30 resultados para Obligation disjonctive


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I. Introduction : A. Données du problème : En ce début de XXIe siècle, le nombre d'actions en justice visant à engager la responsabilité des autorités de surveillance des banques, à la suite de faillites bancaires, n'a cessé de croître. Ce contentieux s'inscrit dans une tendance générale de recherche des responsabilités des acteurs chargés du contrôle des entités économiques privées. Les autorités de surveillance bancaire ont-elles l'obligation de répondre, devant la justice, du dommage éventuellement causé dans l'exercice de leur mission et d'en assumer les conséquences financières? C'est ce que tentent d'établir les demandeurs, le plus souvent des déposants lésés, qui, malgré l'existence de mécanismes de garantie des dépôts, n'ont pu recouvrer l'intégralité des sommes déposées auprès de banques défaillantes. Les demandeurs agissent fréquemment en dernier ressort contre l'autorité de surveillance bancaire. Les carences alléguées des autorités de surveillance bancaire constituent les fondements de leurs actions en justice. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'augmentation de ce contentieux : ? La croissance des avoirs financiers. Au sein d'un paysage financier européen caractérisé par l'intégration et l'interdépendance de plus en plus poussées des économies nationales, volume et concentration des avoirs financiers n'ont cessé de croître. ? La formalisation des réglementations prudentielles. La surveillance des banques repose désormais sur un corps de règles détaillé et précis, au niveau national, européen et international. ? Les défaillances bancaires. De telles défaillances ont touché de nombreux Etats ces dernières années: la Bank of Credit and Commerce international (BCCI) dont la faillite a eu des répercussions internationales en 1991, l'établissement Barings au Royaume-Uni en 1995, le Crédit Lyonnais en France en 1992 ou la Spar- und Leihkasse Thun en Suisse en 1991. Cette tendance est cependant paradoxale puisque dans de nombreux Etats européens, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, les autorités de surveillance jouissent d'une protection juridique conférée par la loi, les préservant, théoriquement, de poursuites judiciaires intempestives. Dans d'autres pays, comme en France et en Suisse, c'est le droit général de la responsabilité de l'Etat qui est appliqué de manière restrictive par les juridictions compétentes. Les actions judiciaires devant les juges nationaux comportent également des aspects de droit européen. En effet, depuis 1993 un marché bancaire unique existe en Europe et les demandeurs ont fréquemment invoqué le droit matériel de l'Union européenne à l'appui de leurs prétentions. L'affaire BCCI illustre le type de contentieux auquel doivent faire face le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) allemand, la Financial Services Authority (FSA) britannique, la Commission fédérale des banques (CFB) suisse ou la Commission bancaire (CB) française. L'accroissement de ce contentieux prouve que le risque d'engagement de la responsabilité des autorités de surveillance bancaire n'est pas purement théorique.

