2 resultados para Terrorism - Finance - Prevention - International cooperation

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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La cybersécurité représente un enjeu important pour les services en charge de la sécurité canadienne à l’ère de l’expansion des Menaces Persistantes Avancées (MSP ou cybercrimes de type 1). Ces crimes se déroulent essentiellement dans le cyberespace, ce qui implique l’adoption de mesures spécifiques adéquates à l’environnement numérique, notamment à l’épreuve de son ubiquité. Le gouvernement canadien a pour sa part publié certaines mesures de défense passive et active dont la plus connue est la stratégie canadienne de cybersécurité. Puisque le cyberespace n’est pas limité territorialement, l’autorité canadienne a conclu plusieurs partenariats internationaux d’où ressortent des mesures bilatérales et multilatérales de protection et de renforcement de la cybersécurité. Toutefois, ces diverses mesures nationales et internationales ne tracent pas de cadre légal précisant la nature et le régime juridique des MSP; précisions sans lesquelles l’adoption de règles au plan national serait improductive. Considérant que l’espace numérique est international, il appelle la mise en place de mesures applicables à l’échelle universelle. Or, au plan international, il n’existe aucun texte à valeur légale spécifique à l’espèce. Ainsi, à la question de savoir, quels textes légaux pourraient s’appliquer, il s’est avéré que le jus ad bellum et la Convention européenne contre le cybercrime (Convention de Budapest) apportaient d’incontournables éléments de réponse. D’une part, le jus ad bellum permet de définir la catégorie d’acte dans laquelle peuvent être rangées les MSP, et d’autre part, la Convention de Budapest permet de définir les infractions informatiques commises par les différents acteurs en cause, les procédures d’investigation appropriées et les mécanismes utiles à la coopération internationale. Bien que les éléments ressortis de ces ententes internationales soient utiles à l’adoption d’un corps de règles internationales uniformes, les intérêts étatiques divergents constituent des obstacles de taille.