigarette (min 0, max 2.2). Pour les deux autres collectifs: 10-15 ans et 15-18 ans, les valeurs maximales avoisinent les 22 cigarettes. Notons cependant que ce résultat est influencé, ce qui n'est pas le cas des enfants plus jeunes, par le fait que ces jeunes sont également parfois des fumeurs actifs.* Quand la durée d'exposition dépassait 1 jour (8 heures), le nombre d'heures a toujours été divisé par 8 heures. Le résultat obtenu donne l'équivalent de cigarettes fumées passivement en huit heures. Il s'agit de ce fait d'une moyenne, ce qui veut dire que durant cette période les enfants ont pu être exposés irrégulièrement à des valeurs supérieures ou inférieures à cette moyenne. [Auteurs]
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Objectif : La prise en charge des patients avec hyperglycémie en soins aigus estdifficile et les erreurs de prescription d'insuline sont fréquentes. Notre objectifest de promouvoir l'évolution des pratiques vers une gestion efficace et sécuritairede l'hyperglycémie.Matériels et méthodes : Création d'un programme de formation structuré pourla gestion de l'hyperglycémie en soins aigus. Ce programme est le produit dumétissage entre le modèle de l'accompagnement thérapeutique et la systémiquedu management. Il vise l'acquisition d'une métacognition pour une réflexiontransversale face à l'hyperglycémie. Les objectifs spécifiques sont : comprendreles particularités de l'hyperglycémie en aigu ; gérer le basal/bolus ; argumenterle choix thérapeutique ; s'approprier l'outil sécuritaire d'aide à l'insulinothérapie ;anticiper la sortie du patient. Une analyse mixte a été effectuée : quantitative,glycémies, hypoglycémies, durée de séjour et qualitative, évolution de la réflexionautour de l'hyperglycémie.Résultats : Nov. 2009-2010, dans le Service de Médecine du CHUV, nous avonsdispensé 3 sessions de formation (15 cours), suivies d'une période de coaching,pour 78 internes. Évaluation quantitative : 85 patients (56,4 % H), âge moyen72,7 ± 9,6 ans, glycémies à J3 dans la cible (4-8,5 mmol/l) 44,6 %, glycémiemoyenne 8,5 ± 1,8 mmol/l, hypoglycémies 0,9 %, durée moyenne de séjour9,7 ± 5,4 J. Évaluation qualitative : choix du schéma thérapeutique pertinentdans la majorité des cas, environ 90 % des internes ont intégré les éléments depondération de l'insulinothérapie, estiment que cette formation a eu un impactpositif sur leur gestion, sont plus confiants dans leurs capacités et ont unmeilleur sentiment d'auto-efficacité. Les modalités pédagogiques adoptées ontfavorisé le transfert des compétences et le niveau de satisfaction globale atteint90 %.Conclusion : Le développement d'un programme de formation des soignants,basé sur l'approche réflexive et participative, permet une amélioration importantede la gestion de l'hyperglycémie. Notre projet s'inscrit dans une démarcheglobale visant à doter les bénéficiaires d'une vision systémique du diabète.
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This contribution addresses the anti-minaret referendum accepted by the Swiss people in 2009, using data drawn from the main television news program in French-speaking Switzerland. The analysis tries to point out ambiguities in the media coverage of this referendum and to show how increasing the Muslims' visibility worked against their public recognition. The clarification of the concept of visibility pays attention to the ways in which certain actors (politicians of the nationalist right) force others (the Muslims of Switzerland) to appear in the public sphere, creating controversy and publicizing their identity aspirations. This investigation leads to an inquiry on the normative conditions necessary for democratic debate. Cette contribution revient sur l'initiative anti-minarets acceptée par le peuple suisse en 2009, à partir de matériau provenant du principal journal de la Télévision suisse romande. L'analyse tente de ressaisir les ambiguïtés inhérentes à la médiatisation de cette initiative et de montrer comment la visibilisation des musulmans a joué en défaveur de leur reconnaissance publique. L'élucidation du concept de visibilité se veut attentive à certaines formes d'instrumentalisation par des acteurs (des politiciens de la droite nationaliste) qui en forcent d'autres (les musulmans de Suisse) à apparaître dans l'espace public, afin de susciter une controverse et publiciser leur programme identitaire. L'enquête débouche sur une interrogation relative aux conditions normatives nécessaires à la tenue d'un débat démocratique.