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1. Abstract Au XXème siècle la médecine a passablement évolué et la question de l'implication du patient dans le processus de décision thérapeutique devient petit à petit une nécessité. La théorie du consentement éclairé apparaît en Suisse à la fin des années 70 et l'information du patient devient un thème incontournable. C'est dans cette perspective que le formulaire de consentement vient progressivement s'imposer. Dans la première partie de ce travail, nous avons cherché à mettre en évidence qu'elles pouvaient être les directives éthiques et juridiques en matière de formulaire de consentement en vue d'une intervention chirurgicale. Pour que ce formulaire soit validé, il doit être accompagné d'une information claire et appropriée afin obtenir un consentement libre et éclairé du patient tant du point de vue éthique que juridique. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à l'usage et l'utilisation du formulaire de consentement employé au sein du service de chirurgie pédiatrique au CHUV et à l'HEL. Afin d'en avoir un bon reflet, nous avons soumis un questionnaire à des chirurgiens cadres ou chefs de cliniques du service de chirurgie pédiatrique. Ce questionnaire se base sur des questions soulevées par la littérature traitant du sujet ainsi que sur l'article 21 de la loi sur la Santé publique du canton de Vaud qui dit, en résumé, que le minimum requis est le droit à l'information afin de donner valablement un consentement. Il est composé de trois parties. Dans la première partie, il en ressort qu'en règle générale les chirurgiens s'accordent sur la définition du formulaire de consentement. Ils sont dans l'ensemble satisfaits du formulaire en vigueur et n'en modifieraient pas la structure. Dans la deuxième partie, la signature du formulaire est vue comme une obligation mais la raison de cette obligation n'a pas la même signification pour chacun et les avis divergent quant il s'agit de savoir qui cela protège. Dans la troisième partie, ils s'accordent tous sur le contenu de l'information jugé nécessaire à donner aux parents des futurs opérés. En conclusion, les chirurgiens pédiatres semblent globalement satisfaits du formulaire actuel et peu le modifieraient. Nous trouvons important de mentionner que peu soulèvent le fait que le principal concerné par l'intervention est l'enfant et que son avis n'est pas toujours sollicité. A l'avenir, il sera important d'impliquer l'enfant dans cette démarche tout en tenant compte de son degré de maturité.

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Public providers have no financial incentive to respect their legal obligation to exempt the poor from user fees. Health Equity Funds (HEFs) aim to make exemptions effective by giving NGOs responsibility for assessing eligibility and compensating providers for lost revenue. We use the geographic spread of HEFs in Cambodia to identify their impact on out-of-pocket (OOP) payments. Among households with some OOP payment, HEFs reduce the amount by 29%, on average. The effect is larger for households that are poorer, mainly use public health care and live closer to a district hospital. HEFs are more effective in reducing OOP payments when they are operated by a NGO, rather than the government, and when they operate in conjunction with the contracting of public health services. HEFs reduce households' health-related debt by around 25%, on average. There is no significant impact on non-medical consumption and health care utilisation

