21 resultados para Forum non conveniens (Droit) - Québec (Province)
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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.
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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.
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Le Programme des aides familiales résidantes (PAFR) a été en vigueur de 1992 jusqu’au 30 novembre 2014. Il s’agit d’un programme fédéral canadien par lequel des femmes originaires des Philippines en majorité et ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaires migraient partout au Canada. Sous ce programme, celles-ci se retrouvaient avec un statut de migrante temporaire. Elles avaient la possibilité d’obtenir leur résidence permanente après avoir complété 24 mois de travail en tant qu’aides familiales. Elles devaient travailler au domicile privé d’un employeur dont le nom était inscrit sur leur permis de travail, chez qui elles avaient aussi l’obligation de résidence. En travaillant en tant qu’aides familiales résidantes, ces femmes étaient et sont toujours placées dans une situation de déqualification professionnelle inévitable qui semble se prolonger à long terme. Cette situation est notamment attribuable à la non-reconnaissance de leurs qualifications étrangères ainsi qu’à la structure du PAFR. Cette recherche porte donc sur le parcours de requalification professionnelle de ces migrantes, que certaines utilisent comme stratégie pour remédier à cette situation. En plus de s’intéresser à leur période de travail en tant qu’aides familiales résidantes, cette recherche étudie le parcours de requalification professionnelle en quatre étapes : la décision de participer à la formation ; le choix de l’orientation professionnelle ; le déroulement des études ; l’accès à un emploi correspondant à la formation. L’objectif est de connaître l’impact qu’aura le passage de celles-ci par le PAFR, sur leur parcours de requalification. Les résultats obtenus à l’aide de onze entretiens semi-dirigés, avec des femmes étant venues à Montréal par le programme, montrent qu’à long terme, le diplôme obtenu localement peut améliorer une situation professionnelle, mais ce n’est pas une garantie. Des obstacles comme l’isolement ainsi que l’impossibilité pour ces femmes de se construire un capital financier et social persistent et affectent toutes celles ayant migré sous le programme, qu’elles aient fait un retour aux études ou non.
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La mission canadienne en Afghanistan constitue la plus longue intervention étrangère de l'histoire du pays et a été marquée par un effort important dans la province de Kandahar depuis 2006. Aujourd'hui, il s'avère que la mission à Kandahar présente des échecs importants. Afin d'appréhender la nature de ces échecs, ce travail propose des pistes de réflexions pour améliorer notre compréhension face à cet enjeu. Pour ce faire, le mémoire se questionne à savoir dans quelle mesure le Canada a-t-il respecté l'approche de sécurité humaine au sein de sa mission à Kandahar? La mission britannique dans la province de Helmand en Afghanistan est également utilisée comme outil de comparaison. En guise d'hypothèse, il est proposé que le Canada n'a pas respecté l'approche de sécurité humaine et que cela pourrait contribuer à la compréhension des échecs de la mission à Kandahar. D'abord, les bilans détaillés de ces missions sont présentés et il est démontré que la mission britannique a connu un meilleur bilan que la mission canadienne. Ensuite, à l'aide de la méthode de l'analyse de contenu et d'un codage, les missions canadiennes et britanniques sont analysées afin de déterminer leur correspondance respective face à l'approche de sécurité humaine. Les résultats démontrent que la mission britannique respecte l'approche de sécurité humaine de façon plus importante que la mission canadienne. Finalement, une analyse documentaire propose des pistes de réflexions afin de comprendre en quoi ce déficit de sécurité humaine pourrait permettre d'expliquer les échecs de cette mission lors de futures recherches. Ce mémoire apporte donc deux conclusions. D'abord, la mission canadienne n'a pas respecté l'approche de sécurité humaine malgré le fait que le Canada ait affirmé l'avoir fait. De plus, il est clair que le non-respect de l'approche de sécurité humaine constitue une avenue intéressante afin de comprendre les insuccès canadiens.
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Au Québec, la mémoire de la Grande Guerre renvoie automatiquement à une vision douloureuse de l’événement. Créée et alimentée par des souvenirs à forte charge émotive tels la crise de la conscription, les émeutes de Pâques et l’inhospitalité de l’Armée canadienne envers les combattants canadiens-français, cette mémoire est non seulement négative, mais également victimisante. Dans leur récit du conflit, les Québécois ont pris pour vérité une version qui les dépeint comme boucs émissaires des Canadiens anglais. Acceptée et intégrée autant dans l’historiographie que dans la croyance collective, cette thèse du Canadien français opprimé n’a jamais été questionnée. Ce mémoire entend donc revisiter cette version en la confrontant aux sources laissées par les contemporains. En utilisant la presse anglophone et les témoignages de combattants, il lève le voile sur le regard anglo-saxon envers les Canadiens français et dans une plus large mesure, sur les relations interethniques pendant la guerre. Il témoigne de la réalité du front intérieur comme de celle du champ de bataille pour ainsi proposer une réinterprétation de cette victimisation si profondément ancrée dans le souvenir québécois.
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Le développement exponentiel de la technologie et le vieillissement de la population permettent d’introduire dans notre quotidien les robots d’assistance. La coexistence de l’homme avec ces robots intelligents et autonomes soulève une question fondamentale: dans l’éventualité où un robot provoquerait un accident causant un dommage à une personne ou à un bien qui serait le responsable? Aucune loi ne réglemente les activités de la robotique d’assistance dans le monde. Cette étude vise l’analyse de l’applicabilité des régimes de responsabilité du Code Civil du Québec aux cas de dommages causés par le robot d’assistance. L’analyse des régimes de responsabilité du Code civil du Québec permet de constater que deux régimes de responsabilité sont susceptibles d’être appliqués aux cas spécifiques de dommages causés par le robot d’assistance: le régime de responsabilité du fait des biens, énoncé à l’article 1465 C.c.Q., et le régime de responsabilité du fait des fabricants et vendeurs spécialisés, énoncé à l’article 1468 C.c.Q. Cela s’explique par la présence de critères et de conditions de mise en œuvre des régimes qui sont transposables aux différents aspects concernant la fabrication et l’utilisation du robot d’assistance.