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(English Abstract) In western societies, grades are to date the most widespread means by which achievement and performance are assessed in educational contexts. Grades are used for their capacity to provide individuals with a clear indicator of success or failure, in particular in comparison to others; in this respect, we study their impact on particular work contexts requiring cooperation. Indeed, students are often exhorted to cooperate and work in groups, while at the same time assessed with grades and focused on inter-individual comparison. However, to the best of our knowledge, no work has investigated the effects of grades on cooperation and on indicators of cooperation, a central question to be addressed given its significance for educational trends encouraging cooperative practices, and which we propose to explore in the experimental parts of this thesis. The first experimental chapter, Chapter 4, investigates the effect of grades with regards to their capacity to highlight individual visibility and at the same time social comparison. It tries to disentangle which of these facets could affect a motivated bias likely to reduce cooperation, namely individuals' preference for information confirming their own choice. In two experiments, results showed that a graded-cooperative situation increased this preference effect in comparison to other conditions where only individual visibility was manipulated, and furthermore increased individuals' perception of a competitive atmosphere. Chapter 5 investigates the effect of grades on direct cooperative inter- individual interactions, namely on group information sharing. Two experiments showed that grades hindered informational communication between individuals, leading them to withhold crucial task-information. Finally, Chapter 6 investigates the effects of grades on another indicator of group cooperation, namely inter-individual coordination. Results indicated that showcasing grades at the onset of a cooperative task necessitating inter-individual coordination decreased group performance and elicited more negative dominant behaviours amongst participants. Together these results provide evidence that grades hamper group cooperation. We conclude by discussing implications for the practice of grading in Education. ------------------------------------------------------- (Résumé en langue française) Dans la plupart des pays occidentaux, les notes sont majoritairement utilisées pour évaluer la performance et rendre compte de la réussite scolaire des individus. Dans cette perspective, elles sont non seulement un indicateur de succès ou d'échec, mais aussi de la valeur comparative des individus. Dans cette thèse nous proposons de tester l'effet des notes lorsque celles-ci sont utilisées dans des contextes bien spécifiques de coopération. En effet, si les notes et la comparaison sociale sont pratique courante, les étudiants sont souvent encouragés et amenés à coopérer en groupe. Cependant, à notre connaissance, point d'études ont testé l'effet des notes sur la coopération; études qui seraient pourtant légitimes étant donné la tendance existante en milieu éducatif à encourager les pratiques coopératives. C'est précisément ce que proposent de faire les chapitres expérimentaux de cette thèse. Le premier (Chapitre 4) teste l'effet des notes au regard de leur capacité à accentuer à la fois la visibilité et la comparaison sociale. Deux expériences investiguent l'effet des notes et tentent de démêler ce qui, de la visibilité individuelle, de la comparaison sociale ou des deux, pourrait affecter un biais motivationnel qui réduit la propension à coopérer: la propension à préférer les informations qui confirment les choix de l'individu. Les résultats montrent qu'en situation coopérative, les notes accroissent ce biais comparativement à des situations où seule la visibilité individuelle est soulignée, suggérant de plus que les notes produisent une focalisation des individus sur une comparaison sociale compétitive. Le second (Chapitre 5) teste l'effet des notes sur les interactions coopératives des individus, précisément sur le partage d'information. Deux expériences montrent que dans un contexte de travail en groupe coopératif, les notes entravent le bon partage des informations entre individus, les amenant à faire de la rétention d'information. Enfin, le troisième (Chapitre 6) investigue l'effet des notes sur un autre indicateur de coopération en groupe: la coordination interindividuelle. Les résultats montrent que les notes réduisent la coordination des individus et les mènent à avoir des comportements de dominance négative entre eux. En somme, les notes entravent la coopération et réduisent les comportements coopératifs entre individus. Enfin, nous discutons des implications pour le milieu éducatif.
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
Resumo:
Cet article fait suite à deux articles parus récemment dans la Revue Internationale de Psychologie Sociale traitant de la norme d'internalité et de sa mesure (Beauvois & Dubois, 2009a; Delmas, 2009). Dans un premier temps, nous discutons des confusions et glissements entre deux courants perçus bien souvent comme proches: l'approche du Locus of control et la théorie de la norme d'internalité. Nous pointons ensuite quelques difficultés méthodologiques qui ont alimenté ces confusions. Enfin, nous proposons de prendre en compte ces difficultés en redéfinissant le statut de la mesure en fonction d'une unité d'analyse plus adaptée pour l'étude de la norme d'internalité: les explications causales et non les individus. Ce changement d'unités d'analyse nous amènera à proposer une méthode plus adaptée pour l'étude de la normativité des explications causales : l'échantillonnage aléatoire des items composant ces questionnaires.
Resumo:
The rapid adoption of online media like Facebook, Twitter or Wikileaks leaves us with little time to think. Where is information technology taking us, our society and our democratic institutions ? Is the Web replicating social divides that already exist offline or does collaborative technology pave the way for a more equal society ? How do we find the right balance between openness and privacy ? Can social media improve civic participation or do they breed superficial exchange and the promotion of false information ? These and lots of other questions arise when one starts to look at the Internet, society and politics. The first part of this paper gives an overview of the social changes that occur with the rise of the Web. The second part serves as an overview on how the Web is being used for political participation in Switzerland and abroad. Le développement rapide de nouveaux médias comme Facebook, Twitter ou Wikileaks ne laisse que peu de temps à la réflexion. Quels sont les changements que ces technologies de l'information impliquent pour nous, notre société et nos institutions démocratiques ? Internet ne fait-il que reproduire des divisions sociales qui lui préexistent ou constitue-t-il un moyen de lisser et d'égaliser ces mêmes divisions ? Comment trouver le bon équilibre entre transparence et respect de la vie privée ? Les médias sociaux permettent-ils de stimuler la participation politique ou ne sont-ils que le vecteur d'échanges superficiels et de fausses informations ? Ces questions, parmi d'autres, émergent rapidement lorsque l'on s'intéresse à la question des liens entre Internet, la société et la politique. La première partie de ce cahier est consacrée aux changements sociaux générés par l'émergence et le développement d'Internet. La seconde fait l'état des lieux de la manière dont Internet est utilisé pour stimuler la participation politique en Suisse et à l'étranger.