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Introduction 1. Généralités : Le sport occupe une place importante dans notre société, de manière active par la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives, ou de manière passive, au travers de la presse, de la radio et de la télévision. Le sport est ainsi un acte de participation, d'appartenance, de revendication et d'intégration à la société en général ou à un groupe. Il stimule l'imagination et permet de rêver aux héros sportifs. Enfin, non seulement il améliore la santé de ceux qui le pratique, mais il a une dimension éducative et joue un rôle social, culturel et récréatif. Toutefois, le sport est également un spectacle qui provoque des passions et engendre des émotions de la part des supporters, dont certains s'exaltent pour leur équipe fétiche. Il arrive que ce supportérisme soit à tel point exacerbé qu'il mène à des dérives pouvant aboutir à des actes de violence dans et en dehors des stades, ceci tant avant, pendant qu'après le match. A titre d'exemple tragique, les téléspectateurs garderont longtemps en mémoire les scènes auxquelles ils ont assisté le 29 mai 1985, en direct, lorsque, avant le début de la rencontre, des hooligans anglais ont attaqué des supporters italiens dans les gradins du bloc Z du stade du Heysel à Bruxelles, lors de la finale de la Coupe d'Europe des champions, opposant le FC Liverpool à la Juventus de Turin; 39 personnes en sont mortes et 600 ont été blessées. La Suisse, longtemps épargnée par le phénomène, en regard de la situation qui a prévalu dans d'autres Etats européens, ne peut échapper, depuis quelques années, au triste constat selon lequel les stades constituent désormais des environnements propices à des actions de violence, de racisme et, plus rarement, d'extrémisme. Le cas le plus révélateur a eu lieu le 13 mai 2006, lorsque des fauteurs de trouble ont envahi le terrain du Parc Saint-Jacques de Bâle après le coup de sifflet final du match de championnat opposant le FC Bâle au FC Zurich, match dont l'enjeu était la première place du classement du championnat de Super League, pour attaquer à coups de pied et à coups de poing des joueurs, des accompagnants et des personnes chargées de la sécurité. Les affrontements ont continué dans la rue jusque tard dans la soirée. Il s'en est suivi une centaine de blessés et des dégâts d'un demi million de francs. De tels débordements mettent en danger la sécurité du public, des équipes et des arbitres. Il s'agit de tout mettre en oeuvre afin que les spectateurs qui assistent à une manifestation sportive puissent prendre du plaisir aux performances des sportifs sans devoir craindre pour leur sécurité. De même, les acteurs sur le terrain doivent pouvoir exercer leur sport sans craindre un envahissement de l'aire de jeu. Ainsi, les Etats et les associations sportives ont élaboré des textes juridiques afin d'éviter des débordements ou tout autre événement qui pourraient mettre en danger des personnes ou des biens matériels lors de manifestations sportives. Sous l'angle du droit étatique helvétique, cela s'est traduit, notamment en vue du déroulement en Suisse du Championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2008 (EURO 2008) et du Championnat du monde de hockey sur glace en 2009, par l'adoption de mesures préventives permettant de lutter contre les actes de violence lors de manifestations sportives, introduites dans la Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Elles se concrétisent par l'inscription d'individus ayant commis des actes de violence dans une banque de données nationale, ainsi que par le recours au périmètre d'exclusion, à l'interdiction de sortie du territoire, à l'obligation de s'annoncer à la police et, en dernier ressort, à la garde à vue; enfin, il est également possible de saisir, séquestrer ou confisquer du matériel de propagande5. La mise en place de telles mesures relève de l'Etat, garant de la sécurité et de l'ordre publics à l'extérieur des enceintes sportives. L'organisateur, chargé quant à lui d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade, n'est toutefois pas en marge, puisque les fédérations et associations sportives ont édicté des règlements dont il est le destinataire. Ces textes prévoient, à sa charge, notamment les mesures suivantes: le prononcé d'interdictions de stade à l'encontre de supporters violents, la fouille accrue des spectateurs, l'engagement d'un service de sécurité privé, l'obligation de désigner un responsable de la sécurité, la séparation des différents groupes de supporters, etc.. Il appartient ainsi aux associations sportives, aux organisateurs, aux chargés de la sécurité au sein des clubs et aux forces de l'ordre public d'appliquer de la meilleure façon que ce soit les mesures proposées et de collaborer afin de combattre les débordements des spectateurs de manière effective. Prévenir et supprimer la violence dans les manifestations sportives exige ainsi la mobilisation et la collaboration de tous les protagonistes concernés.

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The 1st federal transplant law was enforced in July 2007 with the obligation to promote quality and efficiency in the procedures for organ and tissue donation for transplantation. The Latin organ donation programme (LODP) created in 2008 aims to develop organ donation in 17 public hospitals in 7 Latin cantons, covering 2.2 million people; 29% of the Swiss population. The implementation of various effective measures by the LODP enabled the increase in the number of donors by 70% between 2008 and 2010, with four organs procured per donor; greatly exceeding the European average of three. The results show that LODP has successfully professionalised the system and we can only hope that similar organisations will be put into place throughout Switzerland.

