4 resultados para Political Science, General|Political Science, International Law and Relations

em Université de Montréal


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Le présent travail explore le phénomène de la rivalité interétatique1 et les mesures de son intensité. Chacune des définitions existantes de la rivalité fait la lumière sur l’une de ses caractéristiques. La rivalité durable met l’accent sur la compétition militarisée, la rivalité stratégique accorde une importance particulière à la perception de l’ennemi, tandis que la rivalité interétatique est axée sur les questions autour desquelles la compétition se déroule. Ces visions différentes du phénomène de la rivalité laissent leur empreinte sur son opérationnalisation et sur le choix des paramètres visant à le capter. Nous réunissons ces trois interprétations dans une seule définition de rivalité interacteur, en proposant une nouvelle classification des actions hostiles, ainsi que la mesure alternative d’hostilité fondée sur la fréquence de ces dernières. Les quatre études de cas suivantes nous ont permis d’atteindre ces objectifs : les relations de rivalité entre l’Afghanistan et le Pakistan, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, entre le Bélize et le Guatemala, ainsi qu’entre la Somalie et l’Éthiopie.

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La mission canadienne en Afghanistan constitue la plus longue intervention étrangère de l'histoire du pays et a été marquée par un effort important dans la province de Kandahar depuis 2006. Aujourd'hui, il s'avère que la mission à Kandahar présente des échecs importants. Afin d'appréhender la nature de ces échecs, ce travail propose des pistes de réflexions pour améliorer notre compréhension face à cet enjeu. Pour ce faire, le mémoire se questionne à savoir dans quelle mesure le Canada a-t-il respecté l'approche de sécurité humaine au sein de sa mission à Kandahar? La mission britannique dans la province de Helmand en Afghanistan est également utilisée comme outil de comparaison. En guise d'hypothèse, il est proposé que le Canada n'a pas respecté l'approche de sécurité humaine et que cela pourrait contribuer à la compréhension des échecs de la mission à Kandahar. D'abord, les bilans détaillés de ces missions sont présentés et il est démontré que la mission britannique a connu un meilleur bilan que la mission canadienne. Ensuite, à l'aide de la méthode de l'analyse de contenu et d'un codage, les missions canadiennes et britanniques sont analysées afin de déterminer leur correspondance respective face à l'approche de sécurité humaine. Les résultats démontrent que la mission britannique respecte l'approche de sécurité humaine de façon plus importante que la mission canadienne. Finalement, une analyse documentaire propose des pistes de réflexions afin de comprendre en quoi ce déficit de sécurité humaine pourrait permettre d'expliquer les échecs de cette mission lors de futures recherches. Ce mémoire apporte donc deux conclusions. D'abord, la mission canadienne n'a pas respecté l'approche de sécurité humaine malgré le fait que le Canada ait affirmé l'avoir fait. De plus, il est clair que le non-respect de l'approche de sécurité humaine constitue une avenue intéressante afin de comprendre les insuccès canadiens.

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Le développement exponentiel de la technologie et le vieillissement de la population permettent d’introduire dans notre quotidien les robots d’assistance. La coexistence de l’homme avec ces robots intelligents et autonomes soulève une question fondamentale: dans l’éventualité où un robot provoquerait un accident causant un dommage à une personne ou à un bien qui serait le responsable? Aucune loi ne réglemente les activités de la robotique d’assistance dans le monde. Cette étude vise l’analyse de l’applicabilité des régimes de responsabilité du Code Civil du Québec aux cas de dommages causés par le robot d’assistance. L’analyse des régimes de responsabilité du Code civil du Québec permet de constater que deux régimes de responsabilité sont susceptibles d’être appliqués aux cas spécifiques de dommages causés par le robot d’assistance: le régime de responsabilité du fait des biens, énoncé à l’article 1465 C.c.Q., et le régime de responsabilité du fait des fabricants et vendeurs spécialisés, énoncé à l’article 1468 C.c.Q. Cela s’explique par la présence de critères et de conditions de mise en œuvre des régimes qui sont transposables aux différents aspects concernant la fabrication et l’utilisation du robot d’assistance.