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Le concept de loyauté appliquée à l'univers de la thérapie familiale est énormément tributaire de la pensée de Boszormenyi-Nagy. Il semble le placer dans un registre humaniste mais immanent. Si on se réfère à son origine étymologique, la loyauté implique l'obligation légale de tenir la parole donnée. Les enfants apprennent tôt à être loyaux. Leurs comportements réparateurs à l'égard des parents, même négligents ou violents, sont considérés comme l'expression d'une loyauté transmise. L'auteur s'interroge sur l'articulation entre une loyauté comme qualité morale du sujet qui choisit de se soumettre à la loi, à la parole donnée et un conditionnement obligé qui contraint le sujet à assumer des comportements « déraisonnables ». Les avancées de la neurobiologie permettent de répondre, tout au moins en partie, à une telle question. The concept of loyalty in the field of the family therapy is in debt to Boszormenyi-Nagy's work. According to his thought, loyalty commitment is the result of a humanistic but immanent believe. Etymologically, loyalty implies legal commitment to fulfill the promise. Children learn in their early years to be loyal. Reparations towards their parents, even if neglecting or violent, are considered the expression of a transmitted loyalty. The author questions the articulation between loyalty as a moral quality of the subject who chooses to accept the law and the given word, and a forced conditioning which brings the subject to adopt "un-reasonable" behaviors. Recent advances in neuroscience enable us to answer this question, at to some extent.

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La chirurgie bariatrique est le seul traitement qui permette une perte pondérale significative sur le long terme mais le succès d'une telle intervention repose avant tout dans une sélection et une préparation attentive du patient. Une bonne connaissance des implications de l'opération permet de favoriser un changement de comportement alimentaire et par là aussi de diminuer les complications et les désagréments alimentaires. L'éducation du patient n'a de sens que si elle s'inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire, comprenant également un suivi diététique, planifié sur le long terme. La mastication, la vitesse d'ingestion des aliments, le fait de renoncer aux boissons gazeuses et de devoir boire régulièrement entre les repas, sont les éléments les plus difficiles à mettre en place pour le patient. Bariatric surgery is the only treatment inducing effective weight loss on the long term. The success of such an intervention is possible by carefully selecting and educating the candidates. Good understanding of the bariatric surgery implications allows the patients to modify their eating habits and thus decrease complications and food intolerance. Therefore patient education requires a multidisciplinary approach which implies the follow-up of a dietician on the long term. Mastication, speed of food ingestion, avoidance of carbonated beverages as well as the obligation to drink at frequent and regular intervals are the most difficult aspects to be taught to the patients

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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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The progress in prenatal medicine raises complex questions with respect to the physician-patient relationship. The physician needs to reconcile medical aspects, ethical principles as well as judicial norms. Already, during the first trimester, the physician has to put into practice the schedule combining for each individual pregnancy physical, laboratory and other appropriate exams. Physicians are under the obligation to inform in a clear and comprehensive way without creating unnecessary anxiety for their patients. Legal requirements include informed consent, the respect for the patient's right to self-determination, and compliance with the Swiss federal law on genetic testing, especially with its articles on prenatal screening and diagnosis. This article discusses the complexity of obstetrical practice when it comes to delivering adequate information within the scope of ethical and legal requirements in Switzerland. L'évolution de la médecine prénatale soulève des enjeux complexes dans la relation médecin-patient. Il s'agit de concilier à la fois les aspects médicaux, les principes éthiques et les normes juridiques. Dès le premier trimestre de la grossesse le médecin doit poser le cadre du suivi et des examens appropriés pour chaque grossesse. Son devoir est d'informer de manière claire et précise sans inquiéter inutilement, en respectant l'exigence légale d'un consentement éclairé et plus largement le droit de la patiente à l'autodétermination ainsi que le cadre de la loi fédérale suisse sur l'analyse génétique humaine dans le domaine du dépistage et du diagnostic prénatal. Cet article discute de la complexité de l'information et de l'application des principes éthiques et légaux dans la pratique obstétricale en Suisse.

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Une expertise collective sur l'évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et pour l'environnement a identifié plusieurs centaines de produits de grande consommation contenant des nanomatériaux, présents dans notre quotidien : textiles, cosmétiques, alimentaires, équipements sportifs, matériaux de construction... Des études nouvelles suggèrent la possibilité de risques pour la santé et pour l'environnement de certains produits. Face à cette situation d'incertitude, l'Afsset recommande d'agir sans attendre au nom du principe de précaution et de 1) Rendre obligatoire la traçabilité des nanomatériaux. Cela passe par une obligation de déclaration par les industriels, 2) la mise en place un étiquetage clair qui mentionne la présence de nanomatériaux dans les produits et informe sur la possibilité de relargage à l'usage, 3) d'aller jusqu'à l'interdiction de certains usages des nanomatériaux pour lesquels l'utilité est faible par rapport aux dangers potentiels, 4) l'harmonisation des cadres réglementaires français et européens pour généraliser les meilleures pratiques : déclaration, autorisation, substitution. En particulier, une révision de REACh s'impose pour prendre en compte les nanomatériaux manufacturés de manière spécifique et quel que soit leur tonnage. L'expertise fait également des recommandations pour construire une méthode renouvelée d'évaluation des risques sanitaires qui soit adaptée aux spécificités des nanomatériaux. Pour cela l'Afsset a testé les méthodologies classiques d'évaluation des risques sur 4 produits particuliers et courants : la chaussette antibactérienne (nanoparticules d'argent), le ciment autonettoyant et le lait solaire (nanoparticules de dioxyde de titane), la silice alimentaire à l'état nanométrique. Ces 4 produits représentent bien les voies d'exposition de l'homme (cutanée, inhalation, ingestion) et la possibilité de dispersion environnementale. Ces travaux font apparaître une urgence à faire progresser les connaissances sur les expositions et les dangers potentiels des nanomatériaux. Aujourd'hui, seuls 2% des études publiées sur les nanomatériaux concernent leurs risques pour la santé et l'environnement. Le premier effort devra porter sur la normalisation des caractéristiques des nanomatériaux. Les priorités de la recherche devront cibler la toxicologie, l'écotoxicologie et la mesure des expositions. Enfin, l'Afsset prévoit de s'autosaisir pour définir en 2 ans, avec son groupe de travail, un outil simplifié d'évaluation des risques. Il s'agit d'une grille de cotation des risques qui permet de catégoriser les produits en plusieurs gammes de risques. Face à ce chantier considérable, une mise en réseau entre les organismes européens et internationaux pour se partager le travail est nécessaire. Elle a commencé autour de l'OCDE qui coordonne des travaux d'évaluation des risques et de l'ISO qui travaille à la mise en place de nouvelles normes. [Auteurs]

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Background: The 1st Swiss federal Transplant Law was finally enforced in July 2007 with the obligation to promote quality and efficiency in transplant procedures. The LODP was created to develop organ and tissue donation in the Latin area of Switzerland covering seventeen hospitals (29% of the population).Methods: Each of the partner hospitals designated at least one Local Donor Coordinator (LDC), member of the Intensive Care team, trained in the organ donation (OD) process. The principal tasks of the LDC's are the introduction of OD procedures, organisation of educational sessions for hospital staff and execution of the Donor Action programme. The LODP has been operational since July 2009, when training of the LDC's was completed, the web-site and hotline activated and the attendance of Transplant Procurement Coordinators (TPC) during the OD process organised.Results: National and regional guidelines are accessible on the LODP website. The Hospital Attitude Survey obtained a 57% return rate. Many of the staff requested training and sessions are now running in the partner hospitals. The Medical Record Revue revealed an increase in the conversion rate from 3.5% to 4.5%. During the 5 years before creation of LODP the average annual number of utilised donors was 31, an increase of 70%, has since been observed.Conclusion: This clear progression in utilised donors in the past two years can be attributed to the fact that partner hospitals benefit from the various support given (hotline, website and from TPC's). Despite the increase in OD within the LODP the Swiss donation rates remain low, on average 11.9 donors per million population. This successful model should be applied throughout Switzerland, but the crucial point is to obtain financial support.

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Cette thèse vise à apporter des éléments concrets permettant d'évaluer l'efficacité et la pertinence de la nouvelle gestion publique (NGP) dans le contexte de l'assurance-chômage en Suisse. Ancrée dans une approche des politiques publiques partant de ces dernières telles qu'elles sont mises en oeuvre plutôt que de ce qu'elles devraient être, elle s'attache à observer l'impact d'une catégorie spécifique d'instruments de gestion caractéristiques de la NGP, les instruments de redevabilité. La redevabilité désigne la nécessité ou l'obligation qu'ont des individus ou des organisations de rendre compte de leurs activités, d'en accepter la responsabilité et d'en exposer les résultats de façon transparente. À partir d'un matériau empirique constitué d'entretiens semi-directifs et d'observations participantes et non-participantes, complété par l'analyse d'un corpus documentaire varié, elle répond à cinq questions de recherche liant les agents de base, les managers qui les encadrent et les instruments gestionnaires de redevabilité. Ces questions concernent les effets réels, désirés ou non, des instruments gestionnaires encadrant la mise en oeuvre des politiques d'insertion socioprofessionnelle. Elles permettent également d'évaluer la pertinence des instruments de la NGP au regard de l'objectif général d'amélioration de la qualité du service aux usagers. En résumé, les instruments étudiés incitent les managers et les agents à la conformité (légale et budgétaire) et entraînent des conséquences inattendues limitant l'efficacité des interventions, ce qui met en question la pertinence du lien entre NGP et qualité du service rendu aux usagers. Les résultats obtenus font également ressortir l'importance d'étudier l'ensemble de la chaîne d'exécution des politiques publiques en tenant compte des interactions entre niveaux.

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Chaque année en automne, la discussion se répète : faut-il ou non se faire vacciner contre la grippe ? Cette question revêt une importance particulière lorsqu'elle est posée à des professionnel-le-s de la santé puisque ceux-ci peuvent être en contact direct avec des patients présentant un risque particulier de contracter une forme sévère de la maladie. Bien que ce danger soit connu, se faire vacciner ne constitue pas une démarche logique systématiquement adoptée par les professionnel-le-s de la santé et l'introduction d'une éventuelle obligation de vaccination pour cette catégorie de personnes soulève une vive controverse.

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L'objectif de ce mémoire est d'évaluer les conséquences du nouveau financement hospitalier de la LAMaI sur les hôpitaux publics et plus particulièrement sur l'Hôpital du Valais. Les nouvelles dispositions votées le 21 décembre 2007 par le Parlement ont pour but d'accroître la concurrence entre les hôpitaux et de mettre sur un pied d'égalité les établissements privés et publics. Ce document traite des principales modifications législatives et de leur entrée en vigueur, des nouveautés concernant le calcul des coûts et des tarifs à la charge de l'assurance obligatoire des soins avec l'inclusion des investissements et la nouvelle défmition des frais de formation, de l'introduction des forfaits par pathologie SwissDRG, des problématiques de l'ouverture des frontières cantonales et de la concurrence. Selon les hypothèses retenues, des effets peu importants sont à prévoir en Valais pour l'ouverture des frontières, la liste hospitalière et la répartition du tarif entre assureurs et cantons. Par contre on estime que la prise en compte des investissements augmentera les coûts de l'Hôpital du Valais de 5 à 13% alors les activités d'intérêt général se chiffrent entre 4 et 22 Mio. Les conséquences de l'introduction de la concurrence voulue par le législateur sont plus difficiles à évaluer, car elles dépendent de paramètres encore inconnus tels que le gain espéré et le comportement des parties. Une concurrence par les prix prétéritera les hôpitaux publics si leurs spécificités, telles que les urgences, les soins intensifs et l'obligation d'admission, ne sont pas prises en compte dans la structure tarifaire, le prix ou la planification. Le changement de comportement du patient, des assureurs, des médecins traitants voire des cantons ou des médias constitue également une inconnue qui pourrait avoir de fortes conséquences et contraindre les hôpitaux publics à développer leurs concepts de marketing et de communication. [Auteur, p. 2]